Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF B — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6709932f06866c0645d790ac
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Me Camille ANDRE Me Marion DELER la SELEURL FAKT AVOCAT Me Ketty-Anne TAMBURINI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Octobre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/ N° RG 22/01560 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNUH AFFAIRE APPELEE à l’audience du 03 Juin 2024 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Patricia ANDREAU, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDEUR : M. [O] [S] [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Ketty-Anne TAMBURINI, avocat au barreau de LYON, Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES ET DEFENDERESSE: Mme [D] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, avocats au barreau de NIMES Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 17 mai 2022, PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 octobre 2011 à [Localité 6], sans contrat préalable et en marge de l'acte de naissance de : Madame [D] [P], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], de nationalité française Et de Monsieur [O], [S], [Z] [Y], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], de nationalité française DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur), Concernant les époux : DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux à la date du 29 mars 2022 DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil, DECLARE irrecevable la demande de l'époux sollicitant qu’il soit ordonné la liquidation du régime matrimonial RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage, CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire, Concernant les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [Y], [R] [Y] et [G] [Y] est exercée en commun par Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [P]. RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun. AUTORISE Madame [D] [P] à mettre en place un suivi psychologique pour les enfants communs [I] [Y], [R] [Y] et [H] [Y], AUTORISE Madame [D] [P] à faire seule ce choix, à défaut d’accord entre les parents constaté par tout support écrit sur le choix du praticien, DIT qu’à défaut d’accord de Monsieur [O] [Y], sur la mise en place de ce suivi psychologique, Madame [D] [P], en supportera, seule, les frais FIXE la résidence de [I] [Y], [R] [Y] et [H] [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : du lundi matin au lundi matin suivant, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère Durant les vacances scolaires de [Localité 9], Noël, hiver (février) et Pâques : les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père avec remise des enfants en milieu des vacances le dimanche après-midi. Durant les vacances d’été : un partage par quinzaines Les années paires, les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère Les années impaires, les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père DIT qu’il appartiendra au parent dont la période débute, d’aller chercher, ou de faire aller chercher l’enfant par un tiers digne de confiance, au domicile de l’autre parent, oui à défaut à l’école, et de l’y reconduire. RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d'hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal, CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants dans le cadre de la résidence en alternance. DIT que pour les dépenses extrascolaires et exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire), soins médicaux et paramédicaux en ce compris les frais afférents à un suivi psychologique, après remboursement de la mutuelle, décidés au préalable d’un commun accord entre les parents ou autorisés par le juge aux affaires familiales, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense et à défaut d’accord ou d’autorisation du juge aux affaires familiales, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative. DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions, RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens, INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 265 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF B
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6709932f06866c0645d790ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA