Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670990d706866c0645d71e54
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00772 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7D Section 3 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 octobre 2024 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 2] 1995 en SERBIE, demeurant [Adresse 1] non comparant Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Juin 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable signée le 5 juillet 2017, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a accordé à Monsieur [U] [N] un crédit amortissable « COMPACT » d’un montant de 31400 € remboursable en 82 mensualités de 470,88 € au taux débiteur de 6,21 % hors assurance. Par avenant de réaménagement de crédit classique signé le 19 février 2020, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti un réaménagement de l’emprunt contracté pour la somme de 23147,69 euros, remboursable en 99 mensualités d’un montant de 314,44 euros, dont 15,05 euros au titre des frais d’assurance. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt. L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 27 juin 2024 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office la régularité de la déchéance du terme au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence de consultation du FICP et de l’absence de FIPEN. A cette audience, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, régulièrement représentée, a repris les termes de son assignation et demande au juge de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée, - Condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 18325,26 € avec intérêts au taux contractuel de 6,21% l’an à compter du 13 mars 2023 outre un montant de 1431,81€ avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 6], ou production d’un cautionnement bancaire, - Condamner Monsieur [U] [N] à lui payer un montant de 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement, - Condamner Monsieur [U] [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir, - Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de sa demande, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT souligne que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de novembre 2022. Elle ne formule aucune observation aux moyens soulevés d’office tirés de l’absence de consultation du FICP, de l’absence de FIPEN et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Monsieur [U] [N] bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré 10 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». En l'espèce, les parties ont signé un avenant de réaménagement le 19 février 2020 à effet au 1er mars 2020, les échéances étant fixées à la somme de 314,44 euros assurance comprise à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 1er juin 2028. Un historique d’activité du compte a été produit et permet d’établir que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois de novembre 2022. Il en résulte que l’action de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT est recevable. Sur la résiliation du contrat de crédit Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, le crédit souscrit par Monsieur [U] [N] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues. Monsieur [U] [N] sur lequel pèse la charge de la preuve de ses paiements, n’a pas comparu et échoue donc à contredire les éléments présentés par son créancier (historique d’activité du compte et décompte de créance). Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat litigieux en son paragraphe “défaillance de l’emprunteur” ne prévoit aucune modalité particulière de résiliation du contrat. Par lettre recommandée du 13 février 2023, non réclamée par le destinataire, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [U] [N], d’avoir à lui régler les sommes dues sous quinze jours à défaut de quoi la banque pourra prononcer la déchéance du terme. En l’absence de règlement par le débiteur des sommes réclamées faisant obstacle au prononcé de la déchéance du terme, il convient de considérer qu’elle est régulièrement intervenue le 28 février 2023. Sur le décompte des sommes dues Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement. L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment : - le double de la fiche d’informations précontractuelles (L312-12) ; - la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16), - la preuve d’une consultation du FICP antérieurement à la conclusion du contrat de prêt (L316-16). Ces moyens ont été soulevés d’office à l’audience du 27 juin 2024 tel que mentionné sur la note d’audience et la banque n’a fait aucune observation. En l'espèce, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT justifie de la consultation du FICP (pièce 7) et produit en outre le double de la fiche d'informations pré contractuelles normalisée (pièce 2). Concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le bordereau comporte une pièce n°5 “fiche de dialogue” et une pièce n°6 “dossier de financement” comportant des fiches de paie des mois d’avril 2017 à juin 2017 ainsi qu’une copie de la carte d’identité. Or, si les fiches de paie corroborent les revenus déclarés par l’emprunteur dans la fiche de dialogue, aucune pièce n’est produite relativement aux charges de Monsieur [U] [N] alors même que ce dernier ne déclare d’une part aucune charge au titre du logement, ce qui aurait nécessairement dû interroger la banque, le débiteur ne précisant rien quant à sa qualité de propriétaire ou locataire de son logement. Aussi, ces éléments sont insuffisants à constituer une vérification suffisante des charges pesant sur l’emprunteur. Les relevés de comptes bancaires n'ont pas été demandés à l’emprunteurs alors que s'agissant d'une opération de réaménagement de crédit, la vigilance du prêteur est primordiale afin d'éviter de s'inscrire dans une spirale d'endettement. Au total, il convient de juger que la S.A.S. SOGEFINANCEMENT n'a pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur. En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat. En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (31400 €) et les règlements effectués (19337,52€) qui se déduisent de la comparaison des tableaux d’amortissement et du tableau, peu lisible et sans solde progressif produit, soit la somme de 12062,48 euros. Monsieur [U] [N] sera donc condamné à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 12062,48 euros. Sur les demandes accessoires L’équité commande de condamner Monsieur [U] [N] à verser à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande portant sur le paiement des droits de recouvrement ou d’encaissement par les débiteurs. Succombant à l’instance, Monsieur [U] [N] sera condamné aux entiers dépens sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection ; DECLARE recevable l'action de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de crédit COMPACT souscrit le 5 juillet 2017 et ce, depuis l’origine ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 12062,48 € (douze mille soixante-deux euros et quarante-huit centimes) ; DIT QUE les sommes dues ne produiront donc pas intérêts y compris au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'exécution forcée ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande portant sur le paiement par les intimés du droit de recouvrement ou d’encaissement présentée par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il narticle L312-39 du code de la consommation permet auarticle 2241 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670990d706866c0645d71e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA