Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67098e7f06866c0645d6d359
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 618 000 €
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01535 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM63 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [E] [M] né le 03 Juillet 1950 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 12 JUILLET 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE URSSAF LORRAINE [E] [M] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF LORRAINE a délivré le 23 octobre 2023 à l'encontre de Monsieur [E] [M] une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales pour les années 2020 à 2023 à hauteur d'une somme totale de 16 180 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [M] suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 21 novembre 2023 Monsieur [E] [M] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, délibéré prorogé au 11 octobre 2024. En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord de la seule partie comparante, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 juin 2024. Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de déclarer l'opposition irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal prévu à l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. Monsieur [E] [M] est non-comparant à l'audience. Il a régulièrement été convoqué par le greffe en courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 juin 2024 et réceptionné le 08 juin 2024. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF le 23 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [E] [M] suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, signification de l'acte à domicile. Monsieur [E] [M] a formé opposition à cette contrainte suivant déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023. Au regard du délai d'opposition de 15 jours applicable conformément à l'article précité, Monsieur [E] [M] disposait en conséquence d'un délai expirant le 09 novembre 2023 pour former opposition à l'encontre de la contrainte litigieuse. L'opposition ainsi formée par Monsieur [E] [M] le 21 novembre 2023 ne peut dans ces conditions qu'être déclarée irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [E] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la contrainte n°0042614703 du 23 octobre 2023 délivrée par l'URSSAF LORRAINE ; CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67098e7f06866c0645d6d359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA