Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67098e7e06866c0645d6d311
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Caroline CORDIER juge des libertes et de la detention N° RG 24/02369 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6VY et 24/2373 ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 11 Octobre 2024, Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [E] [H] [T] né le 09 Mai 1994 à CONSTANTINE (ALGERIE) (99999) de nationalité Algérienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 7 octobre 2024 à 14:00 Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu la requêtede Monsieur [E] [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation, au rejet de la demande d’assignation à résidence et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - la personne retenue, assistée de Me Simon PEHAUT, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [E] [H] [T] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [E] [H] [T] et que parallèlement, le PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ; Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ; Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [O] [V], signataire délégué par arrêté en date du 16 avril 2024, régulièrement publié ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; I- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention - sur l'erreur de fait Attendu que le Conseil de Monsieur [E] [H] [T] fait valoir que l'article 1 de la décision de placement en rétention de son client comporte une erreur s'agissant de sa date de naissance, en ce qu'il est indiqué « né le 09 mai 2024 » , alors que Monsieur [E] [H] [T] est né le 09 mai 1994 ; Qu'il convient de relever que l'intéressé ne peut manifestement pas être né en 2024, de sorte que la date de naissance figurant à l'article 1 est nécessairement erronée ; qu’il s’agit cependant d’une simple erreur matérielle qui n’entache pas d’irrégularité la décision ; Qu’en outre, en l'absence de tout document d'identité, la date de naissance que l'intéressé déclare ne peut être considérée comme certaine ; Que par ailleurs, il est connu sous une autre identité, également reprise à l'article 1, avec une toute autre date de naissance ; [A] [F], né le 09 mai 1984, ainsi qu'une autre nationalité ; Que dès lors, l'erreur relevée s'agissant d'une date de naissance en 2024, n'emporte pas de conséquence s'agissant de la régularité de la décision, dans la mesure où il ne fait pas de doute que celle-ci s’applique bien à l’intéressé ; Que le moyen sera rejeté ; Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [E] [H] [T] ; II- sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [E] [H] [T], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois ; qu’il en a reçu notification le 06 septembre 2023 ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [E] [H] [T] a été placé en rétention administrative le 07 octobre 2024 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 09 octobre 2024; Attendu par ailleurs que Monsieur [E] [H] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il n'a pas exécuté la décision d'éloignement dont il fait l’objet depuis 06 septembre 2023, soit depuis plus d’un an ; Qu'il est connu sous plusieurs identités et sous plusieurs nationalités ; Qu'il déclare avoir un passeport en cours de validité mais ne justifie pas avoir remis ce document aux services de police contre récépissé ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; que s'il produit un mail de sa compagne affirmant qu'elle souhaite reprendre la vie commune avec lui, ainsi qu'une attestation d’hébergement, il convient de relever qu'il a été placé en garde vue pour des faits de violence conjugale à l'encontre de celle-ci ; que même s’il est présumé innocent de ces faits, il n’en demeure pas moins que de fortes tensions ont traversé le couple ; que lors de son audition sa compagne évoquait ses incertitudes quant au mariage prévu et à l'avenir de leur couple ; que dans ces conditions, il ne peut nullement être considéré comme certain que l’hébergement au domicile de [N] [G] soit effectif et stable ; que de la même façon, il n'est pas démontré que l’hébergement proposé chez [X] [Z] soit stable dans le temps ; Qu'enfin si le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche auprès de la société THE FRENCH TACOS COMPAGNY, force est de constater que ce document précise que l'embauche ne pourra se concrétiser que si Monsieur [E] [H] [T] justifie d'une autorisation de travail, ce qui n'est en l'espèce pas le cas ; Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ; Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national ; qu’il explique lors de l’audience vouloir poursuivre la vie commune avec sa compagne, et se marier avec elle ; qu’il ajoute qu’il fera les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation administrative ; qu’il ressort de ces éléments qu’il n’entend pas se soumettre à la décision d’éloignement prononcée à son encontre et retourner dans son pays d’origine ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [E] [H] [T] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02369 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6VY et 24/2373 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02369 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6VY ; DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [E] [H] [T] ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [E] [H] [T] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 11 octobre 2024 inclus jusqu’au 6 novembre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Octobre 2024 à 11h15. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.743-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67098e7e06866c0645d6d311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA