Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670988a106866c0645d62ac6
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01085 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7O MINUTE : 24/00577 ORDONNANCE rendue le 11 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 2] [Localité 3] en la personne de Madame [Y] [N] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [W] [O] né le 31 Janvier 1983 à [Localité 5] [Adresse 1] Chez [M] [B] [Localité 4] Comparant et assisté de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de Clermont Ferrand MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6] DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [W] [O] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [W] [O] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 02/10/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Attendu que par requête reçue le 09 Octobre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 09/10/2024 qu’il a constaté que: “Admis le 30 septembre 2024, en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), la mesure a été transformée le 02 octobre 2024 - article L 3213-6, en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat - article L 3213-1. Antécédents UMD : AUCUN Hospitalisation ordonnée en application des articles L 3213-7 du Code de la Santé Publique ou 706-135 du Code de Procédure Pénale : NEANT. Rappel des faits : admis suite à un conflit avec sa mère chez laquelle il vit depuis sept ou huit ans. La famille du sujet rapporte des troubles très importants du comportement depuis la fin du mois d'août 2024 et une consommation importante et inédite de produits dysleptiques, puis un sevrage brutal initié par le sujet lui-même. Évolution clinigue : Le sujet a nécessité deux séjours en isolement-contention en raison de ses menaces hétéroagressives ingérables parla voie du raisonnement et des tentatives d'apaisement. Il a accepté un temps les traitements à visée anxiolytique et sédative et les refuse maintenant systématiquement. Depuis son arrivée, même s'il reste dans la conviction inébranlable d'être un chaman pourvu de certains pouvoirs et de devoir accomplir son destin selon cette voie, il n'est apparu aucun signe en faveur d'une production délirante caractérisée, d'un trouble de l'humeur, d'une distorsion intrinsèque du cours de la pensée. Aucune pathologie psychiatrique ne s'est révélée. Le sujet banalise et rationalise toujours ses tensions agressives réactionnelles, et doit faire des efforts pour supporter la frustration de l'hospitalisation. Il se pose essentiellement en victime de l'incompréhension et de l'intolérance des autres (mère ou société). Le tableau clinique est en faveur d'un trouble sévère de la personnalité, de type état limite impulsif et sociopathique avec polyaddictions en cours de sevrage (kétamine en dernier lieu). L'observation clinique n'a objectivé aucun symptôme qui justifie la poursuite d'une hospitalisation complète. Le suivi des problématiques addictologique doit être fait en ambulatoire libre. Projet thérapeutique : suite à la rencontre avec son frère, installation chez ce dernier et reprise du suivi addictologique à [Localité 7] au CHRU - rendez-vous fixé au 28 octobre à 11h30. Conclusions : Ainsi, l'évolution des troubles ayant justifie les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat permet d'affirmer que les conditions de cette mesure ne sont plus réunies. En conséquence, il peut être mis fin à la mesure, conformément aux dispositions de l'article L 3213- 9-1 du Code de la Santé Publique.” Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [W] [O] a déclaré : “Je prends acte que vous m’informez que le medecin a fait un certificat de levé. J’étais à fleur de peau. J’ai fait deux isolement, un car j’ai claqué une porte.” Le conseil a été entendu en ses observations : “Je m’en réfère au dernier certificat médical” Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que le Docteur [X] dans le certificat médical sus mentionné indique que l’hospitalisation complète n’est plus nécessaire pour mener à bien les soins nécessaires à l’état de santé de M. [O]; que le suivi de ses problématiques addictives peut êre désormais réalisé en ambulatoire libre, que dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sera levée; PAR CES MOTIFS : Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [W] [O] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 octobre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiqueArt. 58 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670988a106866c0645d62ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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