Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097fbb06866c0645d4fadd
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 98 070 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 11 Octobre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00422 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTHM Code NAC : 30B S.C.I. NOEVIE C/ S.A.R.L. GARAGE ALAIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.C.I. NOEVIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 DÉFENDEUR S.A.R.L. GARAGE ALAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 13 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 28 février 2011, la S.C.I. NOEVIE a donné à bail à la S.A.R.L. GARAGE ALAIN un local sis à [Adresse 1], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2011, moyennant un loyer annuel de 10.260 Euros hors taxes et hors charges. Suivant acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2023, la S.C.I. NOEVIE a fait délivrer à la société locataire un deuxième commandement de payer portant sur un montant de 6.190,47 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 9 octobre 2023, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce. Suivant exploit en date du 9 avril 2024, la S.C.I. NOEVIE a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. GARAGE ALAIN, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. GARAGE ALAIN et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. NOEVIE et aux frais de la S.A.R.L. GARAGE ALAIN, *la condamnation de la S.A.R.L. GARAGE ALAIN à verser à la S.C.I. NOEVIE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.770,31 Euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation de la S.A.R.L. GARAGE ALAIN à verser à la S.C.I. NOEVIE une somme de 3.980,70 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 4 avril 2024, *la condamnation de la S.A.R.L. GARAGE ALAIN à verser à la S.C.I. NOEVIE une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’exécution. A l’audience du 13 septembre 2024, la S.C.I. NOEVIE s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. La S.A.R.L. GARAGE ALAIN, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 11 octobre 2024. MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. NOEVIE et la S.A.R.L. GARAGE ALAIN contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée. Or, la S.A.R.L. GARAGE ALAIN n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 5 décembre 2023, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 6 janvier 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. GARAGE ALAIN, en défense. En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette. Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. NOEVIE, il apparaît que la S.A.R.L. GARAGE ALAIN est incontestablement redevable de la somme totale de 3.980,70 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 4 avril 2024. Il convient donc de condamner la S.A.R.L. GARAGE ALAIN à verser à titre provisionnel à la S.C.I. NOEVIE une somme de 3.980,70 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 4 avril 2024. Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. GARAGE ALAIN ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 1], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. GARAGE ALAIN aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. NOEVIE une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que la négligence de la S.A.R.L. GARAGE ALAIN l’a contrainte à engager. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 janvier 2024, Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. GARAGE ALAIN ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. GARAGE ALAIN, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 1], la S.C.I. NOEVIE est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée, Condamnons la S.A.R.L. GARAGE ALAIN à verser à la S.C.I. NOEVIE à titre provisionnel une somme de 3.980,70 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 4 avril 2024, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. GARAGE ALAIN aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. GARAGE ALAIN à régler à la S.C.I. NOEVIE cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail, Condamnons la S.A.R.L. GARAGE ALAIN à verser à la S.C.I. NOEVIE une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la S.A.R.L. GARAGE ALAIN aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution de la présente ordonnance, Déboutons la S.C.I. NOEVIE des surplus de sa demande, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 145-41 du Code de commerce.article 835 du Code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097fbb06866c0645d4fadd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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