Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a2106866c0645d45106
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab 2 DIV Affaire : [C] [Z] C/ [X] [M] épouse [Z] N° RG 21/05254 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNZQ Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur [C] [F] [B] [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX Rep/assistant : Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE : Madame [X] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 10 Octobre 2024 Greffier :Lors des débats de Caroline DOLLAT,greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 05 Février 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 décembre 2021 par Monsieur [C] [Z] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 6 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande en divorce pour faute ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [X] [G] [M] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (94) et de Monsieur [C] [F] [B] [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (77) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (77) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 8 octobre 2017 ; FIXE au 16 mai 2018 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de levée de séquestre ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [Z] de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [H] mise à la charge du père ; DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [H] à la charge de la mère ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 266 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a2106866c0645d45106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA