Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1e06866c0645d4508f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
- N° RG 24/00573 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMW Date : 09 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00573 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMW N° de minute : 24/00533 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 11-10-2024 à : Me Henri GERPHAGNON + dossier Me Thomas RAEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 10] [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [Z] [V] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [S] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [C] [A] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [M] [P] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [V] épouse [X] est propriétaire des parcelles section [Cadastre 9] et [Cadastre 2] sises [Adresse 7], qu'elle a donné à bail à Madame [M] [P], à Madame [C] [A] ainsi que Monsieur [S] [D] selon acte sous signature privée en date du 30 mars 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 juin 2024, la commune de [Localité 10], représentée par son maire en exercice, a fait assigner Madame [Z] [V] épouse [X], Madame [M] [P], Madame [C] [A] et Monsieur [S] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L152-1, L421-1, L421-8 et L480-14 du code de l'urbanisme, de : - leur ordonner d'avoir à remettre en état naturel les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2], et pour ce faire, de procéder à la démolition des murs, murets, portails, clôtures de toute nature, tant internes qu'externes, cabanons édifiés sur les parcelles, ainsi que l'enlèvement des aménagements effectués sur ces parcelles (fourreaux et tubes divers) et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après renvoi à la demande des parties, à l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la commune de [Localité 10] a modifié ses demandes et a sollicité en substance, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un commissaire de justice, assisté de la force publique, pour se rendre sur les parcelles litigieuses. Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 10] explique que les parcelles litigieuses sont situées en zone N et que, malgré ce classement et sans avoir sollicité d'autorisation préalable, les défendeurs ont procédé à la réalisation de travaux contrevenant à la destination des sols. Les défendeurs ont formulé les protestations et réserves d'usage. L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, Sur la demande de désignation : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridiques sont suffisamment déterminés, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, la demande de désignation d'un commissaire de justice aux fins de constatation de l'existence de constructions et aménagement sur les parcelles appartenant à Madame [V] constitue une mesure d'instruction relevant des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. La commune de [Localité 10] n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 10] rappelle que les zones N sont des zones naturelles strictes interdisant toute nouvelle construction dans un objectif de préservation des espaces naturels. Dès lors, toute construction sur ces zones nécessite une autorisation aux fins de vérification de l'implantation et de la nature de ces constructions pour limiter les impacts sur l'environnement et le paysage, ne peut excéder une emprise au sol totale de 2% de la superficie du terrain et doit présenter un aspect compatible avec les lieux avoisinants, le site et les paysages. Il résulte de l'extrait de plan cadastral que les parcelles litigieuses sont situés en zone N. En outre, il ressort des rapports de constatation établis par la police municipale de la commune de [Localité 10] les 29 décembre 2023 et 30 mai 2024, ainsi que du procès-verbal d'infraction du 05 janvier 2024, qu'ont été construits une clôture composée d'un muret et d'un grillage métallique recouvert de brise-vues ainsi que des portails, que les parcelles ont été divisées par des clôtures, que les terrains ont été nivelés et recouverts de gravier noir, qu'un mur a été édifié, que des fourreaux et tubes PVC servant à l'alimentation et à l'évacuation des fluides ont été installés, de même que des cabanons. Enfin, les plantations existantes ont été retirées. Au regard de ces éléments, la commune de [Localité 10] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [Z] [V] épouse [X], Madame [M] [P], Madame [C] [A] et Monsieur [S] [D] n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient de procéder à la désignation sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la commune de [Localité 10] le paiement de la provision initiale. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la commune de [Localité 10]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Désignons Maître [N] [K], commissaire de justice SELARL FOUGERES MICHEL [K] demeurant [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 12] avec mission de : - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés sur les parcelles section [Cadastre 9] et [Cadastre 2] sises [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ; - se faire remettre tout document utile ; - pénétrer sur les lieux ainsi que dans toute construction éventuelle qui aurait été édifiée sur les parcelles, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, - relever l'identité de tous les occupants présents et déclarés dont il sera justifié, - relever l'état et la composition de chacune des parcelles, de tout aménagement de celles-ci ou de toute construction qui y aurait été réalisées, y compris les clôtures, - établir un plan sommaire des subdivisions internes, le cas échéant, - dresser un procès-verbal de la mission et en transmettre une copie aux parties dans un délai de 10 jours à compter de la réalisation de sa mission ; Disons que la mission aura lieu aux frais avancés de la commune de [Localité 10] ; Fixons à la somme de 600,00 euros l'avance sur les frais de constat qui devra être versée par la commune de [Localité 10] à Maître [N] [K], avant l'exécution de la mission et dans le délai que celui-ci fixera ; Disons que la mission aura lieu dans un délai de 3 mois à compter du paiement, par la commune de [Localité 10], de l'avance sur les frais de constat ; - N° RG 24/00573 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMW Laissons les dépens à la charge de la commune de [Localité 10], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile sarticle 146 du code de procédure civile ne sarticle 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
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67097a1e06866c0645d4508f
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