Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1d06866c0645d4506e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab 2 DIV Affaire : [E] [Z] épouse [T] C/ [A] [S], [L] [T] N° RG 21/05357 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOLM Nac :20J Minute N°24/ NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [E] [Z] épouse [T] née le 14 Mai 1976 à IAROSLAVL (RUSSIE) 31 rue Madame Dassy 77100 MEAUX Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [A] [S], [L] [T] né le 23 Avril 1973 à LAXOU (54520) 21 rue Jean Jaurès 54230 NEUVES-MAISONS Rep/assistant : Me Amokrane HADDAG, avocat au barreau de PARIS ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 10 Octobre 2024 Greffier : Lors des débats de Caroline DOLLAT,greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, greffière Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Emilie CHARTON, greffière ; EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [T] se sont mariés le 5 janvier 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Villiers-lès-Nancy (54) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 13 novembre 2007 par Maître [F] [O] [Y], notaire à Paris 16e arrondissement (75). De cette union sont issus deux enfants : - [U] [H] [L] [T], né le 12 décembre 2009 à Paris 14e arrondissement (75), - [D] [G] [M] [T], né le 30 septembre 2013 à Meaux (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. À la suite de la requête en divorce déposée le 11 janvier 2019 par Madame [E] [Z], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 28 juin 2019, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du véhicule CITROËN C4 à Madame [E] [Z], - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi après la classe au dimanche à 19h00 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois. Par acte délivré le 9 décembre 2021, Madame [E] [Z] a assigné Monsieur [A] [T] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [E] [Z] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial, - renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour y procéder, - fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2018, - fixer la prestation compensatoire à 100 000 euros à la charge de Monsieur [T] en capital, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile, - à titre principal, réserver les droits du père, - à titre subsidiaire, dire que les droits du père seront libres et à défaut médiatisés, - augmenter la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, - ordonner le partage des frais médicaux par moitié, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [T] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - constater qu'il reprendra l’usage exclusif de son nom, - prononcer la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l’union, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial, - renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour y procéder, - fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des parties à la date de fin de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit le 1er janvier 2018, - à titre principal, débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire, - à titre subsidiaire, réduire la prestation compensatoire à la somme de 5282,28 euros, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - débouter la mère de sa demande tendant à réserver ses droits de visite et d’hébergement, - lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut médiatisé, - débouter la mère de sa demande tendant à fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois, - constater son état d’impécuniosité et en conséquence, le dispenser de toute participation financière à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 mars 2024. L'audience de plaidoiries a été fixée le 13 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des conclusions des parties et qu'il ne statue pas sur les demandes de constat et de donner acte, celles-ci ne constituant pas des prétentions. Sur la cause du divorce : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. L'ordonnance de non conciliation du 28 juin 2019 a constaté la résidence séparée des époux. L'assignation en divorce a été délivrée le 9 décembre 2021, soit plus de deux ans après cette ordonnance. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur la publicité légale : Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées conformément à l’article 1082 du code de procédure civile. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : L'article 257-2 du code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, Madame [E] [Z] formule des propositions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sur la liquidation et le partage : Selon les dispositions de l'article 267 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, la loi ne permet plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage et de désigner un notaire. En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [T] de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il est rappelé qu'il appartient aux parties, qui ne remplissent pas les conditions prévues par cet article, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux dans les formes prévues par l'article 1360 du code de procédure civile. Sur la date des effets du divorce entre époux : Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [T] s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 1er janvier 2018, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Les effets du divorce sont reportés au 1er janvier 2018. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra plus user du nom du conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l’âge et l’état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce, Madame [E] [Z] sollicite une prestation de 100 000 euros en capital. Alors que l'article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et qu'un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions, il est souligné que Madame [E] [Z] ne précise pas les pièces sur lesquelles sa demande est fondée et ne produit de bordereau que pour les 14 premières pièces communiquées (40 dans le dossier de plaidoiries). S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que : - le mariage a duré 16 ans dont 10 ans de vie commune, - l'époux est âgé de 51 ans et l'épouse de 48 ans, - aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier, - les enfants sont âgés de 11 et 14 ans. S’agissant de la situation professionnelle et patrimoniale des époux, il convient de relever que : - les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, - les époux indiquent ne pas disposer de patrimoine indivis, - l'époux a acquis en propre une maison à Neuves Maisons (54) avec travaux dont le prix a été financé par un crédit immobilier d'un montant de 440 000 euros. Il rembourse des mensualités de 2058,91 euros jusqu'en 2027. Il a divisé la maison en sept appartements qu'il loue entre 262 et 580 euros par mois. Plusieurs procédures ont été initiées pour impayés, - l'époux est gérant de la SCI IMMOPERE qui a acquis un entrepôt à Meaux (77) incendié en 2018, - l'épouse est artiste plasticienne, - l'époux ne produit ni relevé de carrière ni estimation de ses droits à la retraite, - l'épouse produit un relevé de carrière. Il en ressort qu'elle a subi une interruption de cotisation pendant près de trois ans entre 2010 et 2014, de sorte que ses droits en terme de pension de retraite sont limités. Seule l'épouse a produit la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit : Madame [E] [Z] perçoit annuellement 3989 euros à titre de salaires et assimilés et 7226 euros au titre des BNC (avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022), soit un revenu mensuel moyen de 934 euros. Elle bénéficie en outre de 285,39 euros de prime d'activité, 141,99 euros d'allocations familiales, 374,48 euros d'allocation de soutien familial et 500 euros d'aide au logement (attestation de paiement CAF du 28 août 2023). Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 1017,43 euros hors charges (avis d'échéance du mois de mai 2019). Monsieur [A] [T] ne justifie pas de ses revenus actuels. Ses revenus fonciers sont fluctuants : 10 964 euros en 2019 (avis d'impôt 2020 sur le revenu de 2019) et 523 euros en 2020 (avis d'impôt 2021 sur le revenu de 2020). Il est hébergé. Il résulte de ce qui précède que Madame [E] [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que la rupture du mariage a créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux. En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [Z] de sa demande de prestation compensatoire. Sur les conséquences relatives aux enfants communs : Selon l’article 286 du code civil, les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du même code. Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants : En l’espèce, les parties s'accordent pour reconduire les mesures prévues par l'ordonnance de non conciliation relatives aux enfants communs. En l'absence d'élément nouveau et l’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de l’entériner en ce sens que : - l’autorité parentale s'exerce conjointement, - la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère. Sur le droit de visite et d'hébergement : En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt des enfants le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Il résulte de l'esprit de l’article 373-2-1 du code civil que seul un motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite. Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec les enfants. En l’espèce, Madame [E] [Z] demande de réserver le droit de visite et d'hébergement du père. Elle explique que celui-ci ne l'exerce pas. Elle ne précise pas les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et ne produit pas de bordereau pour les pièces 15 à 40. Il ressort de la lecture de ces pièces qu'elle a déposé une seule main courante, le 17 septembre 2021 pour signaler que le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement comme le prévoit l'ordonnance de non conciliation. Monsieur [A] [T] reconnaît qu'il n'exerce pas régulièrement son droit de visite et d'hébergement car il ne dispose pas d'un logement permettant d'accueillir les enfants. Il indique être conscient de la nécessité de recréer un lien avec les enfants et demande de pouvoir exercer un droit de visite et d'hébergement libre ou médiatisé. Les motifs exprimés par la mère ne suffisent pas à justifier une suppression de tout droit de visite et d'hébergement, les capacités parentales du père n'étant pas remise en cause et le père souhaitant renouer des liens avec les enfants. Toutefois, s'il est dans l'intérêt des enfants de maintenir des liens réguliers avec chacun de leurs parents, il est nécessaire d'adapter le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant afin que les enfants puissent bénéficier de bonnes conditions d'accueil mais également être rassurés dans la relation avec celui-ci. Ainsi, en l'absence de possibilité d'hébergement des enfants et compte tenu du délitement du lien père/enfants, il y a lieu d'accorder au père un simple droit de visite pendant quelques heures dans un lieu public. Les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision. Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Cela permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. Pour fixer à la somme de 100 euros par enfant et par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père, le juge a retenu que : - Monsieur [A] [T] percevait 768 euros par mois au titre de revenus fonciers et était hébergé, - Madame [E] [Z] était sans emploi, percevait environ 524,79 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en avril 2019, ainsi que 131,16 euros d'allocations familiales et 485 euros d'APL et s'acquittait d'un loyer de 1017,43 euros. Madame [E] [Z] sollicite l’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père tandis que Monsieur [A] [T] demande de constater son état d'impécuniosité. La situation financière actualisée des parties apparaît semblable à celle précédente. Les besoins des enfants sont ceux d'enfants de leur âge. En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [T] de leurs demandes de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle sera maintenue à la somme de 100 euros par enfant et par mois. Sur l'intermédiation financière : En application des dispositions du II de l'article 373-2-2 du code civil, lorsqu'une décision judiciaire fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en tout ou partie en numéraire, celle-ci est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier sauf dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. L'article 1074-2 du code de procédure civile prévoit que le débiteur verse la pension alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en oeuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci. En l'absence d'opposition des parties, il convient de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Z]. Sur les frais exceptionnels : Selon les dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et les enfants, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit des enfants. Les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants sont des dépenses nécessaires, souvent imprévisibles, qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien des enfants qui a servi de base à la fixation de la contribution alimentaire. Ils ne doivent pas être supportés par un seul des parents et en particulier par celui chez qui la résidence habituelle des enfants a été fixée. En conséquence, il convient de dire que les parties les régleront par moitié ou que le parent qui les a avancés sera remboursé sur présentation d'un justificatif. Sur les dépens : Vu l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Ainsi, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'absence de demande d'audition des enfants ; Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 28 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [E] [Z] née le 14 mai 1976 à Iaroslavl, Russie (Union des républiques socialistes soviétiques) et de Monsieur [A] [S] [L] [T] né le 23 avril 1973 à Laxou (54) lesquels se sont mariés le 5 janvier 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de Villiers-lès-Nancy (54) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ; DÉBOUTE Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [T] de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 1er janvier 2018 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [Z] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DÉBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande tendant à réserver le droit de visite et d'hébergement du père ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [T] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : en période scolaire : le dimanche des semaines paires de 12h00 à 16h00 dans un lieu public, pendant les vacances scolaires : les dimanches de la première moitié des vacances scolaires les années paires et les dimanches de la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, de 12h00 à 16h00, dans un lieu public, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ; DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 12 heures à 16 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ; DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ; DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DÉBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DÉBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande tendant à constater son état d'impécuniosité ; CONDAMNE Monsieur [A] [T] à verser à Madame [E] [Z] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de deux cents euros (200 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [U] [H] [L] [T], né le 12 décembre 2009 à Paris 14e arrondissement (75), - [D] [G] [M] [T], né le 30 septembre 2013 à Meaux (77) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [D] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Z] ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que Madame [E] [Z] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone 0821 22 22 22), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ; DIT que les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [T] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 267 du code civil dans sa version en viguarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 255 du code civilarticle 1360 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 286 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile.article 262-1 du code civilarticle 264 du code civil dispose quarticle 227-5 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civil dispose quarticle 1074-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a1d06866c0645d4506e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA