Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1d06866c0645d45068
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00620 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3L Date : 09 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00620 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3L N° de minute : 24/00540 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 11-10-2024 à : Me Anne COURAUD + dossier Me Emmanuel RABIER + dossier Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Clos des Ormes” situé [Adresse 5], [Adresse 4] [Localité 8] représenté par son syndic la SOCIETE CITYA VAL D’EUROPE IMMOBILIER [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant DEFENDERESSES S.A. OGIC [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.C.I. [Localité 8] - SYCOMORE [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE a fait construire un l'ensemble immobilier dénommé LE CLOS DES ORMES situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] (77). Les parties communes des bâtiments A à H et des parkings ainsi que les façades avant des maisons L ont été réceptionnés par le représentant des copropriétaires entre le 31 mars et le 7 avril 2023. Les autres parties communes n’ont pas donné lieu à procès-verbal de réception. Par actes de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DES ORMES situé [Adresse 5] / [Adresse 4] [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE et la société anonyme OGIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire ainsi que leur condamnation in solidum à lui remettre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, le plan de prévention des risques mis en place par le coordinateur SPS et l'état descriptif de division. Il a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens. A l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes à l’exception de celle relative à la communication de l’état descriptif de division et s’est opposé à celles présentées par les défenderesses. Il fait valoir que les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE présentent divers désordres, que son action n’est pas forclose car il a assigné les parties défenderesses dans le délai d’un an suivant la date à laquelle il a formulé la première réserve, que la mise hors de cause de la société anonyme OGIC est prématurée dès lors qu'une action en responsabilité pour des fautes détachables de ses fonctions de gérant est possible, et que l’expert n’est pas compétent pour qualifier juridiquement les désordres qui sont listés dans l’assignation puisqu’il ne peut pas porter d’appréciation juridique et n’a pas besoin de se prononcer sur la date d’achèvement des parties communes dès lors que le procès-verbal de livraison des parties communes est versé aux débats. La société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE et la société anonyme OGIC ont demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 1642-1, 1648, alinéa 2, et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de mettre la seconde hors de cause, de déclarer la demande d'expertise irrecevable et de rejeter la demande de communication sous astreinte. A titre subsidiaire, la société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE a formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, a demandé à voir compléter la mission de l’expert pour qu’il se prononce sur le caractère apparent des non conformités et vices allégués dans l’assignation, sur la date d’achèvement des parties communes pour lesquelles la requérante n’a pas régularisé de procès-verbal de livraison et sur les réserves de son rapport du 10 juillet 2024 et de celui de la société CABINET MJ du 13 juillet 2024. Elles ont enfin demandé à voir la requérante condamner aux dépens. Elles exposent que la société anonyme OGIC n'est que la gérante de la société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE, qui a seule la qualité de maître de l'ouvrage, et qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu’elle aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Elles expliquent que la demande d'expertise est irrecevable car l’action en garantie contre les vices et non-conformités apparents est forclose. Elles font valoir que le chantier étant terminé, la production du plan de prévention des risques est inutile et impossible. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et conclusions des défenderesses remises à l’audience du 18 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. - N° RG 24/00620 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3L L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Les procès-verbaux de livraison versés aux débats, qui portent sur les parties communes des bâtiments A à H et des parkings ainsi que les façades avant des maisons L, mentionnent tous que la livraison a eu lieu avec réserves et renvoient à leur liste annexée. Si aucune de ces listes n’est jointe aux procès-verbaux produits, le requérant produit une liste de celles-ci, qui est reprise dans l’assignation. Il ressort de leur lecture que plusieurs d’entre elles sont susceptibles d’affecter la solidité de l’ouvrage, parmi lesquelles la fissure au-dessus du poste à haute tension, l’affaissement des pavés d’une allée et les nombreuses infiltrations d’eaux relevées, et donc d’engager la responsabilité décennale de la société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE. C’est dès lors à tort que les défenderesses soutiennent que la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires est forclose. Au regard de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués s’agissant de la société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE. S'agissant de la société anonyme OGIC, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires n'allègue ni démontre aucune faute imputable à cette société. Il se contente d'évoquer l'éventualité d'une action en responsabilité contre elle sur le fondement d'une faute détachable de ses fonctions, sans produire aucun élément susceptible de rendre crédible cette éventualité, ce d’autant qu’il reconnaît que la société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE a souscrit une assurance dommages ouvrage puisqu’il verse lui-même aux débats cette attestation d’assurance. La demande d’expertise présentée à l’encontre de la société anonyme OGIC sera donc déclarée irrecevable. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies s'agissant uniquement de la société civile immobilière SCI [Localité 8] - SYCOMORE et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale. S'agissant de la mission de l'expert, s'il est constant qu'un expert judiciaire ne saurait se prononcer sur des notions purement juridiques, il convient qu'il puisse donner son avis sur l'existence des désordres allégués, sur le caractère visible et repérable de ces désordres pour un professionnel et pour un non-professionnel, ainsi que sur le caractère achevé ou non d'un ouvrage, avis qui renseigneront le juge du fond saisi, le cas échéant. Sur la demande de production du plan de prévention des risques L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’acquéreur d’un immeuble ne fait pas partie des personnes à la disposition desquelles le plan de prévention des risques doit être mis à disposition en application de l’article R. 4512-12 du code du travail et aucune disposition légale ou réglementaire ne met une telle obligation à la charge du maître de l’ouvrage au profit de l’acquéreur de l’ouvrage. En outre et au surplus, s'il ressort du courrier du syndic de la copropriété à la société anonyme OGIC daté du 22 juin 2023 que des plaintes ont été déposées auprès de lui s'agissant de la sécurité en raison de la coactivité sur le site, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats par les parties que les travaux se poursuivent actuellement. Dès lors, la demande de communication du plan de prévention des risques présentée par le syndicat des copropriétaires, qui n’est fondée ni en droit ni en fait, sera rejetée. Sur les autres demandes La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires. - N° RG 24/00620 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3L PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la demande d'expertise présentée contre de la société anonyme OGIC, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder Monsieur [T] [Y] [Adresse 13] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 12] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants, - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] (77) après y avoir convoqué les parties, - examiner les parties communes objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation, le rapport d'aide à la réception des parties communes en date du 10 juillet 2024 et le rapport de réserve généré par Kaliti le 17 juillet 2024, - dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - donner son avis sur le caractère apparent des non-conformités et désordres, - donner son avis sur l'état d'achèvement et, le cas échéant, sur la date d'achèvement des parties communes objet du litige, - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance, - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, - donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable, - donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DES ORMES situé [Adresse 5] / [Adresse 4] [Localité 8] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée, - indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons, - N° RG 24/00620 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3L - s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties, - d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DES ORMES situé [Adresse 5] / [Adresse 4] [Localité 8] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 décembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Rejetons la demande de communication du plan de prévention des risques, Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DES ORMES situé [Adresse 5] / [Adresse 4] [Localité 8], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ne sarticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 145 du code de procédure civile et la préarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67097a1d06866c0645d45068
Données disponibles
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- Résumé officiel
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