Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1b06866c0645d45031
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
- N° RG 24/00841 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAF Date : 09 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00841 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAF N° de minute : 24/00546 Formule Exécutoire délivrée le : 11-10-2024 à : Me Benoit ALBERT + dossier Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSES S.A.S. L’IMMOBILIERE CASTORAMA [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant S.A.S. CASTORAMA FRANCE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [N] [M] Monsieur [IX] [M] Monsieur [R] [M] Monsieur [P] [M] Monsieur [E] [M] Monsieur [EY] [M] Madame [B] [M] Madame [K] [M] Madame [L] [M] Madame [X] [M] Madame [JL] [M] Madame [T] [M] Madame [DK] [M] Madame [VZ] [M] Madame [RL] [M] Madame [L] [J] Monsieur [ZA] [J] Madame [LN] [O] Madame [KZ] [W] Madame [Y] [W] Madame [U] [I] Madame [SA] [S] Monsieur [G] [WJ] Monsieur [V] [XM] Monsieur [OY] [KK] Madame [C] [ER] Madame [D] [NZ] Monsieur [Z] [NZ] Madame [H] [VO] Monsieur [A] [NK] [Adresse 1] [Localité 5] non comparants ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé les sociétés par actions simplifiées L’IMMOBILIERE CASTORAMA et CASTORAMA FRANCE à assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision en référé à l’audience du 2 octobre 2024 à 11 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 27 septembre 2024 à 14 heures. Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, les sociétés par actions simplifiées L’IMMOBILIERE CASTORAMA et CASTORAMA FRANCE ont fait assigner ces défendeurs devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir ordonner leur expulsion des terrains lui appartenant, situés [Adresse 1] à [Localité 5] (77), parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules, caravanes, tentes et installations de toutes espèces qu’ils y ont installés, au besoin avec l’assistance de la force publique à compter de l’affichage de la présente ordonnance sur ce terrain, de les voir condamner in solidum à quitter ce terrain dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en se réservant la liquidation de l’astreinte, de supprimer le bénéfice des dispositions de l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution et de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Elles ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue. Elles indiquent que la société par actions simplifiée L’IMMOBILIERE CASTORAMA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (77), parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], qui est exploité par la société par actions simplifiée CASTORAMA FRANCE à laquelle elle l’a donné à bail, et qui est occupé par des gens du voyage. Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024, date de la présente ordonnance. - N° RG 24/00841 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAF SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». En l’espèce les sociétés actions simplifiées L’IMMOBILIERE CASTORAMA et CASTORAMA FRANCE, qui justifient que la première est propriétaire des terrains occupés et qu’elle les a donnés à bail à la seconde, produit aux débats un procès-verbal de constat établi les 17 et 23 septembre 2024 par Maître [UW] [F], commissaire de justice à [Localité 5] qui s'est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence, sur le parking de véhicules et de caravanes. Le commissaire de justice liste les immatriculations des véhicules présents. Il constate la présence d’un branchement sauvage d’eau sur la borne à incendie avec passage d’un tuyau sans aucune protection reliant la zone d’implantation des véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage, la présence d’un réseau sommaire de tuyaux d’eau et de câbles électriques entre les caravanes, avec branchement précaire et risque d’électrocution. Il note qu’un câble a été mis en place dans les espaces verts périphériques et au-dessus d’une voie d’accès à la zone commerciale pour rejoindre le transformateur électrique de la zone commerciale présente à proximité des parcelles. Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la société par actions simplifiée L’IMMOBILIERE CASTORAMA et loués à la société par actions simplifiée CASTORAMA FRANCE, et ce sans leur autorisation. Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729). Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation des sociétés par actions simplifiées L’IMMOBILIERE CASTORAMA et CASTORAMA FRANCE. Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ». Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire et par le locataire des lieux est caractérisé. Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les quarante-huit heures de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte, le recours à la force publique à compter de la notification de la présente décision étant suffisamment comminatoire. Dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice précité et de la plainte de CASTORAMA du 17 septembre 2024 que les défendeurs sont entrés sur les parcelles litigieuses en retirant des barrières et donc à l’aide d’une voie de fait, le délai prévu par le premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à les sociétés par actions simplifiées L’IMMOBILIERE CASTORAMA et CASTORAMA FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Ordonnons, à défaut de départ volontaire au plus tard dans les 48 heures suivant la notification de la présente décision, l’expulsion de : Messieurs [N], [IX], [R], [P], [E] et [EY] [M], de Messieurs [ZA] [J], [G] [WJ], [V] [XM], [OY] [KK], [Z] [NZ] et [A] [NK], de Mesdames [B], [K], [L], [X], [JL], [T], [DK], [VZ] et [RL] [M] et de Mesdames [LN] [O], [KZ] et [Y] [W], [U] [I], [SA] [S], [C] [ER], [D] [NZ] et [H] [VO], et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 1] à [Localité 5] (77), parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin, Supprimons le délai prévu par le premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance, Condamnons in solidum les défendeurs à payer à les sociétés par actions simplifiées L’IMMOBILIERE CASTORAMA et CASTORAMA FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons les autres demandes des sociétés par actions simplifiées L’IMMOBILIERE CASTORAMA et CASTORAMA FRANCE, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 485 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 8 de la convention européenne de sauvegarticle L. 412-6 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67097a1b06866c0645d45031
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