Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709783f06866c0645d40a2b
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 11 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00761 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH6W PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Madame [E], [Z], [J] [Y] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE,avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0153, et par Maître Bélinda-Nancy MAHER, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE CAREFUL SERVICES - Enseigne MIDAS dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni constituée S.A.R.L. CARROSSERIE REY dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 1er mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01703, le président du tribunal judiciaire d'EVRY statuant en référé a, sur la demande de Madame [E] [Y], désigné Monsieur [I] [P] en qualité d'expert judiciaire. Par assignations délivrées les 8 et 15 juillet 2024, Madame [E] [Y] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la S.A.S JAGUAR LAND ROVER FRANCE, à la S.A.R.L CAREFUL SERVICES et à la S.A.R.L CARROSSERIE REY. A l'audience du 10 septembre 2024, Madame [E] [Y], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. La S.A.S JAGUAR LAND ROVER FRANCE représentée par avocat substitué, s'en rapportant à ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, a formulé des protestations et réserves et sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens. Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L CAREFUL SERVICES et la S.A.R.L CARROSSERIE REY n'ont pas comparu ni constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. La date du délibéré a été fixée au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert judiciaire, dans son compte-rendu n°1 aux parties en date du 27 mai 2024, a émis un avis favorable à la demande d'ordonnance commune. Il ressort des pièces versées aux débats la S.A.S JAGUAR LAND ROVER FRANCE est le constructeur du véhicule objet de l'expertise en cours, que la S.A.R.L CAREFUL SERVICES - Enseigne MIDAS a réalisé le premier entretien du véhicule et la S.A.R.L CARROSSERIE REY le second entretien. En conséquence, Madame [E] [Y] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la S.A.S JAGUAR LAND ROVER FRANCE, la S.A.R.L CAREFUL SERVICES et la S.A.R.L CARROSSERIE REY. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [E] [Y] dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE communes et opposables à la S.A.S JAGUAR LAND ROVER FRANCE, la S.A.R.L CAREFUL SERVICES et la S.A.R.L CARROSSERIE REY les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 1er mars 2024 ayant désigné Monsieur [I] [P] en qualité d'expert ; DIT que Madame [E] [Y] communiquera sans délai à la S.A.S JAGUAR LAND ROVER FRANCE, la S.A.R.L CAREFUL SERVICES et la S.A.R.L CARROSSERIE REY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la S.A.S JAGUAR LAND ROVER FRANCE, la S.A.R.L CAREFUL SERVICES et la S.A.R.L CARROSSERIE REY à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [E] [Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par Madame [E] [Y] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la S.A.S JAGUAR LAND ROVER FRANCE, la S.A.R.L CAREFUL SERVICES et la S.A.R.L CARROSSERIE REY sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [Y]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709783f06866c0645d40a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA