Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6709783906866c0645d4097b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 79 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 01 Octobre 2024 N° Minute : AFFAIRE N° RG 24/05128 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFWJ Le: CCCFE délivrées à : Me Myriam DOUILLET BEN-AROCH CCC délivrées à : La Société DS PRO CONSEIL Me Myriam DOUILLET BEN-AROCH Monsieur [O] [Y] Me David SULTAN RENDU LE : UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [O] [Y] domicilié : chez Hôtel [6] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître BILLONG-BILLONG substituant Maître David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat inscrit au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE : La Société DS PRO CONSEIL [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Myriam DOUILLET BEN-AROCH, avocat inscrit au barreau de PARIS DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Une saisie conservatoire a été pratiquée par la SAS DS PRO CONSEIL sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [Y], ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, le 5 avril 2024 aux fins de garantir la somme de 189.580 euros en vertu d'une ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY. Par acte du 18 juillet 2024, Monsieur [O] [Y] a fait assigner la SAS DS PRO CONSEIL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir constater, à titre principal, l’incompétence du juge de l’exécution d’Evry au profit du juge de l’exécution de Narbonne et, à titre subsidiaire, aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [Y] expose que : le 12 janvier 2021, il a cédé la totalité des parts sociales composant le capital social de la SAS JLF PROSPECT à la SAS DS PRO CONSEIL moyennant le prix de 500.000 euros une clause de garantie de passif a été convenue entre les parties aux termes de l’article 4 de l’acte de cession de parts sociales une procédure de redressement fiscal a été ouverte à l’encontre de la SAS JLF PROSPECT le 11 juin 2021, il a reconnu devoir une somme de l’ordre de 40.000 euros à la SAS DS PRO CONSEIL au titre de l’arriéré de TVA toutefois, il conteste formellement le surplus des redressements fiscaux notifiés par l’administration fiscale le 30 juin 2023 pour une somme totale de 190.791 euros la SAS DS PRO CONSEIL a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires le 5 avril 2024 à hauteur de la somme de 189.580 euros à la suite d’une autorisation du juge de l’exécution d’Évry or, le juge de l’exécution d’Évry devra se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution de Narbonne dans la mesure où il a déménagé à [Localité 1] (11), ce dont la SAS DS PRO CONSEIL était parfaitement informée la reconnaissance d’une dette à hauteur de la somme de 40.000 euros n’emporte pas comme conséquence que l’ensemble de la dette invoquée, à hauteur d’une somme de 189.580 euros, est plausible en effet, d’une part, les dirigeants de la SAS DS PRO CONSEIL avaient parfaitement connaissance de l’existence de cette dette fiscale avant la cession d’autre part, la dette fiscale a été contestée devant le juge administratif de sorte que la créance n’est pas fondée en son principe en outre, la SAS DS PRO CONSEIL ne justifie pas d’une menace susceptible de peser sur le recouvrement de sa creance dès lors qu’elle ne démontre pas qu’il a tenté d’organiser son insolvabilité Lors de l'audience du 26 mars 2024, la SAS DS PRO CONSEIL, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter Monsieur [O] [Y] de toutes de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - le juge de l’exécution d’Évry est compétent, Monsieur [O] [Y] ne justifiant pas demeurer à [Localité 1] - le principe de créance résulte d’un avis de mise en recouvrement émanant de l’administration fiscale en date du 30 juin 2023 à hauteur de la somme de 190.791 euros de laquelle il convient de déduire la franchise convenue entre les parties - le recours contentieux formé par Monsieur [O] [Y] auprès de l’administration fiscale a été rejeté le 5 janvier 2024 et le tribunal administratif n’a pas été saisi de sorte que la créance est désormais certaine, liquide, exigible et definitive - Monsieur [O] [Y] n’a répondu à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées de sorte qu’elle a été contrainte de l’assigner devant le tribunal de commerce d’Évry afin de procéder au recouvrement de sa créance - Il n’a pas davantage réglé la somme de 40.000 euros qu’il avait pourtant reconnue devoir aux termes de son attestation en date du 11 juin 2021 - Monsieur [O] [Y] a constitué une nouvelle société, la SAS JPY ONE, inscrite au registre du commerce des sociétés de Narbonne sous le numéro 978 580 702 - toutefois, cette société ne publie pas ses comptes ce qui l’amène à douter de la situation financière de cette dernière - pour l’ensemble des raisons susvisées, elle justifie donc de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution d’Evry Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En vertu de l'article R 511-2 du même code, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. En l'espèce, Monsieur [O] [Y] soutient demeurer à [Localité 1] (11). Toutefois, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un domicile à cette adresse. Bien plus, l’extrait K Bis de la SAS JPY ONE, en date du 28 août 2024, mentionne, comme Président la société, Monsieur [O] [Y] dont le domicile personnel se situe [Adresse 2] (91). En conséquence, le juge de l’exécution d’Evry se déclarera competent. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire En vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. S’agissant de la créance fondée en son principe Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue l'apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance. En l'espèce, aux termes de l’article 4 de l’acte de cession de parts sociales en date du 11 janvier 2021, Monsieur [O] [Y] a consenti une garantie de passif à la SAS DS PRO CONSEIL portant sur tout élément de passif réel ni prévu, ni provisionné ou insuffisamment provisionné viendrait à se révéler et, notamment, « si une réclamation fiscale venait à se produire ». Le 30 juin 2023 l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement à hauteur de la somme de 190.791 euros. Cet avis de mise en recouvrement permet d’établir, à lui seul, l’existence d’une créance fondée en son principe. À titre surabondant, le recours contentieux formé à l’encontre de cette réclamation a été rejeté par l’administration fiscale le 5 janvier 2024 et Monsieur [O] [Y] ne justifie pas avoir introduit un recours devant le tribunal administratif compétent. Il s’ensuit que la SAS DS PRO CONSEIL justifie d’une créance fondée en son principe. S’agissant des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement Il appartient au juge de l’exécution d’apprécier s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement recouvrement de la créance du créancier poursuivant. La menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant doit s’apprécier à l’aune du montant de la créance. En l'espèce, la créance invoquée par la SAS DS PRO CONSEIL s’élève à une somme de près de 190.000 euros. Par correspondance électronique en date du 11 juin 2021, Monsieur [O] [Y] a indiqué : “Un retard de TVA des années précédentes s’est accumulé pour un montant aux alentours des 40.000 euros. Dès lors, ces sommes n’étant pas de votre fait, nous convenons ensemble qu’en aucun cas ces sommes ne pourront vous être réclamées directement. De ce fait, nous convenons que j’en assumerai la pleine et entière responsabilité et qu’une garantie de passif est toujours en cours” En dépit de cette reconnaissance de dette, Monsieur [O] [Y] n’a pas accédé aux demandes de règlement formées par la SAS DS PRO CONSEIL ce qui l’a contrainte à l’assigner devant le tribunal de commerce d’Évry aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 189.580 euros en exécution de la clause de garantie de passif figurant à l’acte de cession de parts sociales en date du 11 janvier 2021. L'ensemble de ces éléments est suffisant à caractériser la menace dans le recouvrement de la créance de la SAS DS PRO CONSEIL, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [O] [Y] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel : Déboute Monsieur [O] [Y] de l’intégralité ses demandes ; Condamne Monsieur [O] [Y] à payer une somme de 1.500 euros à la SAS DS PRO CONSEIL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6709783906866c0645d4097b
Données disponibles
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