Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6709770e06866c0645d3f8b3
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 81 290 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/06598 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKTV MINUTE n° : 2024/ 505 DATE : 09 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Maître Me [O] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SASU AJD, demeurant [Adresse 2] non comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Laurence JOUSSELME copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Laurence JOUSSELME EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2020, Monsieur [L] [J] a donné à bail commercial à la SASU DIABOLIK des locaux à usage commercial sis [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 2.600 euros. La société DIABOLIK a cédé le 1er juillet 2021 son fonds de commerce à la société AJD. Suivant exploit délivré le 19 juillet 2024, Monsieur [L] [J] a fait assigner la SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner la restitution du local avec un état des lieux et la remise des clefs au bailleur et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 2.600 euros. Il est sollicité en outre la fixation au passif de la société AJD d’une provision de 15.163,03 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés inclus outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [L] [J] représenté, maintient ses prétentions en excipant du contrat de bail liant les parties ainsi que d’un commandement de payer les loyers délivré le 26 septembre 2023 resté infructueux. Il indique qu’en cours de procédure, la société AJD a été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du 5 février 2024 au tribunal de commerce de Fréjus. Il explique donc avoir délivré un nouveau commandement de payer le 11 juin 2024 passé l’expiration du délai de trois mois après le jugement de liquidation. Il dépose un décompte de l’arriéré locatif pour un montant de 15.012,90 euros en principal pour des loyers impayés postérieurs au mois de février 2024. La SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O] régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat. Une assignation délivrée le 26 juillet 2024 a été dénoncée aux créanciers plus spécifiquement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur. SUR QUOI, L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Au terme des dispositions de l’article L622-14 du code du commerce, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. En l’espèce, la SAS AJD a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus le 5 février 2024, procédure à laquelle monsieur [L] [J] a procédé à une déclaration de créance le 13 février suivant pour 21.008 euros. Par suite, Monsieur [L] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que les loyers postérieurs au 5 février 2024 sont restés impayés, moyennant un arriéré locatif d’un montant de 9.812,90 euros arrêté au 11 juin 2024, terme de mai 2024 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable au regard de la clause contractuelle stipulée au bail, il convient d’accueillir la demande de fixation au passif de la SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O] une provision à hauteur de 15.012,90 euros selon décompte arrêté au 01/07/2024. Compte-tenu de la situation de débitrice malheureuse de bonne foi résultant de la procédure collective prononcée à son encontre, il ne sera pas fait application à ce stade des effets de la clause pénale majorant les loyers d’intérêts de retard conventionnel à 1%. La SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O] n’a pu depuis le commandement, effectuer aucun paiement avant l’audience et ne justifiant pas de sa situation économique, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux résultant des délais procéduraux. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le second commandement de payer délivré le 11 juin 2024 dans les formes prévues à l’article L 145-51 du code du commerce avec le rappel de la clause résolutoire stipulé au bail et l’intention du bailleur de s’en prévaloir, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte. Le maintien dans les lieux de la défenderesse à posteriori de la résiliation du bail, causant un préjudice à la société demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il s’ensuit qu’il sera fixé au passif de la SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 2.600 euros à compter du 1er août 2024. Il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge du défendeur débiteur malheureux de bonne foi, les frais irrépétibles engagés par la partie demanderesse. La partie succombant à l’instance supportera les entiers dépens en ce compris du coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS, Nous juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, FIXONS au passif de la SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O] une provision de 15.012,90 euros correspondant aux loyers impayés au 01/07/2024, terme de juillet 2024 inclus, CONSTATONS la résolution du bail signé entre les parties au 12 juillet 2024, ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3], FIXONS au passif de la SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, à savoir la somme mensuelle de 2.600 euros à compter du 1er août 2024, DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, FIXONS au passif de la SASU AJD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [O] les entiers dépens de l’instance, en ce compris du coût du commandement de payer. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6709770e06866c0645d3f8b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA