Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975ea06866c0645d3bc99
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________T.J de Créteil - Pôle Social- JUGEA250 / N° RG 18/00310 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7ZR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 18/00310 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7ZR MINUTE N° 24/01237 Notification copie exécutoire délivrée à M. [X] [P] par LRAR copie exécutoire délivrée à la CPAM par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Mme [C] [P] et à la SELARL JSA par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [F] [X] [P], demeurant chez Mme [L] [C] [P] - [Adresse 2] ayant pour avocat Me Anna Maceira, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0471 INTERVENANTE VOLONTAIRE Mme [L] [C] [P], en qualité de tutrice de M. [X] [P], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Anna Maceira, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0471 DÉFENDERESSES La société JSA SELARL, en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat la SELARL Gravelle Avocats, représentée par Me Nathalie Chevalier, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 143 La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 7] ayant pour avocat Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748 DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident survenu le 5 octobre 2016 à M. [F] [X] [P] est imputable à une faute inexcusable de la société [3], a ordonné l’indemnisation complémentaire due au titre de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné la majoration de la rente, a dit que l’employeur devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne les sommes dont elle aura fait l’avance, a accordé à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [I] [U] aux frais avancés de la caisse, a ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 17 mars 2022. Par jugement avant dire droit du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [X] [P], désigné le docteur [U] pour y procéder, ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à la régie de la somme de 240 euros et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 juin 2024. L’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 1er mars 2024. L’affaire a pu être évoquée à l’audience du 20 juin 2024, à laquelle toutes les parties étaient représentées et ont pu être entendues. Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [P] demande au tribunal de : - dire et juger M. [X] [P], représenté par son tuteur Mme [L] [C] [P], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ; - fixer la réparation de ses préjudices comme suit : - 11 599,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7 399,99 euros au titre de l’assistance par tierce personne, - 50 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 25 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 50 000 euros au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, - 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à faire l’avance des sommes allouées, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; - condamner la société [3], représentée par son mandataire ad hoc la société JSA, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [3], représentée par son mandataire ad hoc la société JSA, aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société JSA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [3], demande au tribunal de : - dire et juger que M. [X] [P] ne justifie pas du quantum de ses demandes ; - réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellements allouées au requérant; - débouter M. [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger qu’aucune somme ne sera inscrite au passif de la liquidation de la société [3] en raison de la clôture pour insuffisance d’actif ; - condamner M. [X] [P] aux dépens. Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de : - fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 8 787,50 euros ; - fixer l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à la somme de 4 800 euros; - ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le requérant au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique permanent ; - limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 950 euros; - débouter M. [X] [P] de sa demande formée au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ; - donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire ; - dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des sommes allouées, après déduction de la provision de 5 000 euros ; - condamner la société [3] à rembourser les frais avancés par la caisse ainsi que les frais d’expertise. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que M. [X] [P], engagé en qualité de manutentionnaire par la société [3], a été victime le 5 octobre 2016 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « démontage de l’échafaudage - tombé suite à un déséquilibre - chute au sol (8 mètres de hauteur) ». Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2016 par le centre hospitalier universitaire de [Localité 4] mentionne des contusions pulmonaires, des fractures costales, des fractures multiples des transverses et des fractures L1 et L2. L’état de santé de M. [X] [P] a été déclaré consolidé au 11 mars 2019 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis consistant en des douleurs résiduelles avec raideur rachidienne » et des « Séquelles indemnisables d’une fracture du pied gauche consistant en une gêne fonctionnelle résiduelle ». L’expert conclut qu’il présente les séquelles suivantes : une cicatrice de 14 cm de long sur 1 cm au niveau paravertébral, trois cicatrices de 1 cm arrondies à l’emplacement des vis, une raideur douloureuse modérée du rachis lombaire, une diminution de la dorsiflexion de la cheville gauche, une gêne fonctionnelle douloureuse du pied gauche. Après la consolidation, M. [X] [P] n’a pas repris d’activité professionnelle, il est en arrêt au titre de la maladie en continu depuis le 11 mars 2019 et perçoit, outre une rente trimestrielle au titre de l’accident du travail, le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés et une allocation de logement. Victime d’un accident vasculaire cérébral en juin 2023, il souffre d’une altération de ses facultés, contraignant sa s'ur [L] [C] [P] à déposer un dossier de mise sous tutelle, qui a abouti en février 2024. Sur l’intervention volontaire de Mme [L] [C] [P] Par jugement du 26 février 2024, le juge des tutelles de Villejuif a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [F] [X] [P] pour une durée de 120 mois et a désigné Mme [L] [C] [P] en qualité de tutrice. Par conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, Mme [C] [P] entend intervenir volontairement à l’instance en représentation de M. [X] [P]. Aux termes de l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [P] en qualité de tutrice de M. [X] [P]. Sur la liquidation des préjudices - sur les souffrances endurées Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en 'uvre. Il ressort du rapport d’expertise que M. [X] [P] a subi dans les suites de cet accident cinq hospitalisations entre le 6 octobre 2016 et le 27 avril 2018, trois interventions chirurgicales (ostéosynthèse du rachis, ablation du matériel et arthrodèse du rachis lombaire) et une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle. Son état a nécessité un traitement antalgique, des soins infirmiers tous les deux jours jusqu’à cicatrisation et vingt-cinq séances de rééducation du rachis dorsolombaire. Sur le plan psychique, il présente des troubles du sommeil lorsqu’il se couche sur le côté. L’expert a évalué le préjudice subi à 5 sur une échelle de 7 (assez important) au regard de ces éléments. Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 30 000 euros. - sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime au cours de la période précédant la consolidation. L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2,5/7, ce préjudice résultant du pansement et de la déambulation en fauteuil en raison de l’absence d’appui pendant quarante-cinq jours. Compte tenu de la durée du préjudice, la somme de 2 500 euros est de nature à assurer une juste réparation. - Sur le préjudice esthétique définitif L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il a évalué à 2/7. Ce préjudice est caractérisé par les cicatrices au niveau du rachis lombaire. Au regard de ces éléments, le tribunal lui alloue la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif. - sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité. La victime sollicite la somme de 25 000 euros au titre du préjudice sexuel alléguant une gêne positionnelle et des douleurs lors de l’acte sexuel. L’expert a considéré que l’accident n’avait pas causé d’atteinte aux organes sexuels et reprend l’allégation de M. [X] [P] selon laquelle il ressentirait une gêne fonctionnelle et des douleurs pendant l’acte. Au regard de son âge (53 ans au jour de l’accident, 61 ans au jour du jugement) et de sa situation familiale, le tribunal lui alloue la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice. - sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la période traumatique. L’expert retient plusieurs périodes caractérisant un déficit fonctionnel temporaire : - un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 26 octobre 2016, du 26 octobre 2016 au 10 mars 2017, du 6 au 10 avril 2017, du 10 au 26 mars 2018 et du 26 mars au 27 avril 2018, périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée à l’hôpital [5] en chirurgie orthopédique, puis à la clinique de [Localité 6] pour prise en charge de la rééducation et convalescence, soit au total 213 jours ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) à chaque sortie d’hospita-lisation jusqu’à la date de consolidation, en raison des soins de kinésithérapie et des soins antalgiques, soit du 11 mars au 5 avril 2017, du 11 avril 2017 au 9 mars 2018 et du 28 avril 2018 au 11 mars 2019, soit au total 677 jours ; La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 33 euros par jour. La caisse demande au tribunal de prendre en compte 25 euros par jour. L’employeur sollicite la réduction du montant sollicité. Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [X] [P] ainsi que de l’importance de son état séquellaire. En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total = 213 jours 25 € = 5 325 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 = 677 jrs 25 € 25 % = 4 231,25 euros soit un total de 9 556,25 euros. - sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne avant consolidation Il s’agit du préjudice lié au besoin, avant consolidation, du fait du handicap, d’être assisté par une tierce personne. L’expert a évalué la nécessité de cette aide à : - 4 heures par semaine du 11 avril 2017 à chaque sortie d’hospitalisation, puis pendant six mois après le 28 avril 2018. La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 25 euros. La caisse demande au tribunal de faire application d’un taux horaire de 15 euros. L’employeur sollicite la réduction du montant sollicité. Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 20 euros de l’heure, le tribunal lui alloue la somme de 6 400 euros (80 semaines 4 h 20 €). - sur le déficit fonctionnel permanent M. [F] [X] [P] sollicite la somme de 37 800 euros, rappelant qu’il était âgé de 55 ans au moment de la consolidation et qu’il présente un taux d’incapacité de 15 %. Il soutient que l’expert a omis de prendre en compte, dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent, les douleurs morales permanentes qu’il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien, ce qui justifierait un taux complémentaire de 5 %. Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En l’espèce, l’expert retient : - un taux de 10 % en raison de la raideur rachidienne modérée caractérisée par un Schöber à + 3, une difficulté à tenir l’équerre en position assise, un accroupissement incomplet et une contracture paravertébrale qui ne cède pas à la man'uvre de piétinement, - un taux de 5 % en raison de la limitation douloureuse des mouvements de flexion-extension de la tibio-tarsienne et d’une mobilisation douloureuse du médio-pied gauche. Ce taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % permet donc de prendre en compte l’intégralité des séquelles subies par M. [X] [P], y compris dans leur retentissement psychique. L’expert relève notamment que la victime n’allègue pas de troubles anxio-dépressifs, ni de phénomènes d’évitements. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ajouter un taux complémentaire de 5 % au titre des douleurs morales permanentes. En raison de l’âge de M. [X] [P] au moment de la date de sa consolidation et du taux de 15 % d’incapacité retenue par la caisse primaire, il convient de retenir un point d’incapacité de 1730 euros. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 25 950 euros de ce chef. - sur la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle Ce poste de préjudice indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion profession-nelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation de la rente majorée. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable. M. [X] [P] sollicite au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle la somme de 50 000 euros. Au soutien de sa demande, il indique qu’il a toujours travaillé en tant que maçon et que l’accident lui a fait perdre l’opportunité d’une embauche sous contrat à durée indéterminée. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et l’employeur concluent au rejet de ce poste de préjudice. En l’espèce, l’expert relève que M. [X] [P] était, au jour de l’accident, en intérim, qu’il n’a pas de qualification et qu’il ne pourra plus exercer comme ouvrier du bâtiment. Il préconise une reconversion professionnelle. Le préjudice lié à la perte de l’emploi étant déjà réparé par l’octroi de la rente, la seule perspective de n’avoir pu bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de son intérim ne saurait constituer une perte de chance de promotion professionnelle. M. [X] [P] ne démontrant pas qu’il aurait pu prétendre à une promotion professionnelle, il sera débouté de cette demande. Sur les autres demandes Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal au jour du jugement. Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement du capital ou de la rente majoré et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail du à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur. En conséquence, la caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et peut récupérer auprès de ce dernier l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisa-tion des préjudices subis par l’assuré selon les modalités applicables à la procédure collective dont la société [3] fait l’objet. Le surplus des demandes est rejeté. L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation respective des parties, chacune d’elles conserve à sa charge les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [L] [C] [P] en qualité de tutrice de Monsieur [F] [X] [P] ; - Fixe l’indemnisation du préjudice de Monsieur [F] [X] [P] à la suite de la faute inexcusable de la société [3] aux sommes suivantes : - 30 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées, - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 10 000 euros au titre de préjudice sexuel, - 9 556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 400 euros au titre du préjudice d’aide par une tierce personne avant consolidation, - 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - Déboute Monsieur [F] [X] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ; - Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des sommes allouées et qu’elle récupérera le montant auprès de la société [3], représentée par son mandataire ad hoc, la société JSA SELARL, selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l’objet la société ; - Dit que la provision de 5 000 euros devra être déduite ; - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ; - Ordonne l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 475 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit rarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975ea06866c0645d3bc99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA