Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670975e906866c0645d3bc77
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 11 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/05320 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T3Y3 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [Z] / [N] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Coralie BIENFAIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 428 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11324 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (MAROC) de nationalité Marocaine [O] [S] [Adresse 14] [Localité 15] MAROC non représenté 1 GR + 1 EX Avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [R] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ET DE Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (MAROC) mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (MAROC) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 janvier 2023, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [Z], RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [Z], RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [N], à charge pour lui, le cas échéant, de le faire fixer ultérieurement, FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme que doit verser M. [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [Z], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Mme [Z] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze Octobre, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670975e906866c0645d3bc77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA