Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e906866c0645d3bc6f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 58 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /13 N° RG 22/00680 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TR32 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00680 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TR32 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la CNAV par LRAR _____________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [C] [R], demeurant [Adresse 2] comparant, assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2182 DÉFENDERESSE Caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 1] Représentée par M. [V] [Z], salarié muni d’un pouvoir DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [R] est titulaire d'une pension de vieillesse à effet au 1er juillet 1993. Il bénéficie également de la majoration pour conjoint à charge, du complément de retraite et de l’allocation supplémentaire pour conjoint depuis le 1er avril 1998, ainsi que de l’allocation supplémentaire depuis le 1er juillet 1998. A la suite d'un signalement du Consulat de France en Algérie informant la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après « la CNAV ») que Monsieur [R] est inscrit comme résident en Algérie depuis le 5 novembre 1990, une enquête administrative a été diligentée par la caisse auprès de l'assuré portant sur ses ressources et son lieu de résidence. Le rapport d’enquête daté du 2 avril 2021 a conclu au non-respect de la condition de résidence en France depuis le 1er janvier 2017 pour Madame [R] et depuis le 1er janvier 2019 pour Monsieur [R]. Par courrier du 10 janvier 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [R] : - la modification du montant de son allocation supplémentaire en raison de ses ressources à compter du 1er juillet 1998, - la modification du montant de l'allocation supplémentaire de sa conjointe en raison de ses ressources à compter du 1er juillet 1998, - la modification du montant du complément de retraite en raison de ses ressources à compter du 1er juillet 1998, - la suppression de l'allocation supplémentaire de sa conjointe pour non résidence en France à compter du 1er janvier 2017, - la suppression de son allocation supplémentaire pour non résidence en France à compter du 1er janvier 2019. La caisse a ainsi notifié à Monsieur [R] un trop perçu d'un montant de 199.159,10 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2021, en précisant que les sommes perçues à tort pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001 ne peuvent être récupérées en raison des règles de prescription. Le 9 mars 2022, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024. Monsieur [R] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal : - in limine litis : d'annuler le droit de communication exercé par la CNAV en méconnaissance des articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, d'annuler tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la CNAV au titre de l'indu, et de dire que l'enquête diligentée par la CNAV est nulle compte tenu de la violation des droits de la défense, - à titre principal : de dire qu'il justifie avec son épouse d'une résidence stable et régulière en France, qu'il est recevable et bien-fondé comme son épouse à solliciter le bénéfice de l'allocation supplémentaire, et de débouter en conséquence la CNAV de ses demandes reconventionnelles, - à titre subsidiaire : de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l’indu, - à titre infiniment subsidiaire : de limiter la créance de la CNAV à la somme de 77.585 euros en application de la prescription quinquennale, pour la période courant du 12 octobre 2013 au 30 septembre 2014, - en tout état de cause : de condamner la CNAV au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En réplique, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes et de le condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 199.159,10 euros correspondant à l’indu au titre de l’allocation supplémentaire pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2021. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité de la procédure d’enquête et de notification de l’indu Monsieur [R] soutient que l’enquête administrative menée par la CNAV est nulle car la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en s’abstenant de l’inviter à formuler des observations ou à apporter des pièces justificatives au cours de l’enquête. Il ajoute que la procédure de notification d’indu est également nulle car il n’a pas été informé par la CNAV de la mise en œuvre du droit de communication et n’a pas été en mesure de solliciter la copie des documents dont la caisse a fait usage pour établir son rapport. Il entend préciser que le droit de communication qu’a exercé la CNAV auprès de la [3] a bien eu un impact puisque les informations obtenues par la caisse dans ce cadre l’ont poussée à faire des recherches plus poussées sur sa situation. La CNAV répond que le principe du contradictoire n’a pas lieu de s’appliquer aux enquêtes administratives menées par des agents assermentés des organismes qui sont des procédures administratives non contentieuses. Elle relève qu’en tout état de cause, Monsieur [R] était informé des interrogations de la caisse qui l’a sollicité à deux reprises pour obtenir des justificatifs. Elle soutient par ailleurs que la réponse obtenue dans le cadre du droit de communication n’a eu aucun impact sur la révision de la situation du requérant. Elle précise ainsi que seule la copie des passeports communiqués par Monsieur [R] lui-même a permis de constater le non-respect de l’obligation de résidence en France, et que seuls les échanges avec d’autres organismes (IRCANTEC et Caisse nationale d’Algérie), et non avec des tiers, ont permis de révéler le non-respect de la condition de ressources. Sur la procédure d’enquête Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Les enquêtes visées par ce texte, menées par des agents assermentés des organismes, sont des enquêtes administratives non contentieuses qui ne sont pas soumises aux exigences du procès équitable. En tout état de cause, le tribunal relève que des échanges ont eu lieu durant la phase d’enquête entre Monsieur [R] et l’agent assermenté de la caisse, auteur du rapport d’enquête, qui, par courrier du 28 janvier 2021, portant en en-tête « Nos références : ENQUETES », a informé le requérant qu’il apparaissait comme résident en Algérie et l’a invité à fournir des justificatifs de sa situation. Le moyen de nullité de la procédure d’enquête doit donc être écarté. Sur la procédure de notification d’indu Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours […] ». L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité. En l’espèce, la notification d’indu adressée à Monsieur [R] par courrier du 10 janvier 2022 répond aux exigences édictées par l’article R. 133-9-2 car elle indique : - la nature et le montant de l’indu, la période correspondante, ainsi que le motif justifiant la récupération de l’indu (indu d’allocation supplémentaire, allocation supplémentaire du conjoint et complément de retraite en raison des ressources et pour résidence hors de France, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2021, pour un montant de 199.159,10 euros), - la possibilité d’obtenir des explications ou de contester les éléments retenus, - les délai et voie de recours auprès de la commission de recours amiable. Il n’est pas contesté par la CNAV que Monsieur [R] n’a pas été informé de l’usage par la caisse de son droit de communication auprès de la [3] qui lui a notamment permis d’obtenir le solde de son livret d’épargne. La nullité des informations obtenues dans ce cadre ne peut cependant s’étendre à la notification d’indu du 10 janvier 2022 dans la mesure où l’indu retenu par la caisse se fonde sur d’autres éléments, à savoir la copie des passeports transmis par Monsieur [R] lui-même et les questionnaires de ressources renseignés par ce dernier, ainsi que les éléments communiqués par les organismes algérien, d’assurance maladie et de retraite complémentaire IRCANTEC. Est en outre inopérant le moyen selon lequel les informations obtenues par la CNAV dans le cadre de l’usage de son droit de communication ont eu un impact sur la situation du requérant en ce qu’elles auraient poussé la caisse à effectuer d’autres recherches. Le fait générateur de l’enquête, clairement indiqué au sein du rapport d’enquête, était en effet un signalement du Consulat de France en Algérie informant la CNAV de l’inscription de Monsieur [R] comme résident en Algérie depuis le 5 novembre 1990. Il résulte de tout ce qui précède que la notification d’indu est régulière. Le moyen de nullité soulevé par Monsieur [R] doit donc être écarté. Sur le bien-fondé de l’indu La CNAV soutient que Monsieur [R] a délibérément minoré ses ressources en omettant de déclarer sa retraite complémentaire IRCANTEC et sa pension algérienne sur les formulaires de demande des prestations et sur ses déclarations de ressources. Elle ajoute que Monsieur [R] et son épouse n’ont pas respecté la condition de résidence en France en y séjournant moins de 180 jours en 2019 et 2020. Elle entend préciser que les périodes de résidence hors de France ont débuté avant la pandémie du covid. Elle estime que le caractère frauduleux des déclarations de ressources et de l’omission de déclarer le transfert de sa résidence hors de France doit être retenu, de sorte que l’indu doit être déterminé dans la limite de vingt années. Monsieur [R] répond qu’il a fourni à la CNAV tous les éléments relatifs à ses ressources et précise que celles-ci n’ont pas changé. Il soutient par ailleurs qu’il a sa résidence régulière en France avec son épouse. Il précise qu’il s’est retrouvé bloqué en Algérie au cours de l’année 2020 du fait de la pandémie liée au covid qui a entraîné la fermeture des frontières, et soutient que cette circonstance exceptionnelle ne peut lui être imputée. Il conteste toute fraude, faisant valoir sa bonne foi. Il en conclut qu’aucun indu ne peut lui être réclamé au-delà du délai de prescription de deux ans. L’allocation supplémentaire prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 (anciens) du code de la sécurité sociale est une prestation non contributive financée par le fonds de solidarité vieillesse. Elle a pour objectif de procurer un minimum de ressources aux personnes âgées ou invalides et est servie sous certaines conditions notamment de ressources et de résidence en France. Il s’agit d’une ancienne allocation qui n’existe plus, remplacée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er janvier 2006 par ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. En vertu de l’article 2 de cette ordonnance, « Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale ». Les dispositions applicables à l'allocation supplémentaire sont celles en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance instituant l’ASPA. La loi ancienne doit donc s’appliquer en l’espèce. Toutefois, il est expressément précisé que la condition de résidence est appréciée au regard des nouvelles dispositions telles que précisées par la circulaire n° 2011/58 du 8 août 2011 (articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale qui sont d’application immédiate). L’attribution et le service de l’allocation supplémentaire sont conditionnés à la connaissance de l’ensemble des ressources du bénéficiaire d’une part, et à une résidence stable et permanente en France d’autre part. S’agissant de la condition de ressources, l’article R. 815-22 ancien du code de la sécurité sociale dispose que « Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent *obligation de communication* ». Conformément à l’article R. 815-40 ancien du même code, « Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources ». L’article R. 815-41 ancien permet à la CNAV de « faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés ». Enfin, l’article R. 815-11 du code de la sécurité sociale, relatif à l’ASPA, désormais applicable à l’allocation supplémentaire, dispose que : « L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ». S’agissant de la condition de résidence en France, l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, relatif à l’ASPA, désormais applicable à l'allocation supplémentaire, indique que « Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ». Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. […]. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ». Il résulte de ces dispositions que la prescription abrégée s’applique uniquement aux actions en répétition de l’allocation supplémentaire ou ASPA versée, hors cas de fraude ou de fausse déclaration, indûment au bénéficiaire. Il en résulte qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, les règles de prescription de droit commun ont vocation à s’appliquer. En l’espèce, il résulte de manière suffisante des pièces versées aux débats, notamment s'agissant des éléments recueillis lors de l'enquête menée par la caisse, que Monsieur [R] bénéficie d’une retraite complémentaire de l’IRCANTEC depuis le 1er juillet 1998, ainsi que d’une pension algérienne depuis le 1er novembre 1993, dont il n'a pas fait état lors de ses demandes d’allocation supplémentaire et de complément de retraite, ni sur les différentes déclarations de ressources qu’il a adressées à la CNAV les 20 janvier 2000, 21 février 2000, 14 avril 2000, 30 août 2021 et 21 février 2023. Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la CNAV que le Consulat de France en Algérie a signalé que Monsieur [R] était inscrit comme résident en Algérie depuis le 5 novembre 1990. Les copies des passeports communiquées par Monsieur [R] ont mis en évidence que ce dernier a séjourné en France 130 jours en 2019 et 0 jour en 2020, et que son épouse a quant à elle séjourné en France 144 jours en 2017, 135 jours en 2018, 126 jours en 2019 et 0 jour en 2020, ce qui est insuffisant pour satisfaire à la condition de résidence posée par les dispositions précitées. Le moyen selon lequel le requérant et son épouse se sont retrouvés bloqués en Algérie au cours de l’année 2020, en raison de la fermeture des frontières dans le contexte de la pandémie de covid, est inopérant dès lors que la condition de résidence d’au moins six mois par an n’était déjà pas satisfaite avant même le début de la pandémie. Monsieur [R] affirme être de bonne foi et ne pas avoir eu l'intention de frauder, précisant, s’agissant de ses ressources, qu’il pensait ne devoir déclarer que sa pension de retraite. Or, la demande d’allocation supplémentaire au nom de Monsieur [R] mentionne de manière claire et précise que doivent être déclarées les « pensions, retraites et rentes, allocations en France et à l’étranger » (page 2 du formulaire). La demande de complément de retraite mentionne quant à elle, dans une rubrique intitulée « vos ressources personnelles en France et à l’étranger », que doivent être déclarées les « retraites, retraites complémentaires ou autres prestations ». Monsieur [R] a attesté sur l’honneur l’exactitude de ces déclarations. Il a par ailleurs écrit, le 21 février 2000, « je ne perçois pas de retraites complémentaires », et le 14 avril 2000, « je vous confirme que je ne perçois nulle retraite complémentaire, autre que celle que vous m’attribuez ». Le 30 août 2021, il a écrit à la CNAV : « En réponse à votre courrier du 16 AOUT 2021, je vous informe que je ne suis pas titulaire d’une retraite Algérienne ». Enfin, dans un courrier du 21 février 2023, il a persisté à ne déclarer, au titre de ses revenus, que sa pension de retraite servie par la CNAV, outre le RSA. Cette omission répétée ne peut être assimilée à un simple oubli, erreur ou mauvaise compréhension. L’existence d’une fraude est bien caractérisée, celle-ci devant s’apprécier au moment où la déclaration a été faite et non pas lors du contrôle de la caisse. Ces fausses déclarations conduisent à écarter la prescription biennale de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse, et ouvrent à celle-ci la faculté d’obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues dès lors que cette action a été exercée dans les cinq ans suivant le jour où elle a connu ou aurait dû connaître le comportement frauduleux de l’allocataire. Ce délai a commencé à courir le 2 avril 2021, date du rapport d’enquête. L’action en remboursement de l’indu, exercée le 10 janvier 2022, soit dans le délai de cinq ans, est donc recevable. Le comportement de l’allocataire, constitutif d’une fraude, fait obstacle à ce que les arrérages versés restent acquis au bénéficiaire. Ces mêmes considérations conduisent à écarter le moyen tiré de l’application de la prescription biennale ou quinquennale invoquée par le requérant, et à soumettre l’action en répétition exercée par l’organisme au délai de prescription de droit commun de l’article 2232 du code civil, l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration étant parfaitement établie. L’indu ayant été notifié le 10 janvier 2022 à l’intéressé, la caisse est donc recevable et bien fondée à recouvrer les arrérages de l’allocation en cause servis du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2021. Sur le montant de l’indu L’enquête administrative menée par la caisse a démontré, outre le non-respect de la condition de résidence en France, que les ressources de Monsieur [R] sont supérieures au montant du plafond visé à l’article L. 815-8 ancien du code de la sécurité sociale et qu’il n’aurait pas dû percevoir l’allocation supplémentaire pour lui et son épouse. Le principe de l’indu est donc acquis. La caisse est fondée à réclamer à l’assuré l’intégralité des sommes indûment versées au titre de cette allocation pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2021. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [R] à verser à la CNAV la somme totale de 199.159,10 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’allocation supplémentaire versée sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2021. Sur la demande de remise gracieuse Conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Eu égard à la fraude constatée, Monsieur [R] sera débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où Monsieur [R] succombe, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Monsieur [C] [R] de son recours ; Condamne Monsieur [C] [R] à verser à la caisse nationale d’assurance vieillesse, en deniers ou en quittance, la somme de 199.159,10 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’allocation supplémentaire pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2021 ; Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande de remise gracieuse de la dette ; Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens ; __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /13 N° RG 22/00680 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TR32 Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2232 du code civilarticle L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L. 814-2 du code de la sécurité socialearticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle L. 114-10 du code de la sécurité socialearticle L. 114-21 du code de la sécurité sociale disposarticle 514 du code de procédure civile.article L. 815-12 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e906866c0645d3bc6f
Données disponibles
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