Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e806866c0645d3bc4f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 20/00364 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RZKS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 20/00364 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RZKS MINUTE N° 24/1238 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [I] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 243 DÉFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (CPAM), sise [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1748 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le Docteur [F] aux fins de déterminer si les lésions décrites dans le certificat médical dit de rechute du 20 février 2019 sont en lien avec l'accident de trajet dont a été victime Madame [I] [R] le 23 octobre 2017. Le Docteur [F] a été désigné avec la mission suivante, après avoir convoqué les parties : - prendre connaissance des éléments produits par les parties; - dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont a été victime Madame [I] [R] le 23 octobre 2017 et les lésions invoquées par le certificat médical du 20 février 2019 ; - dans l'affirmative, dire si à la date du 20 février 2019, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 16 novembre 2018, et si cette modification justifiait le 20 février 2019 un arrêt de travail et/ou un traitement médical ; - dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique préexistant indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte. L'expert a rempli sa mission le 2 novembre 2023 et déposé son rapport le 8 novembre suivant qui a été régulièrement notifié aux parties. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024 sur ouverture du rapport d’expertise. Madame [I] [R] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal d’annuler la décision de refus de prise en charge de la rechute et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse ») à lui verser les indemnités journalières du 20 février 2019 au 1er septembre 2021 au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que dans ses conclusions du 23 juillet 2019, le Docteur [K], commis dans le cadre de l’expertise technique fondée sur l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a commis une confusion en retenant qu’elle s’était blessée à l’épaule droite, et non gauche, lors de son accident de trajet du 23 octobre 2017. Elle explique que cette confusion est la conséquence d’une erreur commise dans le certificat médical initial rédigé par le médecin urgentiste qui a visé des lésions à l’épaule et au coude droits alors même que ses blessures se situaient du côté gauche. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire en soutenant que ce dernier ne mentionne pas la confusion sur l’épaule blessée et relève une aggravation temporaire de l’état pathologique de son épaule après l’accident de trajet sans en tirer de conclusion sur le lien direct de causalité. En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [F], de dire que c’est à bon droit qu’a été notifié à la requérante un refus de prise en charge de la rechute déclarée le 20 février 2019 au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2017, et de débouter en conséquence Madame [I] [R] de toutes ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la requérante aux entiers dépens. Elle rappelle que le dossier de la requérante a été examiné par trois praticiens différents qui ont tous émis un avis convergent sur l’absence de lien entre les lésions figurant sur le certificat médical du 20 février 2019 et l’accident de trajet du 23 octobre 2017. Elle soutient que Madame [I] [R] présente un état pathologique antérieur à type arthrosique au niveau de l’épaule gauche clairement identifié, objectivé et documenté, responsables des lésions constatées sur le certificat médical du 20 février 2019. Elle estime que le rapport d’expertise est net, précis et sans équivoque dans la mesure où il se prononce bien sur la pathologie affectant l’épaule gauche de la requérante. Elle ajoute enfin que Madame [I] [R] se contente de simples allégations et ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause l’avis du médecin expert. Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L’article L. 443-2 du même code ajoute : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Il résulte de la combinaison de ces articles que seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles. La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient, en conséquence, de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. En l’espèce, l’expert [F] a conclu à l’absence de lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Madame [R] a été victime le 23 octobre 2017 et les lésions invoquées par le certificat médical du 20 février 2019 consistant en une « tendinopathie épaule gauche ». Il expose que ces lésions relèvent d’un état dégénératif évolué au niveau du rachis cervical et de l’épaule gauche sans lien avec l’accident du travail, qui a pu être rendu temporairement douloureux au moment de l’accident. Il précise qu’« il n’y a pas de lésion post-traumatique imputable à l’accident du travail du 23/10/2017 » et que « les lésions observées le 20/02/2019 relèvent d’une pathologie rhumatologique dégénérative et non traumatique ». L’expert s’appuie notamment sur une radiographie de l’épaule gauche du 4 février 2019 n’ayant mis en évidence aucun élément en faveur d’une rupture de la coiffe des rotateurs et ayant objectivé « des petites irrégularités des contours du massif trochitérien témoignant d’un conflit sous-acromial », d’« une atteinte dégénérative de l’articulation acromioclaviculaire ». Il précise qu’une « rupture de la coiffe donne un tableau d’épaule pseudoparalytique, ce qui n’a pas été le cas dans les suites de l’accident du travail du 23/10/2017, la patiente ayant été consolidée le 16/11/2018 avec séquelles non indemnisables ». L’expert justifie son analyse par l'examen clinique de la requérante mais également par la consultation de la documentation médicale listée dans son rapport. L’ensemble des pièces médicales produites par la requérante à l’appui de son recours ont ainsi toutes été portées à la connaissance de l’expert qui les a toutes listées et commentées, notamment le compte-rendu médical du Docteur [L] du 4 février 2019, le certificat médical du Docteur [X] du 6 mai 2022, ou encore le compte-rendu d’IRM et de radiographie du 18 mai 2022. L’expert conclut donc en réponse aux termes de sa mission que : - il n’y a pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Madame [R] a été victime le 23 octobre 2017 et les lésions invoquées par le certificat du 20 février 2019, - « l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident qui a été rendu temporairement douloureux, et qui au-delà de la date de consolidation continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte ». Le Docteur [F] a eu connaissance de l'entier dossier médical de Madame [R] et a rendu son rapport après l'examen de l'assurée. Les conclusions de cette expertise, ainsi que les éléments sur lesquels le Docteur [F] s'est fondé, sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté. Contrairement à ce que soutient Madame [R], l’expert a bien pris en compte, dans son rapport, la confusion commise à l’origine sur l’épaule blessée lors de l’accident du 23 octobre 2017. Dans la partie intitulée « Rappel des faits, histoire de la maladie », l’expert a en effet rappelé que la fiche d’intervention des sapeurs-pompiers a mentionné des douleurs de l’épaule et du bras gauche, que le certificat médical initial établi par le service d’accueil des urgences a quant à lui mentionné une contusion de l’épaule et du coude droits, et qu’un duplicata a finalement mentionné une localisation des lésions à l’épaule gauche et au coude gauche. Dans la partie intitulée « Discussion », le Docteur [F] a écrit : « Madame [I] [R] a été victime d’un accident du travail le 23/10/2017 en circulant dans son véhicule, elle a été percutée. A l’hôpital [4], le certificat médical rectificatif mentionne des douleurs cervicales et lombaires et l’absence de lésion traumatique osseuse ou articulaire, une contusion de l’épaule et du coude gauche sur le certificat rectificatif de l’hôpital, ce que corrobore le bilan réalisé par les sapeurs pompiers. Il s’agit bien de douleurs de l’épaule gauche et du coude gauche [souligné par le tribunal] ». L’expert a d’ailleurs pris le soin de retranscrire le courrier du Docteur [L] du 9 septembre 2019 communiqué par la requérante au sein duquel ce praticien écrit : « Selon la patiente, l’expert [le Docteur [K]] a pris en compte son épaule droite alors que Madame [R] a eu un accident à l’épaule gauche. Elle souhaite contester cette expertise. A eu un accident du travail le 23/10/2017 avec une lésion de l’épaule gauche malheureusement sur plusieurs certificats médicaux dont le certificat médical initial la lésion a été marquée à droite par erreur […] ». Par ailleurs, s'il est constant que l'état pathologique préexistant de Madame [R] a été révélé et décompensé par son accident du travail, il résulte de l'expertise que l'aggravation postérieure de son état de santé est uniquement l'expression de l'évolution pour son propre compte dudit état antérieur. Enfin, le tribunal constate que les pièces médicales produites par la requérante ne constituent pas des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [F] qui confirme les avis du médecin-conseil de la caisse et de l’expert technique. Madame [R] ne rapporte donc pas la preuve que l'aggravation ou l'apparition de lésions après la consolidation a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail sans intervention d'une cause extérieure. En conséquence, il convient d'entériner le rapport d’expertise du Docteur [F] et de débouter Madame [R] de son recours. Les lésions invoquées sur le certificat médical du 20 février 2019 ne peuvent donc être prises en compte à titre de rechute de l'accident du travail du 23 octobre 2017. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où Madame [R] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Madame [I] [R] de toutes ses demandes ; Condamne Madame [I] [R] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e806866c0645d3bc4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA