Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e706866c0645d3bbfb
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01182 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4YD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01182 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4YD MINUTE N° 24/1240 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire _____________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [M] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Robert Aferiat, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 198 DEFENDERESSE Caisse d’allocations familiales de [Localité 3], sise bureau des affaires juridiques - [Adresse 2] représentée par M. [S] [N], salarié muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2021, Monsieur [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'un recours contre une décision du 10 août 2020 de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (ci-après « la CAF de [Localité 3] ») lui ayant refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (ci-après « l'AAH ») pour la période de février 2018 à janvier 2020. Le recours de Monsieur [M] [X] a été enregistré par la juridiction parisienne comme étant dirigé contre la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF du Val-de-Marne »). Par ordonnance du 15 novembre 2022, le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré territorialement incompétent eu égard au domicile du requérant, et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Par courrier adressé au greffe le 16 janvier 2023, la CAF du Val-de-Marne a sollicité sa mise hors de cause au profit de la CAF de [Localité 3], précisant que la demande de versement de l'AAH par le requérant sur la période litigieuse ne la concerne pas. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle la CAF de [Localité 3] est intervenue volontairement à l’instance en déposant des conclusions écrites. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024. Monsieur [M] [X] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal de juger son recours recevable et de condamner la CAF de Paris à lui verser l’AAH pour la période de février 2018 à janvier 2020. Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la CAF de [Localité 3], le requérant soutient qu’il a saisi la commission de recours amiable par le biais d’un courrier rédigé par une assistante sociale. Sur le fond, il estime qu’il remplit l’ensemble des conditions administratives pour obtenir le versement de l’AAH sur la période litigieuse. Il soutient que la CAF de [Localité 3] ne produit aucun motif valable pour lui refuser le versement de l’allocation. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF de [Localité 3], régulièrement représentée, soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours de Monsieur [M] [X] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de confirmer la décision du 10 août 2022 lui ayant refusé le versement de l'AAH entre février 2018 et janvier 2020. Elle soutient que Monsieur [M] [X], qui bénéficiait sur la période litigieuse de l’Aide Médicale d’Etat, ne remplissait donc pas la condition de droit au séjour pour prétendre au versement de l’AAH. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, dans la mesure où la décision contestée dans le cadre du présent litige émane de la CAF de [Localité 3], il convient de mettre hors de cause la CAF du Val-de-Marne qui n’est pas concernée par la demande du requérant. Sur la recevabilité du recours L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». L’article R. 142-6 du même code précise : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale […] ». Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». Enserrée dans des délais stricts, la saisine de la commission de recours amiable est néanmoins dénuée de tout formalisme. Cette commission est donc valablement saisie par une lettre simple ou recommandée contestant une décision de l’organisme émise par un mandataire duquel il n’est pas exigé, à ce stade de la procédure, la présentation d’un mandat écrit. En l’espèce, la décision contestée, datée du 10 août 2020, indique : « Si vous souhaitez contester cette décision, vous avez deux mois à partir de cet avis, pour demander par simple lettre l’intervention de la Commission de Recours Amiable de la Caf de [Localité 3] ». __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01182 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4YD Monsieur [X] produit un courrier, daté du 15 septembre 2020, destiné à « la CAF de [Localité 3] », rédigé par Madame [D] [I], assistante sociale, et portant en objet : « Demande d’information et de documents à fournir », au sein duquel il est écrit : « Je me permets de vous contacter concernant la situation de Monsieur [M] [X] […] Monsieur a droit à cette AAH depuis Janvier 2018 mais n’a pas reçu cette allocation entre Janvier 2018 et Janvier 2020 […] Suite à notre appel à la CAF de [Localité 3] le 15/09/2020, on nous a conseillé de vous faire parvenir un courrier pour demander quels sont les documents exacts à fournir pour prétendre au versement de l’AAH entre Janvier 2018 et Janvier 2020, sachant que Monsieur est européen et est en France depuis 2006 ». Bien qu’il ne vise pas expressément la décision litigieuse du 10 août 2020, ce courrier, émis dans les deux mois, qui émane d’un mandataire, concerne le même objet, à savoir le non versement de l’AAH par la CAF de [Localité 3] entre janvier 2018 et janvier 2020. Eu égard à l’absence de formalisme exigé, ce courrier peut s’apparenter à une saisine de la commission de recours amiable. La CAF de [Localité 3] prétend cependant qu’elle n’a jamais reçu ce courrier. Or il appartient au requérant, qui prétend avoir exercé un recours préalable avant l’expiration du délai de forclusion, d’apporter la preuve de ses allégations. Force est de constater qu’en l’absence d’accusé de réception produit, Monsieur [X] échoue à démontrer l’envoi effectif du recours préalable à la CAF et la date de cet envoi. Il s'agit d'une formalité substantielle dont le requérant ne peut être dispensé que dans les cas prévus par la jurisprudence et par l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale, non applicable en l’espèce. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CAF de [Localité 3]. L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond. Eu égard à la situation du requérant et aux explications fournies au cours des débats, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Met hors de cause la CAF du Val-de-Marne ; Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [M] [X] le 12 novembre 2021 ; Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e706866c0645d3bbfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA