Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e706866c0645d3bbf8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 85 612 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 19/00808 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RE4N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 19/00808 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RE4N MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la CIPAV par LRAR ______________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, sise [Adresse 2] représentée par Me Kevin BOUTHIER de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27 DÉFENDEUR M. [V] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A0069 DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 13 mai 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après « la CIPAV ») a fait signifier à Monsieur [V] [P] une contrainte émise le 12 avril 2019 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 27.856,12 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite, au régime de l'assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard correspondantes au titre des années 2016 et 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2019, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 12 et 114 I de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice. La CIPAV, représentée par son conseil, demande au tribunal : - de déclarer l'opposition mal fondée, - de débouter Monsieur [V] [P] de son opposition, - de valider la contrainte émise en son montant réduit de 27.032,62 euros représentant les cotisations (24.774,25 euros) et les majorations de retard (2.258,37 euros) pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017, - de dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - de condamner Monsieur [V] [P] à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. La CIPAV soutient qu’une mise en demeure préalable a bien été notifiée au cotisant le 2 juillet 2018. Elle note que la signature apposée sur l’accusé de réception de cette mise en demeure est très ressemblante à celle figurant sur le courrier d’opposition à contrainte rédigé par Monsieur [V] [P]. Elle ajoute que le requérant ne démontre pas que la signature apposée sur cet accusé de réception n’est pas la sienne ou celle de son mandataire. Sur le fond, l’organisme soutient que la contrainte est fondée en son principe et justifiée en son montant. La CIPAV s’oppose enfin à la demande de délais de paiement en soutenant que le tribunal est incompétent pour accorder de tels délais aux débiteurs de cotisations. Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal : à titre principal : d’annuler la contrainte litigieuse, à titre subsidiaire : de lui accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 19/00808 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RE4N Il soutient que la contrainte a été émise à l’appui d’une mise en demeure irrégulière qui ne lui a jamais été adressée. Il affirme que la signature apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas la sienne et qu’il n’a jamais donné mandat à un tiers pour signer cette mise en demeure à sa place. Il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement en invoquant des difficultés financières. Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Les pièces produites aux débats par la CIPAV permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 2 juillet 2018, répond à ces exigences puisque sont mentionnés : - la date de son établissement, soit le 12 avril 2019,- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- la période de référence, soit la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017. La mise en demeure du 2 juillet 2018, produite aux débats, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception également produit, comporte aussi le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période. Monsieur [P] soutient qu’il n’a jamais reçu cette mise en demeure et que la signature apposée sur l’accusé de réception du courrier recommandé n’est pas la sienne. Or force est de constater que l’adresse figurant sur la mise en demeure litigieuse est la même que celle figurant sur l’acte de signification de contrainte que Monsieur [P] a bien reçue. Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que la signature apposée sur l’accusé de réception d’un courrier recommandé est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Monsieur [P] n’apporte en l’espèce aucun élément permettant de douter de l’identité du signataire. Il doit enfin être rappelé qu’en tout état de cause le défaut de réception effective par le cotisant d’une mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents, dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée. La mise en demeure produite porte en outre la mention, avec indication des textes législatifs et réglementaires applicables, selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant sa notification, une contrainte sera délivrée en vue du recouvrement des sommes dues. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure ont été émises conformément aux règles législatives et réglementaires applicables et permettent à Monsieur [P] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation sans qu'aucune irrégularité ne puisse leur être opposée. Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté. Sur la demande de validation de la contrainte En matière d’opposition à contrainte, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du caractère infondé ou indu des sommes dont le paiement est demandé par l’organisme de sécurité sociale incombe à l’opposant. En l’espèce, Monsieur [P] ne conteste pas le calcul des cotisations opéré par la CIPAV. En l'absence de tout élément contraire produit aux débats par l'opposant, qui ne démontre pas que l'ensemble des cotisations réclamées ne sont pas dues ou qu'il les aurait réglées, la créance telle qu’elle résulte des observations de la CIPAV doit être considérée comme étant fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces que l'organisme créancier produit aux débats, les explications qu'il donne et le détail du calcul qu’il fournit. Il s'ensuit qu'il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à la somme de 27.032,62 euros représentant les cotisations (24.774,25 euros) et les majorations de retard (2.258,37 euros) pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017. Sur la demande de délais de paiement Les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales, en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du directeur de l'organisme créancier. Le tribunal n'est donc pas compétent pour accorder des délais de paiement lorsque la dette revêt la qualification de cotisation sociale, pénalité ou majorations de retard. Compte tenu de ces dispositions spéciales, le régime de droit commun de l’article 1343-5 du code civil ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de délais de paiement devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale et ce nonobstant les difficultés financières du débiteur. Il peut être rappelé à ce stade qu’en application des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de remise gracieuse partielle ou totale des majorations et des pénalités de retard auprès du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations ou sous réserve du respect du plan d'apurement souscrit le cas échéant avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. Le tribunal ne peut dans ces conditions que débouter Monsieur [P] de sa demande de délais de paiement, tout en l'invitant à saisir l'organisme créancier aux fins d'établir les modalités de recouvrement des sommes dont il est redevable. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CIPAV formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Rejette l’exception de nullité de la contrainte ; - Valide la contrainte émise le 12 avril 2019 par la CIPAV, et signifiée à Monsieur [V] [P] le 13 mai 2019, pour son montant ramené à la somme de 27.032,62 euros représentant les cotisations (24.774,25 euros) et les majorations de retard (2.258,37 euros) pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017 ; - Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [V] [P] à payer à la CIPAV la somme totale de 27.032,62 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; - Déboute Monsieur [V] [P] de sa demande de délais de paiement ; - Déboute la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil ne peut être invoqué àarticle 700 du code de procédure civile.article L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e706866c0645d3bbf8
Données disponibles
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