Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713906866c0645d31f87
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 2 833 360 €
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 19/02832 - N° Portalis DB22-W-B7D-OXVM DEMANDEUR : Madame [U] [M] divorcée [X] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, avocat postulant, Me Marine D'ARANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 404, avocat plaidant, DEFENDEUR : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à :Me ALLAIN, Maître TARDY Copie certifiée conforme à l’original à : Me [P], notaire délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [M] et Monsieur [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 21], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts. Ils ont acquis avant le mariage par acte notarié du 8 et 11 mars 2004 un appartement sis « [Adresse 23] », [Adresse 6], à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun, au prix de 162 700 euros moyennant un prêt [8] de même montant. Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2011 ayant notamment attribué la jouissance de l’appartement de [Localité 21] à Monsieur [Z] [X] à titre onéreux et dit que le mari remboursera le crédit de 436,75 euros par mois afférent à ce bien sous réserve de la liquidation ultérieure du régime matrimonial Vu le jugement de divorce du 28 mai 2015 ayant notamment fixé la date des effets du divorce sur les biens au 17 mars 2011 Par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2015, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge aux affaires familiales en liquidation partage du régime matrimonial des ex-époux. Par jugement du 8 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de Versailles a ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [M] et Monsieur [Z] [X] et désigné pour y procéder Maître [P] notaire à [Localité 22] Vu le projet d’état liquidatif du 12 septembre 2017 de Maître [P] notaire signé par Monsieur [Z] [X] le 7 janvier 2019 Vu le procès-verbal de difficultés du 11 mars 2019 de Maître [P] notaire Par jugement du 11 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment : Ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [M]maintenu en sa mission, Maître [K] [P], notaire à [Localité 22],autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)dit que Monsieur [Z] [X] devra fournir l’ensemble de ses relevés bancaires au 17 mars 2011, après première demande du notaire dans un délai maximum d’un mois,dit que conformément au jugement de divorce du 28 mai 2015, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [X] courra à compter du 17 mars 2011, à fixer en fonction de la valeur locative conforme au prix du marché,débouté Monsieur [Z] [X] de sa demande de récompense à hauteur de la somme de 17.986,58 euros,dit que Monsieur [Z] [X] est créancier d'une somme de 2.766 euros (deux mille sept cent soixante six euros) envers Madame [U] [M], injectée par lui dans le coût du ravalement global du bien commun de [Localité 21]. Par jugement en omission de statuer du 5 février 2021 le juge a énuméré dans son dispositif les comptes bancaires de Monsieur [Z] [X] dont les relevés au 17 mars 2011 devront être fournis par les banques. Vu l’ordonnance du juge commis du 11 février 2022 ayant désigné en remplacement de Maître [P], Maître [D] [S], notaire à [Localité 22] Vu le procès-verbal de difficultés du 20 mars 2023 de Maître [D] [S], notaire Par conclusions récapitulatives du 11 décembre 2023, Madame [U] [M] sollicite de : Ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de donner au tribunal tous éléments de fait lui permettant d’apprécier la valeur du bien immobilier sis dans la résidence dite « [Adresse 23] », [Adresse 6]. Ordonner, à défaut d’autorisation de Monsieur [X] de pénétrer dans l’appartement de St Malo pour établir les estimations, qu’aux requête, poursuites et diligences de Madame [M] il sera procédé, en présence de Monsieur [X] ou lui appelé, à l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance de Saint MALO sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par le Conseil de Madame [M] au barreau de Saint Malo, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot, sur la mise à prix de 80.000 €, du bien immobilier situé à dans la résidence dite « [Adresse 23] », [Adresse 6], Débouter Monsieur [X] de sa demande de récompense de 28.333 € au titre du remboursement anticipé du prêt. Dire et Juger que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à 670 €. Fixer la valeur des biens meubles de [Localité 14] à la somme de 28 000 € avant décote de 30%, soit à 19.600 €. Fixer la valeur des biens meubles de [Localité 21] à la somme de 20 000 € avant décote de 30%,soit à 14.000 €. Dit que Monsieur [Z] [X] est redevable à l’indivision post communautaire des loyers qu’il a perçus à hauteur de 60 € par mois du box de [Localité 21] depuis le mois de juin 2015 Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [M] une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuer ce que de droit sur les dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2023, Monsieur [Z] [X] sollicite de : -Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, En conséquence, - Dire et Juger que Monsieur [X] détient une créance envers l’indivision de 28 333,60 €, - Dire et Juger que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 21] est fixée à la somme de 290.000 €, - Dire et Juger que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à 670 €, - Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à partager les biens meubles, ceux-ci appartenant en propre à Monsieur [X], - En tout état de cause, fixer à 0 euros la valeur du mobilier relevant de la communauté. - A titre subsidiaire : fixer la valeur du mobilier à la somme forfaitaire de 2.000 € - Ordonner la remise sans délai par Madame [M] des relevés bancaires personnelles de Monsieur [X]. - Dire que les frais de Notaire seront partagés par moitié entre Monsieur [X] et Madame [M]. - Condamner Madame [M] à verser à Monsieur [X] la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens. - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024 avec fixation à l’audience du 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En l’espèce par acte du 20 mars 2023, Maître [D] [S], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés. Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport ; toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport. Sur le remboursement anticipé du prêt par Monsieur [Z] [X] Monsieur [Z] [X] demande de dire qu’il détient une créance envers l’indivision de 28 333,60 €, et Madame [U] [M] demande le débouté. Il apparait que le couple a remboursé par anticipation le prêt [8] souscrit pour l’achat de l’appartement à [Localité 21] en versant la somme de 90 000 euros le 7 octobre 2008. Monsieur [Z] [X] justifie qu’il a crédité les sommes suivantes sur son compte peu de temps avant (relevé de compte [9] du 10 octobre 2008) : 14 125,12 euros de [7] 8 423,63 euros de [11] [19] épargne salariale 5 784,85 euros de revente d’actions [19] soit la somme globale de 28 333,60 euros et qu’il a ensuite fait un chèque de 90 000 euros correspondant au remboursement anticipé du prêt. Monsieur justifie également que tous ces fonds (assurance-vie [7], [11] et actions [19]) provenaient de comptes ouverts avant son mariage. Cette somme de 28 333,60 € avait d’ailleurs été retenue par Madame [U] [M] dans ses dires lors d’un projet de partage du 18 juin 2013 ce qui prouve qu’elle ne remettait pas en cause l’origine des fonds propres de Monsieur. Il s’en suit que Monsieur [Z] [X] détient bien une créance envers l’indivision de 28 333,60 euros. La créance devra être revalorisée par le notaire. Sur la valeur du bien immobilier à [Localité 21] Madame [U] [M] demande d’ordonner une expertise judiciaire et Monsieur [Z] [X] s’y oppose, demandant de fixer la valeur du bien à la somme de 290 000 euros. Madame [U] [M] verse aux débats -Une estimation de [12] du 24 mai 2022 : 300 000-310 000 euros -Une estimation de l’agence [18] du 28 juin 2022 : 300 000-310 000 euros Monsieur [Z] [X] verse aux débats -Une estimation de [16] du 21 octobre 2022 : 240 000-255 000 euros -Une estimation de [13] du 24 octobre 2022 : 240 000- 260 000 euros -Une estimation de [10] du 28 avril 2023 : 290 000-300 000 euros Etant donnée la longueur de la procédure qui a débuté devant notaire en 2017, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame de recourir à une expertise qui retarderait encore plus les opérations de liquidation partage et serait coûteuse pour les parties. La moyenne de ces différentes estimations est de 275 000 euros. Monsieur demandant de retenir la somme de 290 000 euros, c’est cette somme qui sera retenue, dans un souci d’apaisement envers Madame. Ainsi la valeur de l’appartement à [Localité 21] sera fixée à la somme de 290 000 euros. Les parties s’accordent pour fixer l’ indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [X] à la somme de 670 euros par mois. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de licitation formée par Madame [U] [M] au cas où Monsieur [Z] [X] refuserait de laisser pénétrer l’expert dans l’appartement de [Localité 21] pour établir les estimations, puisqu’il n’est pas fait droit à sa demande d’expertise immobilière. - Sur la valeur des biens meubles Madame [U] [M] demande de fixer la valeur des biens meubles de [Localité 14] à la somme de 28 000 € avant décote de 30%, soit à 19.600 € et des biens meubles de [Localité 21] à la somme de 20 000 € avant décote de 30%, soit à 14.000 €. Monsieur [Z] [X] demande de dire qu’il n’y a pas lieu à partager les biens meubles, ceux-ci lui appartenant en propre ; en tout état de cause, de fixer à 0 euros la valeur du mobilier relevant de la communauté ; à titre subsidiaire de fixer la valeur du mobilier à la somme forfaitaire de 2.000 € . Madame verse aux débats la liste qu’elle a dressée du mobilier acheté en commun pour le domicile conjugal à [Localité 14], bien propre de Monsieur, assortie d’une facture [15] et d’un relevé de compte, sans toutefois justifier la somme globale de 28 000 € . S’agissant des meubles de [Localité 21], Madame produit une liste, des photos, sa comptabilité personnelle, des factures, ses relevés de compte… Toutefois il n’appartient pas au juge ni au notaire de faire des comptes d’apothicaire. En outre il convient de prendre en compte l’usure des meubles puisque ceux-ci ont été achetés en 2004 pour [Localité 21] et en 2008 pour [Localité 14]. Ainsi c’est à juste titre que le notaire a retenu la somme forfaitaire globale de 2 000 euros pour les meubles à l’actif de la communauté dans son projet du 20 mars 2023. -Sur le box de [Localité 21] Madame [U] [M] demande de dire que Monsieur [Z] [X] est redevable à l’indivision post communautaire des loyers qu’il a perçus à hauteur de 60 € par mois du box de [Localité 21] depuis le mois de juin 2015 et Monsieur [Z] [X] ne se prononce pas sur ce point. Toutefois il résulte du projet notarial ce point a été abordé et n’a pas fait l’objet d’un désaccord persistant. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. -Sur les relevés bancaires de Monsieur [Z] [X] Monsieur [Z] [X] demande d’ordonner la remise sans délai par Madame de ses relevés bancaires à lui et Madame [U] [M] ne se prononce pas sur ce point. Il sera fait droit à sa demande. Sur les autres demandes Sur les dépens En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. S'agissant d'une procédure qui aurait pu aboutir à un partage à l’amiable depuis 2019, et Madame [U] [M] succombant à l’essentiel de ses demandes, elle sera condamnée à régler à Monsieur [Z] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Vu le jugement du 8 juillet 2016 ayant ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [M] et Monsieur [Z] [X] Vu le procès-verbal de difficultés du 11 mars 2019 de Maître [P] notaire Vu le jugement du 11 décembre 2020 ayant ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire Vu le procès-verbal de dires du 20 mars 2023 de Maître [D] [S] notaire, et statuant uniquement sur les désaccords subsistants, DIT que Monsieur [Z] [X] détient une créance envers l’indivision de 28 333,60 € au titre du remboursement anticipé du prêt DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande d’expertise judiciaire FIXE la valeur de l’appartement à [Localité 21] à la somme de 290 000 euros FIXE l’ indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [X] à la somme de 670 euros par mois FIXE la valeur de l’ensemble des biens meubles à la somme forfaitaire de 2.000 euros DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative au box de [Localité 21], en l’absence de désaccord subsistant ORDONNE la remise sans délai par Madame [U] [M] des relevés bancaires personnels de Monsieur [Z] [X] RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de Procédure Civile et aux enarticle 455 du Code de procédure civile.article 514 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713906866c0645d31f87
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