Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713606866c0645d31f23
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14] JUGEMENT RENDU LE 11 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00850 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDKY DEMANDEUR : Monsieur [T] [X] [U] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] (93) [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, avocat plaidant ; et ayant pour avocat postulant Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 DEFENDEUR : Madame [Z] [S] [W] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11] (92) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Dominique DENOBILI-BARLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ; et ayant pour avocat postulant Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : MadameJOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Stéphanie ARENA et Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, service de l'administration fiscale (x2) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe VU l’assignation en date du 07 février 2023 ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 juin 2023 ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, de - Madame [W] [Z] [S], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 12] (92), et de - Monsieur [U] [T] [X], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16] (93), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1978 à [Localité 13] (78) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ; DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er janvier 2021; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à Madame [Z] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 .000 € (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr. DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à Madame [Z] [W] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie LEMAITRE-PRUNAC, conseil de Madame [Z] [W] ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Madame JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/00850 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDKY N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 11 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé : Président : Mme JOSON Greffier : Mme LEIBOVITCH Dans la cause entre : DEMANDEUR : Monsieur [T] [X] [U] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] (93) [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, avocat plaidant ; et ayant pour avocat postulant Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 DEFENDEUR : Madame [Z] [S] [W] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11] (92) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Dominique DENOBILI-BARLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ; et ayant pour avocat postulant Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666 En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 266 du code civilarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713606866c0645d31f23
Données disponibles
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