Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713506866c0645d31f20
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/02536 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNWG N° de Minute : 24/2444 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] c/ [N] [L] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 11 Octobre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le onze Octobre Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 11 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [N] [L] [Adresse 5] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [N] [L], né le 22 Février 1968 à , demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 03 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 07 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [N] [L] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [H] en date du 10 octobre 2024, et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la tardiveté de la décision d'admission : Il convient de relever, au vu des éléments communiqués par l'hopital, que la décision d'admission a été prise le 3 octobre 2024 sur la base d'un certificat médical initial du 2 octobre 2024. Toutefois, il convient de constater qu'il est mentionné, au moment de la notification des droits au patient, qui a refusé de signer le document présenté, que la décision d'admission a été prise le 2 octobre 2024, ce qui semble d'ailleurs correspondre au contenu du registre des chambres fermées, puisqu'un isolement a été prescrit dès le 2 octobre 2024, ce qui implique par définition que le patient ait fait l'objet, au préalable, d'une décision d'admission en hospitalisation complète. Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de considérer qu'il existe une erreur matérielle dans la date de la décision d'admission, ce qui n'occasionne toutefois aucun grief pour le patient, qui s'est vu notifier la décision et ses droits dès le 2 octobre 2024., ce dernier ayant toutefois refusé de signer le document remis. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur le retard dans l'information de la commission départementale des soins psychiatriques L'article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose que : I.- Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.» II - Abrogé III - Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1o du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. En l'espèce, les pièces de la procédure établissent que l'information à la commission départementale des soins psychiatriques, concernant la décision d'admission en soins sans consentement du patient, a été effectivement délivrée, et ce dès le 3 octobre 2024. Aucun grief n'en résulte pour le patient, la CDSP ayant bien été avisée de sa situation médicale en tout début de mesure. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur le défaut d'information de la famille de l'intéressé L’article L3212-1 2° al.2 du code de la santé publique dispose qu'au cas d'admission en soins sans consentement pour péril imminent, le Directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle ci. En l'espèce, il convient de relever qu'un formulaire de recherche de tiers est versé au dossier . Il apparait sur ce point que le patient a demandé à ce que sa petite amie soit contactée, mais qu'elle est restée injoignable. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 02 octobre 2024, par le Docteur [J] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 03 octobre 2024, par le Docteur [X] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 05 octobre 2024, par le Docteur [T] ; Dans un avis motivé établi le 09 octobre 2024, le Docteur [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente des idées délirantes à thématique persécutive. L'adhésion au délire est totale ; une tension interne importante est notable. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [L], né le 22 Février 1968 à , demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ; Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3212-5 du code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713506866c0645d31f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA