Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713306866c0645d31ee9
- Date
- 11 octobre 2024
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 21/04933 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFL2 DEMANDEUR : Madame [F] [K] [P] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477 DEFENDEUR : Monsieur [E] [R] [W] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Isabelle BONGRAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 270 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à :Me Isabelle BONGRAIN, Me Bach lan VAN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Thérèse RICHARD, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, assistée de Anne VIEL, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 septembre 2021 par Madame [F] [P] ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [F] [K] [P] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (27) et de Monsieur [E] [R] [W] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Portugal) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1986, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (78) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE au 9 septembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, DEBOUTE Madame [F] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [W] au titre d’une indemnité d’occupation qui serait due avant l’introduction de la demande en divorce ; DÉBOUTE Madame [F] [P] et Monsieur [E] [W] de toute demande plus ample ou contraire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoires. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713306866c0645d31ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA