Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 10 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713306866c0645d31ee6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10 JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 22/04127 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYIG DEMANDEUR : Madame [U] [P] [T] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (MADAGASCAR) de nationalité Malgache [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, case 648 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001645 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 348 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS, Me Julia MAZIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : DEBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l'assignation en divorce délivrée le 29 juillet 2022 par Madame [U] [T] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 28 mars 2023 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de : Madame [U], [P] [T] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et de : Monsieur [R], [S], [V] [I] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (Calvados) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008, à [Localité 10] (Madagascar), retranscrit sur les registres d’état civil le 25 septembre 2008 ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 16 août 2019 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que Madame [U] [T] et Monsieur [R] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [R] [I] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [U] [T] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : Un droit de visite, le samedi des fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures, A charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ; DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande de la part de Madame [U] [T] et de Monsieur [R] [I] ; RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet aux créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ; DÉBOUTE Madame [U] [T] de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ; et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 10
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713306866c0645d31ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA