Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096edf06866c0645d2d136
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/07132 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LG3G Minute n° 24/995 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 11 octobre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [R] [L] né le 13 décembre 1997 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6] Présent(e), assisté(e) de Me Isabelle FROMONT PARTIE INTERVENANTE : M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4] Service des majeurs protégés [Adresse 2] [Localité 6] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 07 octobre 2024, reçue au greffe le 07 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 07 octobre 2024 à M. [R] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Au fond : Le conseil de M. [L] soutient que les conditions d'une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l'audience que son client est d'accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 7 octobre 2024 en vue de la saisine du juge, le docteur [W] conclut à la nécessaire poursuite de l'hospitalisation complète et continue, dans la mesure où, dans un contexte de persistance des symptômes psychotiques et d'une désorganisation psychotique franche, il est constaté une absence de conscience des troubles et une opposition du patient aux soins adaptés à sa clinique actuelle. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [L] ne peut qu'être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [L]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [R] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [L] Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 11 octobre 2024 Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096edf06866c0645d2d136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA