Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8e06866c0645d283cb
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/02203 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCHZ N° PARQUET : 22-146 N° MINUTE : Assignation du : 08 Février 2022 C.B.D [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [N] [J] [S] [Adresse 5] [Localité 6] (BRESIL) élisant domicile chez Maître Julie Hollard, [Adresse 2] représentée par Maître Julie HOLLARD de la SELEURL JULIE HOLLARD AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #B0013 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure Décision du 11/10//2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/02203 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame VictoriaBouzonn, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 février 2022 par Mme [N] [J] [S] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [J] [S] notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2024, Décision du 11/10//2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/02203 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [N] [J] [S], se disant née le 1er octobre 1968 à [Localité 6] (Brésil), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que son père, [X] [S], est français sur le fondement de l'article 24-1 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour être né le 3 décembre 1925 à [Localité 7] (Aisne), de [F] [H] [Z], née le 31 juillet 1902 à [Localité 3] (Cantal). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle était irrecevable sur le fondement de l'article 30-3 du code civil à faire la preuve qu'elle était française par filiation (pièce n°27 de la demanderesse). Le ministère public soulève la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que Mme [W] [J] [S] est réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1979. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français. Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer : - que le requérant revendique la nationalité française par filiation, - que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment, - que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français. A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptible de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger. La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France. L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. En l’espèce, Mme [W] [J] [S] revendique la nationalité française par filiation paternelle. L'ascendant dont la demanderesse revendique tenir la nationalité française est [X] [S], qui a fixé sa résidence à l'étranger, en l'espèce au Brésil, à compter de 1928, date à laquelle ce dernier et ses parents s'y sont installés selon les propres écritures de la demanderesse, cela constitue donc le point de départ du délai cinquantenaire visé à l'article 30-3 du code civil. Dès lors, c'est en vain que la demanderesse fait valoir que les dispositions de l'article 30-3 du code civil ne précise pas quand la possession d’état de français doit avoir eu lieu, alors même que ce texte précise qu'elle doit intervenir dans le délai cinquantenaire à compter de la fixation à l'étranger. La saisine datant du 8 février 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 1er janvier 1979, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [W] [J] [S] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d'elle-même ou de son père avant le le 1er janvier 1979 permet d’écarter la désuétude. Le ministère public fait valoir que la demanderesse ne justifie ni de sa résidence habituelle en France ou de celle d’un de ses ascendants paternels, ni d’une possession d’état de française d'elle-même ou de son père, avant le 1er janvier 1979. Pour s'opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, la demanderesse fait valoir que le décès de sa grand-mère paternelle étant intervenu avant l’acquisition du délai cinquantenaire, les dispositions de l'article 30-3 du code civil ne sauraient s'appliquer à sa situation. Or la demanderesse n'en tire aucune conséquence et n'indique pas en quoi le décès de la mère de [X] [S] ferait obstacle à la désuétude. Elle ne soutient, ni a fortiori ne démontre, qu'entre 1928 et la date de son décès, [F] [H] [Z] aurait fixé sa résidence en France ou aurait eu la possession d'état de française. La demanderesse également fait valoir que son père a joui d'une possession d'état de français jusqu'en 1953, date à laquelle il a acquis la nationalité brésilienne, puis qu'il a recouvré une possession d’état de français à compter de 2017. Néanmoins, aucune pièce n'est produite pour justifier d'une possession d'état de français de son père revendiqué jusqu’en 1953. Or une possession d’état de français ne peut être présumée, elle doit être prouvée. Quant aux éléments de possession d’état de français produits à compter de 2017, ils sont postérieurs au 1er janvier 1979. Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [W] [J] [S] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil. Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de Française de l’intéressée ou de son père avant le 1er janvier 1979. Il apparaît ainsi que Mme [W] [J] [S] a agi après le 1er janvier 1979 alors que ni elle ni son père n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d'elle ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil. Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée. Il sera donc jugé que Mme [W] [J] [S] n'est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [W] [J] [S] est réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1979. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [J] [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [W] [N] [J] [S] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; Juge que Mme [W] [N] [J] [S], née le 1er octobre 1968 à [Localité 6] (Brésil), est réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1979 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [W] [N] [J] [S] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 30-3 du code civil interdit ainsiarticle 21-13 du code civilarticle 30-3 du code civil ne précise pas quand laarticle 23-6 du code précitéarticle 122 du code de procédure civilearticle 30-3 du code civil ne sauraient sarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 24-1 du code de la nationalité dans sa réd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c8e06866c0645d283cb
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