Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096b5c06866c0645d27115
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 059 800 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT N° 24/03894 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 18/02410 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLP6 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante assistée de Me CHASSANY WATRELOT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 12] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La Société par Actions Simplifiée [8] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 10] ( ci-après URSSAF [Localité 10] ) sur les années 2014, 2015 et 2016 et a été destinataire d'une lettre d'observations du 14 septembre 2017 faisant état de dix chefs de redressements. Le 14 novembre 2017, l’URSSAF [Localité 10] répondait aux observations du cotisant et maintenait ses observations suite au contrôle dans un courrier du 8 décembre 2017. Le 14 décembre 2017, l'URSSAF [Localité 10] envoyait une mise en demeure à la Société par Actions Simplifiée [8]. Le 9 février 2018, la Société par Actions Simplifiée [8] contestait cinq des chefs de redressements notifiés devant la Commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 10]. Le 27 avril 2018, la Société par Actions Simplifiée [8] saisissait la présente juridiction de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Le 26 septembre 2018, cette dernière rendait une décision explicite de rejet. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024. La Société par Actions Simplifiée [8], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - à titre principal de prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2017 et le remboursement des sommes versées à ce titre assorti des intérêts de retard ; - à titre subsidiaire d'annuler : le chef de redressement 1 Versement transport : assujettissement progressif le chef de redressement 2 Allocations complémentaires aux indemnités journalièresle chef de redressement 4 Frais professionnels non justifiés - indemnités de repas dans les locaux de l'entreprisele chef de redressement 5 Comité d'entreprise cartes dites No limitle chef de redressement 9 Frais d'entreprise: vêtements de travail- Condamner l'URSSAF [Localité 10] à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF [Localité 10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de : - confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 10] ; - confirmer le bien fondé de l'ensemble des redressements contestés ; - débouter la Société par Actions Simplifiée [8] de ses demandes ; - condamner la Société par Actions Simplifiée [8] à payer la somme de 30 598 euros au titre de la somme restante suite au paiement partiel de la société ; - condamner la Société par Actions Simplifiée [8] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la mise en demeure En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. S’agissant de son contenu, et en application de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La Société par Actions Simplifiée [8] estime que la mise en demeure du 14 décembre 2017 ne lui permet pas de connaître la nature des cotisations réclamées en faisant référence au régime général alors qu'un redressement porte également sur le versement transport. Il est acquis que la cause, de la nature et du montant des cotisations réclamées, et de jurisprudence constante et réaffirmé récemment, que la référence dans la mise en demeure de chefs de redressement précédemment communiqués par lettre d’observations notifiée ( 14 septembre 2017 ) dans les suites d’un contrôle, constitue une motivation suffisante, et sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l’encontre de l’employeur. De surcroît, il y a lieu de relever que : - durant la phase contradictoire après la notification de la lettre d’observations du 14 septembre 2017, la Société par Actions Simplifiée [8] a formulé par courrier recommandé daté du 23 octobre 2017 des observations relatives aux chefs de redressement dont celui au versement transport ; - l'inspecteur de recouvrement lui a répondu de manière motivée par courrier recommandé du 14 novembre 2017. De ce fait, la Société par Actions Simplifiée [8] ne saurait valablement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et ce dès avant la délivrance même de la mise en demeure du 14 décembre 2017, alors qu’elle en a discuté chacun des points. Par voie de conséquence, le moyen de nullité soulevé par la société sera écarté, la mise en demeure délivrée le 14 décembre 2017 étant recevable et régulière. La demande de remboursement de la Société par Actions Simplifiée [8] est rejetée. Sur le redressement N° 1: Versement transport En application du Code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés s’agissant de l’année 2015, et au moins onze salariés depuis le 1er janvier 2016, dans le périmètre des transports urbains d’une Autorité Organisatrice ayant institué le versement Transport ( AOT ) . Toutefois, et conformément au cinquième alinéa de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 % , 50 % et 25 % , respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Il est constant que ces dispositions ont été adoptées en vue de favoriser les entreprises, tous établissements confondus, qui créent des emplois salariés, en atténuant l’effet de franchissement de seuil de neuf salariés ( dix salariés depuis 2016 ) pour ces entreprises, lesquelles deviennent de ce fait assujetties au versement transport. Ce texte fait expressément référence à la notion d’accroissement d’effectif de salariés. La Société par Actions Simplifiée [8] a été immatriculé le 14 novembre 2011 date à laquelle l'URSSAF [Localité 10] a constaté qu'elle n'employait aucun salarié. Le 1er décembre 2011, la société a procédé à trois-cent-trente-six embauches. L'inspecteur de l'URSSAF a procédé au redressement du versement transport sur les années 2014, 2015 et 2016. Il est acquis que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la notion d'accroissement exclut l'hypothèse du passage d'un effectif nul de salarié à un effectif supérieur au seuil d'assujettissement, l'employeur ne peut être dispensé du versement transport que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif salarié de manière à dépasser le seuil requis. Aussi, une entreprise qui emploie dès l’origine plus de neuf salariés ne peut bénéficier de ces dispositions. Inversement, une société qui n’emploie aucun salarié sur une période N-1 ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions pour la période N, quand bien même elle atteindrait ou dépasserait le seuil d’assujettissement au cours de cette période. Il faut, pour pouvoir bénéficier des dispositions favorables relatives au versement transport, avoir été employeur d’au moins un salarié. Devant la juridiction, la Société par Actions Simplifiée [8] estime que M. [V] [X], directeur général de la dite société, était un salarié au 14 novembre 2011 justifiant le bénéfice du régime dérogatoire. Elle produit au débat un avenant à son contrat de travail daté du 31 octobre 2011 ( pièce 25 ) . Il est rappelé que dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette opéré par l'URSSAF, les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. L’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des cotisations de sécurité sociale à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur. Le Tribunal constate que l'avenant au contrat de travail du 31 octobre 2011 ( pièce 25 ) est produit aux débats et qu'il est donc fourni devant la présente juridiction sans avoir été présenté au cours de la période contradictoire. Aussi, ce document constitué par la société elle-même est écarté. L'inspecteur de l'URSSAF constatait un effectif nul de salarié à la création en novembre 2021 et un effectif de trois-cent salariés au 1er décembre 2011 et aucune Déclaration Préalable A l’Embauche au nom du Directeur général. De plus, il n'est nullement fait état de cet avenant dans la réponse de la société [6] du 23 octobre 2017 à la lettre d'observations du 14 septembre 2017 mais de l'activité de Directeur général de M. [X] [V] en tant que mandataire social de la société requérante. L'argumentaire développé dans le cadre de cette réponse était d'affirmer que ce dernier « avait effectué de nombreuses démarches notamment administratives avant la création de la société soit avant le 14 novembre 2011 et sur le mois de novembre 2011....De plus, il n' y a eu aucun salarié sur le mois de novembre 2021, ceci est attesté par l'absence de paie sur ce mois. Seul le dirigeant, M. [X] [V], a travaillé sur le mois de novembre 2011 » . Il apparaît dans cet argumentaire que la société faisait état d'un début d'activité sans aucune référence à la présence d'un salarié en la personne de M. [X] [V]. De plus, il apparaît dans la réponse de l'URSSAF [Localité 10] du 14 novembre 2017 que M. [X] [V] était également salarié d'une autre société du groupe de la société requérante, la société [7] située à [Localité 11] jusqu'au 1er janvier 2012, si bien que les démarches effectués pour la création de la nouvelle structure juridique peuvent parfaitement s'inscrire dans ce cadre. Il apparaît que la Société par Actions Simplifiée [8] a produit un avenant d'un contrat de travail de M. [X] [V] pour les besoins de la cause et de l'adaptation de son argumentaire au demeurant d'une société de gardiennage d'un aéroport soumise à une autorisation préfectorale. M. [X] [V] n'était pas salarié de cette dernière au 14 novembre 2011 si bien que son effectif salarié était nul à cette date. En conséquence, le redressement versement transport N° 1 est maintenu. Sur le redressement N° 2: allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité Conformément aux dispositions des dispositions de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les allocations complémentaires versées au titre d'un régime de prévoyance fiancé à la fois par l'employeur et le salarié, les allocations complémentaires doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions au prorata de la participation patronale. En l’espèce, l'URSSAF [Localité 10] a procédé à un redressement sur la période de l'année 2016 estimant les documents produits insuffisants pour s'assurer de la ventilation entre la participation de l'employeur et du salarié. Le Tribunal constate qu'un mail du 24 novembre 2017 a été envoyé à l'URSSAF [Localité 10] dans le cadre et dans le temps de la procédure contradictoire faisant état d'un document émanant de [4], assurance, permettant de constater que le financement du risque incapacité est affecté à la charge exclusive du salarié ( pièce 14 de la société requérante ) . En conséquence, le redressement 2 allocations complémentaires aux indemnités journalières est annulé. Sur le redressement N° 4 : Frais professionnels non justifiés -indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire. Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de repas du fait d’une organisation ou d’horaires particuliers de travail, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. En application de l’article 3 2° de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas cinq euros. Dans le cadre de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que l’employeur a octroyé des indemnités de restaurations d'un montant de 5, 60 euros à sept salariés qui occupaient des fonctions administratives au sein de la société qui n'étaient soumises à à aucune cotisation. Il était procédé à la réintégration de ses indemnités dans la base des cotisations sociales. L’inspecteur souligne également : « Par ailleurs, les salariés ne remplissent pas des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, de travail posté en continu ou en horaire décalé, qu'il n'était pas apporter la preuve que ces salariés étaient contraint de se restaurer sur leur lieu de travail » . Les contrats de travail ne font pas état de l'organisation ou des conditions particulières d'horaires de travail. En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. De même, l’existence de conditions particulières d’organisation du travail pour chacun des salariés, en équipe, ou travail posté ou continu, n’est pas régulièrement justifiée et les attestations de deux salariés sont insuffisantes à remettre en cause les constatations effectués. En conséquence, le redressement N° 4 frais professionnels non justifiés-indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise est maintenu. Sur le redressement N° 5 : Comité d'entreprise ; Règles de droit commun et dérogations - cartes dites No limit. Il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Tel est le cas des prestations des comités d’entreprise. Diverses dérogations ont été instaurées par les instructions ministérielles des 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992. Par dérogation à l'article L. 242-1 susvisé, ne sont pas soumis à cotisations, ni à Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, les bons d'achat ou cadeaux en nature, servis en cours d'année lorsque leur montant global n'excède pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Lorsque leur valeur globale dépasse cette limite, l'exclusion de l'assiette des cotisations et contributions précitées ne peut être acquise que si trois conditions cumulatives sont remplies pour chaque bon ou cadeau, telles que précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les circulaires de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, à savoir : - une attribution en relation avec un événement particulier, - une utilisation déterminée, - un montant conforme aux usages. Le comité d'entreprise de la société a financé et alloué aux salariés des cartes dites No Limit permettant de bénéficier auprès de diverses enseignes de réductions tarifaires pour un montant de 4 800 euros pour l'année dans le cadre d'un contrat auprès de la société [1]. Une assistance juridique téléphonique gratuite par [5] est assurée de manière complémentaire. L'URSSAF [Localité 10] a réintégré le montant de cet avantage en nature. La Société par Actions Simplifiée [8] conteste le calcul du redressement en produisant une facture carte dite No limit sur une période de l'année 2018. Ce document ne peut remettre en cause l'économie générale du contrat d'abonnement [9] de l'année 2016. Il apparaît que les services proposés par cet abonnement n'entrent pas dans le cadre des œuvres sociales ouvrant droit à une exonération de cotisation d'autant que les salariés ont déjà bénéficié de chèques cadeaux pour Noël 2016 à hauteur de cent-soixante euros. En conséquence, le redressement N° 5 : Comité d'entreprise ; Règles de droit commun et dérogations - cartes dites No limit est maintenu. Sur le redressement N° 9 : Frais d'entreprise : vêtements de travail En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. En vertu des circulaires du 7 janvier 2003 et 19 août 2005, les dépenses d'habillement des salariés pris en charge par l'employeur font partie des avantages en nature ou en espèces soumis à cotisations sociales, sauf assimilation à des frais professionnels. Les frais d’entretien des vêtements professionnels peuvent être considérés comme des frais professionnels et donc exonérés de charges sociales, dès lors que : - le vêtement demeure bien la propriété de l'employeur et n'est pas porté à l'extérieur ; - le port de ce vêtement est obligatoire ; - les dépenses d'entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d'une réglementation interne à l'entreprise. L'inspecteur de recouvrement a réintégré dans la base des cotisations le montant des frais de chaussures de trente-cinq euros par an versés à chaque salarié estimant que les conditions ci-dessus mentionnées ne sont pas remplies. La société requérante n'apporte nullement la preuve dans un document à l'adresse des salariés que ces chaussures restent la propriété de la société si ce n'est d'affirmer que celles-ci doivent être restituées avec le costume. Le redressement N° 9 : Frais d'entreprise : vêtements de travail est maintenu. Le surplus des demandes et prétentions des parties est rejeté. Sur les demandes accessoires La Société par Actions Simplifiée [8], succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens. Aucune considération d’équité ne justifie toutefois de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE régulière la mise en demeure du 14 décembre 2017 ; ANNULE le redressement le redressement N° 4 frais professionnels non justifiés - indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise relatif à la lettre d'observations du 14 septembre 2017 ; CONFIRME le bien fondé des autres redressements relatifs à la lettre d'observations du 14 septembre 2017 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [8] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article L. 2333-64 du Code général des collectivités terarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 244-2 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096b5c06866c0645d27115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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