Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a6606866c0645d23869
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 176 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/07824 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI3C Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Johanne BERGER-BONAMOUR, vestiaire : 526 Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, vestiaire : 2386 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [B] [G] divorcée [N] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (69) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 2] défaillante n’ayant pas constitué avocat La Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant FAITS ET PRÉTENTIONS Le 26 juin 2020, Madame [G] a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu’elle était passagère d’un bus assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA. Elle a reçu des morceaux de verre sur ses vêtements à la suite de la chute d’une grue sur le pare-brise du bus et a présenté un état de choc, sans aucune atteinte organique. La compagnie AIG EUROPE lui a versé une provision de 500,00 Euros et a mandaté le docteur [T] aux fins de procéder à une expertise médicale amiable. Le docteur [T] a déposé son rapport le 27 août 2021. La compagnie AIG EUROPE a présenté une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 1 760,40 Euros provision à déduire, qui a été refusée. Par actes des 4 et 11 septembre 2023, Madame [G] a assigné la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devant la présente juridiction. La C.P.A.M n’a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, Madame [G] demande au Tribunal : ∙ de condamner la compagnie AIG EUROPE à lui verser les sommes de : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 279,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 2 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 1 500,00 Euros ∙ Provisions à déduire - 500,00 Euros Total 3 779,00 Euros ∙ Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros ∙ de déclarer le jugement à intervenir commun à la C.P.A.M. du Rhône ∙ de condamner la compagnie AIG EUROPE aux dépens. La compagnie AIG EUROPE, dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, demande au Tribunal : ∙ de liquider les préjudices de Madame [G] de la manière suivante : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 232,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 1 500,00 Euros ∙ de débouter Madame [G] de sa demande au titre du Déficit Fonctionnel Permanent et de réduire à de plus justes proportions la somme qui lui sera, le cas échéant, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la limiter à 1 000,00 Euros Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985. Le docteur [T] a retenu, au terme de son rapport d’expertise amiable, les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe I, soit 10 % : du 26 juin au 26 septembre 2020 - Consolidation médico-légale : le 26 septembre 2020 - Souffrances Endurées : 1 / 7 Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Il n’y a aucun présente aucune réclamation à ce titre. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) Madame [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Compte tenu de la nature de l'atteinte subie, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % (classe I) : 93 j x 28 € x 10 % = 260,40 Euros 2-1-2 - Souffrances Endurées Le docteur [T] a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7. Madame [G] a présenté un choc émotionnel constaté par le docteur [Y] le jour-même de l’accident. Après bilan hospitalier, aucune lésion organique n’a été relevée. Le 29 juin 2020, Madame [G] est allée consulter son médecin traitant, lequel a constaté un stress post-traumatique avec insomnie, un tremblement de l’hémicorps droit, ainsi que des contractures musculaires, para-vertébrales et cervico-dorsales. Suite à ces constatations, des examens médicaux ont été effectués et n’ont démontré aucune anomalie sur le plan physique en lien avec l’accident du 26 juin 2020. Aucun traitement n’est à répertorier. Le préjudice de Madame [G] sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Déficit Fonctionnel Permanent Il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Le docteur [T] n’a pas retenu de taux d’incapacité au terme de son expertise médico-légale. Or, Madame [G] précise qu’à compter du 2 mars 2021, soit plus de cinq mois après la date de consolidation fixée par le docteur [T], elle a bénéficié d’un suivi psychologique au Centre ATIS à [Localité 2] jusqu'en 2022. Selon une attestation de son médecin traitant rédigée le 21 février 2024, elle est suivie par un psychiatre depuis avril 2023 en raison d’un stress post-traumatique persistant. Toutefois, force est de constater que Madame [G] n’apporte aucun élément médical justifiant de ce suivi psychiatrique, ni de son motif, alors que l'attestation d'un psychologue remise à l'expert fait état d'un suivi depuis mars 2021 suite à “des vécus post-traumatiques”. Le docteur [T] a en conséquence exclu l'imputabilité aux faits du 26 juin 2020. En l'absence de preuve d'un lien de causalité certain, direct et exclusif, la demande au titre d'un Déficit Fonctionnel Permanent sera rejetée. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [G] sera assurée par l’octroi des sommes de : * Déficit Fonctionnel Temporaire 260,40 Euros * Souffrances Endurées 1 500,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 1 760,40 Euros PROVISION à déduire - 500,00 Euros SOLDE 1 260,40 Euros La compagnie AIG EUROPE sera donc condamnée à payer à Madame [G] la somme de 1 260,40 Euros au titre de ses préjudices. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires. La C.P.A.M. qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet. L’exécution provisoire est de droit. Il est équitable de condamner la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [G] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile La compagnie AIG EUROPE SA, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Madame [G] la somme de 1 260,40 Euros, provision déduite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute Madame [G] pour le surplus ; Condamne la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a6606866c0645d23869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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