Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a6606866c0645d23845
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 6 570 692 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 15/09323 - N° Portalis DB2H-W-B67-PRXT Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Marie BURGUBURU de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, Me Julien LAMBERT, vestiaire : 896 Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,avocat postulant, Maître Dorothée Labasse de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,avocat postulant, Maître Dorothée Labasse de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [Z] [J] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,avocat postulant, Maître Dorothée Labasse de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie Noëlle LUMB, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - RSI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont la siège social est [Adresse 3] [Localité 12] défaillante n’ayant pas constituté avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Le 3 août 2013, Monsieur [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation aux ÉTATS UNIS alors qu’il était passager d’un véhicule de location conduit par Monsieur [P] et il a été gravement blessé. Par jugement du 11 mai 2020, la présente juridiction a notamment : - dit que Monsieur [P] est responsable de l’accident du 3 août 2013 - condamné Monsieur [P] à indemniser les préjudices résultant de l’accident du 3 août 2013 - invité les consorts [R] à faire traduire les justificatifs de frais et dépenses avant la reprise des débats, sous peine de les voir écartés à l’occasion de la liquidation des préjudices - condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 40 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur son préjudice - condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [G] et [Z] [R] une provision de 3 000,00 Euros chacun à valoir sur leur préjudice moral - ordonné une expertise médicale de la victime. L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2021. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Monsieur [D] [R], Monsieur [G] Madame et Madame [Z] [R] demandent au Tribunal : ∙ de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes : ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire 4 648,00 Euros ∙ Incidence Professionnelle 40 000,00 Euros ∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 6 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 3 797,92 Euros ∙ Souffrances Endurées 35 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 1 800,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 48 450,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 10 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 15 000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 10 octobre 2022 ∙ de condamner Monsieur [P] à payer à Madame [Z] [R] la somme 35 000,00 Euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 10 octobre 2022 ∙ de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [G] [R] la somme 35 000,00 Euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 10 octobre 2022 ∙ de déduire les provisions perçues ∙ de condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur et Madame [R] la somme 30 599,85 Euros au titre des frais engagés, outre intérêts au taux légal : - à compter du 30 juillet 2015 sur 27 318,34 Euros - à compter du 10 octobre 2022 sur 1 343,51 Euros - du 6 septembre 2023 sur 1 938,00 Euros ∙ d'ordonner la capitalisation des intérêts ∙ de débouter Monsieur [P] de ses demandes ∙ de le condamner à leur payer la somme de 15 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens ∙ d'ordonner l’exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Monsieur [P] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus : ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire 680,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 3 629,92 Euros ∙ Souffrances Endurées 5 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 15 000,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 2 500,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 5 000,00 Euros ∙ Provision versée par le Fonds de Garantie - 15 000,00 Euros Il demande au Tribunal de débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice moral compte tenu de la provision versée. Le Régime Social des Indépendants n’a pas constitué avocat. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [P] a été condamné par décision définitive à indemniser les consorts [R]. Il sera rappelé que les dommages et intérêts alloués doivent réparer l’intégralité du préjudice subi, sans perte ou profit pour la victime. Il sera rappelé que le montant de l’indemnisation due par le responsable dépend de l’évaluation du préjudice causé, et non de l’équité ou de la situation patrimoniale ou financière des parties. Il est donc non seulement indifférent, mais même normal, que Monsieur [P] assume l’indemnisation des victimes sur ses fonds propres, ou doive recourir à un emprunt. Par ailleurs, Monsieur [R] était en droit de saisir la C.I.V.I. en parallèle de la présente instance, et Monsieur [P] est particulièrement mal fondé à le lui reprocher puisque cela n’entraîne aucune double indemnisation, le Fonds de Garantie faisant au contraire l’avance de tout ou partie des indemnités à sa place. Enfin, iI appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. SUR LES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [D] [R] L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 3 au 8 août 2013 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 33 % : du 9 août au 11 septembre 2013 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 12 septembre 2013 au 1er avril 2014 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 2 avril 2014 à la consolidation. - Consolidation médico-légale : le 31 décembre 2015 - Déficit Fonctionnel Permanent : 9 % - Souffrances Endurées : 4 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : - 4,5 / 7 du 3 août 2013 au 2 novembre 2013 - puis 4 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 4 / 7 - Préjudice d’Agrément : diminution des performances au tennis, restriction pour les activités à risque traumatique telles le football et le ski - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation : les lésions ont eu des répercussions sur les études de dans la mesure où elles ont dû être interrompues quelques semaines et ont été plus difficiles à mener à bien. Elles ne l’ont néanmoins pas obligé à se réorienter ou à renoncer à certaines formations - Incidence Professionnelle : le déficit fonctionnel permanent, les troubles cognitifs séquellaires sont susceptibles d’entraîner une pénibilité accrue dans son activité professionnelle avec fatigabilité et trouble de la concentration - Assistance par Tierce Personne : tierce personne non spécialisée du 9 août au 11 septembre 2013 à raison d’une heure par jour. L’expert a répondu aux dires, Monsieur [R] soutenant que ses préjudices avaient été sous-évalués, Monsieur [P] soutenant au contraire qu’ils sont surévalués. Aucune des parties ne réclame de contre-expertise. Dès lors, le rapport d’expertise, qui en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile ne lie pas le Tribunal, présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, et sera donc retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant compte tenu des contestations des deux parties. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait que Monsieur [R] a repris une vie sociale normale, ainsi que des activités sportives et des loisirs, ne permet pas de minimiser ses préjudices, qu’ils soient temporaires ou définitifs, étant relevé que le taux de Déficit Fonctionnel Permanent n’est que de 9 % et correspond non pas à une déficience physique, mais à des difficultés cognitives et à des douleurs en lien avec les vis du matériel d’ostéosynthèse du crâne. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 1-1-2 - Assistance par Tierce Personne temporaire Monsieur [P] conteste la réalité de ce poste de préjudice. L’expert a retenu une Assistance par Tierce Personne non spécialisée d’une heure par jour du 9 août au 11 septembre 2013. Monsieur [R] sollicite son l’indemnisation sur la base de 24 heures par jour du 8 au 14 août 2013 en indiquant que ses parents sont venus aux états unis pour l’assister et surveiller son état 24 / 24 heures, puis sur la base des conclusions expertales pour le surplus de la période considérée. La présence de ses parents, qui sont tous deux médecins, invoquées par Monsieur [R] ne s’apparente pas à une aide aux actes de la vie quotidienne, mais à une surveillance médicale qui n’était pas nécessaire, Monsieur [R] séjournant alors à Terry’s House (structure hôtelière). Par contre, au regard de sa situation (voir au § Déficit Fonctionnel Temporaire) pendant ce séjour, il peut être admis qu’une aide lui a été nécessaire à hauteur de 3 heures par jour. Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros. Il est donc dû la somme de [ (6 j x 3 h) + (28 j x 1 h) = ] 46 h x 17 € = 782,00 Euros. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) 1-2-1 - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation Selon l’expert, les lésions ont eu des répercussions sur les études de dans la mesure où elles ont dû être interrompues quelques semaines et ont été plus difficiles à mener à bien, mais sans réorientation. Les cours avaient débuté le 17 août 2013, juste après l’accident, et Monsieur [R] a repris sa scolarité en Master d’Aérospace Aéronautique le 20 septembre 2013. Si cela en nécessité un effort supplémentaire pour rattraper les cours, avec une pénibilité et une fatigue accrues en raison des séquelles récentes du traumatisme, il a obtenu son diplôme à la fin de l’année. Il lui sera alloué une indemnité de 1 000,00 Euros. 1-2-2 - Incidence Professionnelle L’expert retient une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle avec fatigabilité et trouble de la concentration en raison des troubles cognitifs séquellaires pour lesquels un Déficit Fonctionnel Permanent est admis. L’absence d’aménagement de poste soulignée en défense n’est pas de nature à exclure la pénibilité accrue en lien avec les séquelles cognitives. Bien qu’il ait indiqué lors d’un bilan de neuropsychologie établi en décembre 2017 qu’il estimait ne pas avoir de difficultés dans son emploi et qu’il imputait sa fatigue à sa charge de travail plus qu’à son accident, ne se sentant pas ralenti intellectuellement, la neuropsychologue a notamment relevé quelques fluctuations attentionnelles, une mémoire immédiate et une mémoire de travail un peu insuffisantes concernant les chiffres, et une flexibilité cognitive un peu insuffisante quant aux symboles, alors que les capacités verbales sont très bonnes. Compte tenu de son cursus universitaire de scientifique, elle en déduit une perte d’efficience post-traumatique qui permet d’objectiver des difficultés dont il n’est pas nécessairement conscient. Monsieur [R] fait également valoir qu’il est sorti de son cursus universitaire en décembre 2013 épuisé par les efforts qu’il avait dû déployer et sans avoir pu commencer en parallèle les démarches pour trouver un emploi aux Etats Unis et obtenir son visa de travail, de sorte qu’il n’a obtenu un emploi qu’en avril 2004. Un délai de 4 mois pour trouver un emploi est tout à fait satisfaisant et ne saurait être considéré comme un préjudice, outre que rien ne permet d’affirmer que même en commençant ses démarches plus tôt, Monsieur [R] aurait obtenu un emploi plus rapidement. Le Tribunal retient donc une pénibilité et une fatigabilité légèrement accrues par la perte d’efficience intellectuelle et évalue à 15 000,00 Euros ce poste de préjudice. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Monsieur [R] demande que le déficit fonctionnel total soit retenu jusqu‘au 14 août 2013, ou qu’il soit subsidiairement porté à 50 % du 9 au 14 août 2013, pour son séjour à la Terry’s House qu’il considère comme équivalent à une hospitalisation. L’expert a bien maintenu que la durée de l’hospitalisation nécessaire n’était que de 5 jours, et que lors de ce séjour correspondant à du repos, n’équivalait pas à une hospitalisation. Monsieur [R] était en effet libre de sortir et de se déplacer, puisqu’ainsi qu’il est indiqué dans son dire à l’expert, il s’agit d’une structure hôtelière sans surveillance médicale. Par contre, au regard de sa situation médicale et des suites de la chirurgie, le Tribunal retiendra un taux de 50 % pour cette période, conformément à l’offre de Monsieur [P], la période de déficit à 33 % étant réduite en conséquence. Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 6 j x 28 € = 168,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 6 j x 28 € x 50 % = 84,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 33 % : 28 j x 28 € x 33 % = 258,72 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 202 j x 28 € x 25 % = 1 414,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 609 j x 28 € x 10 % = 1 705,20 Euros ∙ Total : 3 629,92 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Monsieur [R] a présenté un traumatisme superficiel de la hanche, et surtout un traumatisme crânien avec un coma, lui causant un imposant hématome cérébral sur le côté droit, ainsi qu’une fracture crânienne avec enfoncement ayant nécessité une intervention chirurgicale pour évacuation de l’hématome et pose de matériel d’ostéosynthèse. Son pronostic vital a été engagé. Les arguments des parties qui pour l’une estiment ce taux trop bas et pour l’autre trop haut ne sont pas de nature à modifier l’évaluation faite et maintenue par l’expert. Le préjudice de la victime à ce titre sera indemnisé par une somme de 10 000,00 Euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L’expert a évalué ce préjudice à 4,5 / 7 pendant 3 mois puis à 4 / 7. Monsieur [R] a subi une lourde intervention avec pose de plaques d’ostéosynthèse sur le crâne, ce qui a au préalable nécessité de lui raser la tête. Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, son préjudice sera évalué à 1 000,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation) 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Monsieur [R] conserve un taux d’incapacité de 9 % qu’il souhaite voir porté à 17 % au motif que l’expert n’a pris en compte que les légers troubles cognitifs. Il propose, ainsi qu’il l’avait fait dans son dire, un taux additionnel de 4 % pour les douleurs et un taux additionnel de 5 % pour l’état de stress post-traumatique. Monsieur [P] s’y oppose faisant valoir qu’il n’y a que des troubles légers, et que les souffrances invoquées, qui ne sont pas permanentes et pour lequel il n’y a aucune prise d’antalgique, ne sont pas de nature à constituer un déficit permanent. L’expert a répondu que le taux fixé prenait en compte les difficultés cognitives et la symptomatologie douloureuse qui n’est pas constante. Le taux de 9 % sera retenu par le Tribunal, étant précisé que le fait que des douleurs ne sont que ponctuelles n’est pas de nature à les exclure du Déficit Fonctionnel Permanent dès lors qu’elles persistent dans la durée et ne s’améliorent plus. Monsieur [R] était âgé de 25 ans à la date de consolidation médico-légale. Son préjudice peut être évalué à 2 255,00 Euros le point, soit (2 255 x 9 =) 20 295,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice d’Agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités. L'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie. Il a admis une diminution des performances au tennis, et une restriction pour les activités à risque traumatique telles que le football et le ski. Il a précisé en réponse aux dires qu’aucune activité d’agrément n’était contre-indiquée, mais que les activités exposant à un risque de traumatisme crânien étaient à pratiquées avec parcimonie. Monsieur [R] démontre qu’il pratiquait divers sports, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, Monsieur [P], qui fait une offre d’indemnisation, soutenant simplement que la victime avait toujours les mêmes activités qu’avant et ne justifiait pas d’une appréhension particulière. Compte tenu des conclusions expertales limitant ce préjudice à la limitation de la prise de risques, il sera alloué à la victime la somme de 4 000,00 Euros. 2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7. Monsieur [R] conserve un léger enfoncement du crâne, et une cicatrice temporale arciforme de 12 cm. Les vis d’ostéosynthèse sont légèrement perceptibles sous la peau. Monsieur [P] argue de ce que la repousse des cheveux a totalement dissimulé la cicatrice et ajoute que Monsieur [R] peut mettre une casquette afin de masquer sa cicatrice. Il ne peut être imposé à la victime de cacher ses cicatrices en gardant des cheveux suffisamment longs, outre qu’avec l’âge, une calvitie est susceptible de s’imposer, ou en portant une casquette ou tout autre accessoire, Monsieur [R] relevant à juste titre le caractère cynique de ces arguments. Ce poste sera indemnisé à hauteur de 10 000,00 Euros. Monsieur [R] ne conteste pas que la provision judiciaire de 40 000,00 Euros a été payée. Il a perçu en outre une provision de 15 000,00 Euros versée par le Fonds de Garantie. La somme versée en application du jugement du 11 mai 2020 au titre des frais irrépétibles n’a pas à être déduite des dommages et intérêts alloués. Il sera toutefois précisé qu'en l'espèce cette provision a été réglée à hauteur de 15 000,00 Euros par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [D] [R] sera assurée par l’octroi des sommes de : * Assistance par Tierce Personne 782,00 Euros * Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 1 000,00 Euros * Incidence Professionnelle 15 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 3 629,92 Euros * Souffrances Endurées 10 000,00 Euros * Préjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 20 295,00 Euros * Préjudice d’Agrément 4 000,00 Euros * Préjudice Esthétique Permanent 10 000,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 65 706,92 Euros Provisions reçues - 55 000,00 Euros SOLDE 10 706,92 Euros Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 10 706,92 Euros. SUR LES PRÉJUDICES DES ÉPOUX [R] Le préjudice moral Monsieur [P] oppose à leur demande, qu’il qualifie de ce fait d’indécente, la profession des parents de la victime qui les « a préservés de l’âpreté des contraintes matérielles et financières ». Cet argument particulièrement déplacé et dont on ne comprend ni l’intérêt ni le lien avec le préjudice moral invoqué, ne peut à l’évidence être valablement invoqué pour s’opposer à l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes. Monsieur [R] a présenté un grave traumatisme crânien avec un coma et un pronostic vital engagé pendant un temps. S’il n’y avait donc plus de communauté de vie avec ses parents, cela n’exclut pas pour autant le lien familial et l’affection. Les époux [R] qui étaient en France se sont rendus au chevet de leur fils aux États-Unis. Ils sont tous deux médecins et étaient donc particulièrement à même d’appréhender tant les risques de l’intervention pratiquée que le risque de décès ou de séquelles neurologiques de leur fils, ce qui n’a pu qu’aggraver leur angoisse. Toutefois, en l’absence de séquelles graves et compte tenu de ce que Monsieur [D] [R] s’est remis relativement vite, leur préjudice respectif sera évalué à 6 000,00 Euros, leur demande correspondant à ce qui est en moyenne alloué en cas de décès. Déduction faite de la provision de 3 000,00 Euros qui leur a été payée, il leur reste dû la somme de 3 000,00 Euros chacun. Les frais divers et les frais médicaux Monsieur [P] conteste cette demande en l’absence de justificatifs des organismes sociaux permettant de vérifier qu’il n’y a pas eu de prise en charge. Seuls les frais médicaux sont susceptibles d’être pris en charge par les organismes sociaux tiers payeurs, étant relevé qu’il s’agit juridiquement des Dépenses de Santé Actuelles de Monsieur [D] [R] mais qu’elles ont été avancées par ses parents qui en réclament donc le remboursement, à l’exclusion des frais de transport et d’hébergement des époux [R]. Les demandeurs ont établi un tableau récapitulatif synthétisant les différentes dépenses engagées (transport, hébergement...), avec les pièces justificatives correspondantes, et ils relèvent à juste titre que ni la nature, ni la cause, ni le montant de ces dépenses ne sont débattues ou contestées. Il leur sera donc alloué la somme de 24 813,53 Euros. En ce qui concerne les frais médicaux (5 786,32 Euros), la Sécurité Sociale peut prendre en charge une partie des frais engagés à l’étranger sur demande et sur justificatifs. En l’absence de décompte du R.S.I., le Tribunal ne peut vérifier quelles sont les dépenses engagées aux États-Unis réellement restées à charge in fine. Il est uniquement justifié d’un reste à charge de l’assuré pour les médicaments achetés en France pour un total de (9,68 + 34,81 + 23,41 =) 67,90 Euros. La demande sera rejetée pour le surplus des dépenses de santé. Le total du poste est de (24 813,53 + 67,90 =) 24 881,43 Euros. SUR LES AUTRES DEMANDES Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur les sommes allouées à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires dont le principe et le quantum ne sont fixés qu’à cette date. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice. Les consorts [R] pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. L’assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit. Elle apparaît est nécessaire au regard de l'ancienneté de l'accident et est compatible avec la nature de l'affaire. Il est équitable de condamner Monsieur [P] à payer aux consorts [R] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de la somme de 1 500,00 Euros déjà allouée à ce titre en 2020. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, Les frais d’expertise judiciaire compris dans les dépens ont d’ores et déjà été remboursés par Monsieur [P]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 10 706,92 Euros, provisions perçues déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ; Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 3 000,00 Euros, provisions perçues déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ; Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 3 000,00 Euros, provisions perçues déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ; Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] la somme de 24 881,43 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ; Dit que les consorts [R] pourront capitaliser les intérêts échus sur les sommes précitées pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamne Monsieur [P] à payer aux consorts [R] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Déboute les parties pour le surplus. Condamne Monsieur [P] aux dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile compte tearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 246 du Code de Procédure Civile ne lie paarticle 9 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a6606866c0645d23845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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