Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a3106866c0645d23444
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/05504 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W63W Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Olivier DESPLACES, vestiaire : 285 Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [I] [D] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDERESSE MERCK SERONO, S.A.S, prise en la personne de son représentant légale en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant FAITS ET PRÉTENTIONS Madame [P] explique qu’elle prend le médicament Levothyrox fabriqué par les laboratoires MERCK depuis septembre 1987 et qu’elle a ressenti de nombreux effets secondaires indésirables ( une grande fatigue inhabituelle, des douleurs musculaires, des céphalées, une perte de cheveux, une perturbation du transit intestinal, des troubles du sommeil, et un écoulement galactophorique séro-sanglant au niveau du sein gauche) Elle précise que l'apparition de ces symptômes correspond à la date de changement de la formule du Levothyrox en avril 2017. Par acte d’Huissier en date du 12 août 2019, elle a donc fait assigner la société MERCK SERONO devant la présente juridiction. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le Juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice en attendant l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir suite au pourvoi formé à l'encontre des arrêts de la Cour d'appel de Lyon en date du 25 juin 2020 dans l'affaire dite du Levothyrox. La Cour de cassation a rendu son arrêt par audience publique du 16 mars 2022, ■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, Madame [P] demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil, subsidiairement de l’article 1245 du Code Civil et très subsidiairement, de l’article 1231-1 du Code Civil : ∙ de condamner la société MERCK SERONO à lui payer une somme de 10 000,00 Euros au titre de son préjudice d’anxiété ou subsidiairement au titre de son préjudice moral, et une somme de 5 000,00 Euros au titre de son préjudice d’impréparation ∙ à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de se prononcer sur le lien de causalité entre l’anxiété qu’elle a ressentie lors de la prise de Levothyrox Nouvelle Formule et le changement de formule de ce médicament ∙ dans tous les cas, de condamner la société MERCK SERONO à lui payer la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat ∙ d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Madame [P] fait valoir : - que l’article R 5143 du Code de la Santé Publique prévoit un certain nombre de mentions obligatoires concernant l'étiquetage et la notice des médicaments pour assurer l’information du patient - qu’en application de l’article R 5121-138 du même code, l'étiquetage d’un médicament doit faire apparaître de manière lisible, clairement compréhensible et indélébile ses excipients et, lorsqu’elle s’impose, une mise en garde spéciale - que l’article L 5121-8 précise qu’avoir accompli les formalités ayant permis d'obtenir une AMM, n'exonère pas le fabricant d’un médicament de sa responsabilité de droit commun - que le fabriquant d’un médicament a ainsi une obligation d’information à l’égard de l’acquéreur du produit qui porte notamment sur la posologie et les éventuels effets indésirables. Elle explique que le laboratoire MERCK a modifié la formule du Levothyrox en ajoutant deux excipients (l’acide citrique et le mannitol) qui en principe n’ont pas d’effets secondaires à faible dose mais qui peuvent entraîner une modification de dosage et donc de prescription. Elle soutient que tel est le cas pour elle puisque ce changement de formule a incontestablement entraîné une variation de dose, les résultats sanguins s’étant avérés anormaux. Elle en déduit que le laboratoire MERCK a gravement manqué à son devoir d’information en ne mentionnant ni sur la boîte ni dans la notice du médicament Levothyrox, le changement de formules et la possibilité d’éventuels troubles, la seule mention du mannitol et de l’acide citrique en tous petits caractères, dans un texte dense sur la notice ne permettant pas l’information des utilisateurs. Elle considère qu’il a ainsi engagé sa responsabilité pour faute, et subsidiairement que ce manquement constitue un défaut affectant la présentation du produit au sens de l'article 1245-3 du Code Civil. Elle affirme que le dommage et le lien de causalité entre le défaut et le dommage sont parfaitement démontrés par les pièces médicales et l’évolution de son taux de TSH. Madame [P] souligne qu’elle n’invoque pas un défaut du produit lui-même, mais un défaut d’information sur les troubles de déséquilibre thyroïdien ressentis lors du changement de nouvelle formule du Levothyrox. Elle ajoute que l’information qui a été donnée aux professionnels de santé et dont se prévaut la société MERCK était absolument insuffisante, empêchant ainsi ces derniers d’informer correctement leurs patients, de même que celle donnée aux associations de patients. Elle estime que l’insistance de la société MERCK sur l’absence de changement lié à la nouvelle formule a eu pour conséquence que ni les médecins, ni les pharmaciens n’ont attiré l’attention des patients sur le fait que le changement de formule pouvait entraîner un déséquilibre thyroïdien chez les personnes ne présentant pas de risques particuliers. Ainsi, l’information contenue dans la notice du Levothyrox nouvelle formule était insuffisante, laissant les patients dans l’ignorance du lien possible entre leurs symptômes et la prise du Levothyrox. Madame [P] explique enfin que l’annonce de multiples symptômes chez les patients utilisateurs a engendré pour elle une anxiété majeure avec la crainte d’une aggravation de son état et de l’apparition d’autres troubles. Elle indique le défaut d’information sur les risques et la nécessité de faire l’objet d’un suivi médical spécifique a entraîné un préjudice d’impréparation à la survenue de ces risques. Elle s’oppose à la réalisation d’une expertise, dans la mesure où n’invoque pas un défaut du Levothyrox mais un défaut d’information, et où la société MERCK ne justifie pas d’un intérêt légitime. Toutefois, à titre infiniment subsidiaire si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, elle sollicite une expertise pour établir le lien de causalité entre son anxiété et le changement de formule du Levothyrox. ■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société MERCK SERONO demande au Tribunal : ∙ de faire application exclusive des dispositions de l’article 1245 du Code Civil et d’écarter tout autre fondement juridique ∙ de débouter Madame [P] de toutes ses demandes ∙ à titre subsidiaire, d'ordonner à ses frais avancés une expertise médicale confiée à un endocrinologue ∙ en tout état de cause, de rejeter la demande l’exécution provisoire et celle présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner Madame [P] aux dépens. À titre liminaire, la société MERCK expose que seuls les articles 1245 et suivants du Code Civil sont applicables, et que le demandeur ne peut agir sur un autre fondement juridique que s’il existe une faute distincte du défaut de sécurité du produit. Tel n’étant pas le cas, elle en déduit que Madame [P] ne peut agir sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil , la faute invoquée étant le défaut d’information sur le produit, ni sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil faute de lien contractuel entre le laboratoire et le patient. Elle rappelle qu’il appartient au demandeur de démontrer : - la réalité d’un dommage - l’imputabilité de ce dommage à la prise du médicament - l’existence d’un fait générateur de responsabilité, c'est-à-dire une faute ou un défaut du produit - le lien de causalité direct et certain entre les manquements ou les défauts allégués et le dommage. Elle fait valoir : - que l’imputabilité des symptômes rapportés à l’administration du produit n'est pas démontrée en l'espèce dans la mesure où la date d’apparition des troubles allégués est inconnue et qu'il n’est donc pas possible d’établir de chronologie entre la prise de la nouvelle formule de Levothyrox et l’apparition des troubles, outre que la simple coïncidence chronologique est insuffisante pour établir un lien de causalité direct et certain - que les troubles allégués ne sont pas constatés médicalement et n’ont fait l’objet d’aucun traitement - que l’état antérieur de Madame [P] n’est pas connu - que les troubles allégués ne sont pas des effets indésirables du traitement LEVOTHYROX nouvelle formule mais bien des effets de la maladie de Madame [P]. -qu'il n'y a aucune preuve d’une réalité scientifique pour expliquer la survenance des troubles allégués, de sorte qu'il n'est pas démontré la réalisation d’un risque en lien avec la prise de Levothyrox Nouvelle Formule. Elle en déduit qu'il n'existe aucun préjudice d'impréparation, lequel suppose en effet la réalisation du risque objet de l’absence d’information en cause. Elle précise qu’en outre le préjudice d’impréparation est un préjudice qui n’a été reconnu qu’en matière médicale. La société MERCK soutient qu'il n'y a pas non plus de démonstration d'un préjudice moral en lien avec un défaut d'information, rappelant que le préjudice d'anxiété doit s'apprécier in concreto et être individuellement caractérisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle relève que les seules déclarations de Madame [P] sur ce point sont insuffisantes à caractériser une anxiété en l'absence d'élément médical ou de prise en charge thérapeutique permettant d'objectiver l'anxiété. La société MERCK rappelle qu’un médicament est un produit de santé autorisé sur la base de l’évaluation d’un rapport bénéfice / risque qui atteste du fait que ces produits présentent nécessairement, du fait même de leur nature, certains risques. Elle expose que la qualité du Levothyrox Nouvelle Formule est établie en s'appuyant sur le point d’information du 13 juin 2019 de l’ANSM présentant les résultats de l’étude de pharmaco-épidémiologie et dont les conclusions sont que les résultats ne fournissent pas d’argument en faveur d’un risque augmenté de problèmes de santé graves au cours des mois suivant l’initiation du Levothyrox NF. Elle explique que l’ANSM lui a imposé de modifier la formule du Levothyrox pour une meilleure stabilité du principe actif et que la nouvelle formule est de meilleure qualité. Elle souligne qu'une demande de variation d’AMM a été déposée à l’ANSM conformément à la réglementation en vigueur et que l'HAS, dans son avis du 22 mars 2017, a émis un avis favorable à l’inscription du nouveau Levothyrox sur la liste des médicaments remboursables. Elle précise que la qualité de la nouvelle formule du Levothyrox est confirmée par l’ensemble de la communauté scientifique et que les autorités étrangères vont dans le même sens. Elle relève, concernant les effets allégués par Madame [P], qu'il s’agit d’effets connus car communs à l’ancienne et à la nouvelle formule du Levothyrox, et d'effets non graves. La société MERCK conteste tout défaut d’information. Elle soutient à cet égard que la notice destinée au patient, qui est conforme à la réglementation en vigueur, est claire, complète et circonstanciée, et que dans l’appréciation des circonstances nécessaires à l’évaluation de la défectuosité d’un produit, il faut prendre en considération la campagne de communication qu'elles ont menée pour accompagner l’arrivée de la nouvelle formule sur le marché français. Elle indique que la notice comporte, au titre des effets indésirables, la description des signes d’hyperthyroïdie qui peuvent apparaître consécutivement à la prise de Levothyrox, mais que les signes d’hypothyroïdie n’ont, quant à eux, pas à y figurer puisqu’ils sont liés à la pathologie traitée par ce médicament, de sorte qu'il ne s’agit pas, contrairement à ce qui est soutenu en demande, d’effets indésirables, mais de symptômes de la maladie traitée. Elle ajoute que l’information donnée est conforme aux exigences exprimées par les autorités et suffisamment complète pour alerter les professionnels de santé sur les précautions qui pouvaient s’imposer en cas de changement par la nouvelle formule du Levothyrox. La société MERCK expose les diverses mesures prises pour communiquer sur le changement de formule auprès des professionnels de santé, rappelant qu'une information est également accessible sur le site de l’ANSM. Le défendeur ne s'oppose pas, à titre subsidiaire, à la réalisation d’une expertise, la mission devant notamment permettre d'objectiver les troubles et l'anxiété, et leur lien de causalité avec la prise de Levothyrox Nouvelle Formule, et devant porter sur le respect par le laboratoire de ses obligations réglementaires relatives à la modification des excipients d’une spécialité pharmaceutique. ■ Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les textes applicables Aux termes des articles 1245 et suivants du Code Civil, le producteur est responsable du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Madame [P] invoque un défaut de présentation du médicament Levothyrox, en l’espèce une notice incomplète ne contenant pas une information suffisante quant aux effets secondaires du produit liés au changement de formule. Il s’agit donc d’un défaut affectant la présentation du produit, de sorte que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est seul applicable, la faute correspondante n’étant pas une faute distincte permettant une action sur le fondement délictuel de droit commun de l’article 1240 du Code Civil. Par ailleurs, Madame [P] n’est pas liée à la société MERCK par un contrat quelconque, de sorte que le fondement contractuel de l’article 1231-1 du Code Civil doit également être écarté. Il ressort des articles 1245 et suivants que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve l’existence de l’une des circonstances exonératoires prévues à l’article 1245-10 du Code Civil. Sur le dommage Il appartient donc à Madame [P] de rapporter la preuve d’un dommage en lien de causalité avec la prise de Levothyrox Nouvelle Formule. Madame [P] affirme que le manque d’informations suffisamment claires et précises lui a causé des préjudices dès lors que les effets indésirables se sont réalisés. Elle ajoute que face à ce défaut d’information, elle n’a pas pu se préparer lors de l’apparition des symptômes, ce qui a engendré un préjudice moral d'impréparation. Si un préjudice autonome résultant du défaut d’information est effectivement reconnu et indemnisé, il ne peut se concevoir que dans le cadre de l'obligation spécifique d'information préalable pesant sur les professionnels de santé en application de l’article L 1111- 2 du Code de la Santé Publique à l'occasion des soins donnés à leurs patients. Ce texte n'est pas applicable à un laboratoire pharmaceutique. Au surplus, Madame [P] argue d'un préjudice d'impréparation, ce qui suppose la réalisation d'un risque auquel on n'a pas pu se préparer faute d'en avoir été préalablement informé. Il convient donc que demandeur démontre qu'un risque s'est réalisé. Madame [P] verse aux débats diverses pièces médicales et notamment un courrier du docteur [F] en date du 19 octobre 2017 : - qui rappelle que Madame [P] est sous Levothyrox depuis 1987 - qui relate que lors de son examen de ce jour dans le cadre de plaintes somatiques Madame [P] depuis le mois d’avril, - qui constate qu’en avril, il a été nécessaire de modifier la posologie de Levothyrox, alors que l’hypothyroïdie était parfaitement stable jusque-là et que la posologie n’avait pas été modifiée depuis des années. - qui évoque des modifications du taux de TSH (3,6 en mai - 2,91 en juillet - 4,62 et octobre) sans modification du dosage de Levothyrox depuis le mois de mai. - qui prescrit en conséquence du L Thyroxine avec une surveillance. Cependant, le médecin n’indique pas avoir lui-même constaté l’un ou l’autre des ces effets secondaires, et ils ne sont pas documentés médicalement, à l’exclusion de l’écoulement galactophorique séro-sanglant en septembre 2017 au niveau du sein gauche que rien ne permet en l’état de rattacher à la prise de Levothyrox. Madame [P] produit également diverses attestations relatant un grand état de fatigue, mais aucun document médical n’est produit pour le confirmer ou établir son origine. Or, le simple caractère contemporain des troubles, qui peuvent être causés par l’hypothyroïdie elle-même voire par une autre pathologie, est insuffisant en l’absence de confirmation médicale à démontrer un lien causalité avec la prise de Levothyrox Nouvelle Formule. La demande sur ce fondement sera donc rejetée. Madame [P] invoque par ailleurs un préjudice d'angoisse ou moral. L'évolution de son taux de TSH dans un contexte très médiatisé relatif aux effets secondaires du Levothyrox Nouvelle Formule a par contre pu causer un préjudice moral d'angoisse dès lors qu'il y a eu une modification du taux de TSH de nature à susciter une inquiétude temporaire à compter d'avril 2017 et jusqu'à la prescription de L Thyroxine en octobre 2017. Il n'est pas nécessaire que ce préjudice moral soit démontré par d'autres documents médicaux particuliers, l'angoisse face à un risque d'effets secondaires nouveaux possibles mais non énumérés ou non signalés étant indépendante de la réalisation effective de ce risque. Il sera ainsi retenu l'existence d'un préjudice d'angoisse temporaire dans le cadre de la prise du médicament Levothyrox Nouvelle Formule qui a amené le médecin en charge de Madame [P]. Sur le défaut du produit Il n'est pas reproché un défaut de la spécialité Levothyrox elle-même, de sorte que tous les développements sur son efficacité, ses bons résultats, sa qualité, l'obtention d'une AMM et la prise en charge par la C.P.A.M. ... sont sans objet. Le défaut d'un produit ne peut se déduire de l'apparition d'un dommage. L'AMM est par ailleurs délivrée en considération d'une balance bénéfice thérapeutique / risques et n'exclut pas qu'il puisse y avoir des effets secondaires indésirables. Pour apprécier la sécurité d'un produit, il doit donc notamment être tenu compte de sa présentation, et en matière de médicaments, des indications portées sur l'emballage et la notice. Il est reproché un manquement du laboratoire MERCK à son obligation d'information en particulier l'absence de mises en garde spéciales en lien avec le changement de formule dans les précautions d'emploi. La notice en elle-même n'est pas critiquée pour les autres mentions. Le produit dont il est soutenu qu'il est défectueux étant un produit de santé, seuls les articles du Code de la Santé Publique sont applicables. Aux termes de l’article R 5121-148 du Code de la Santé Publique, « la présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5121-149 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire. » L'article R 5121-149 du Code de la Santé Publique dispose que : « La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle comporte un texte standard, invitant expressément les patients à signaler tout effet indésirable suspecté à leur médecin, à leur pharmacien ou à tout autre professionnel de santé ou bien directement au centre régional de pharmacovigilance, et précisant les différents modes de notification à leur disposition. Elle comporte également, dans l'ordre, les indications suivantes : [...] 3° L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales. Cette énumération doit : [...] c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit ; [...] 5° Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir [...]. » Dès lors, si la société MERCK n'avait pas à développer une information directe auprès des usagers, elles devaient porter sur la notice toutes les informations relatives aux risques d'effets secondaires particuliers en lien avec le changement de formule, en l'espèce la présence d'un excipient différent, le mannitol au lieu du lactose, et l'ajout d'un autre excipient, l'acide citrique anhydre. Elle pouvait également signaler le changement de formule sur la boîte du médicament voire en ajoutant un document spécifique d'information. La délivrance d'une AMM et le fait que la modification de formule a été effectuée à la demande de l'ANSM ne dispensent pas de délivrer à l'usager une information claire et complète. Le laboratoire MERCK a notamment diffusé, avant la mise sur le marché du Levothyrox Nouvelle Formule, une “Fiche posologique” en juillet 2016 visant à expliciter, auprès des professionnels de santé, l’arrivée de la nouvelle formule de Levothyrox (indications, posologies, conseils pratiques, nécessité de surveiller l’équilibre thérapeutique pour les patients à risques ...), une “Fiche pratique : Levothyrox” en février 2017, ainsi qu'une “Lettre aux professionnels de santé” fin février 2017 dans laquelle il attirait l'attention des médecins sur l'importance de veiller à l'équilibre thérapeutique chez certains patients à risque à l'occasion du passage au Levothyrox Nouvelle Formule. Il avait donc bien connaissance de ce que l'équilibre thérapeutique risquait d'être modifié, nécessitant une adaptation de la posologie le cas échéant, avec tous les effets liés à la modification du taux de TSH. Toutefois, cette communication comportant des informations relativement complètes, s'est adressée aux seuls professionnels de santé à l'exclusion des patients. Elle confirme par contre qu'une information était nécessaire suite au changement de formule de ce produit. En outre, MERCK a également diffusé un communiqué de presse en mars 2017 pour présenter sa nouvelle formule de Levothyrox, communiqué mentionnant un numéro vert et une adresse mail permettant aux patients d'obtenir plus d'informations. L' ANSM a également établi en mars 2017 un “Point d’Information” sur son site à l'occasion du changement de formule, conseillant aux patients d'effectuer un contrôle de leur taux de TSH quelques semaines après la prise de Levothyrox Nouvelle Formule. Le volume des communications démontre qu'une information spécifique était nécessaire, alors que toutes n'étaient pas accessibles aux patients et que pour les autres, rien ne permet d'affirmer qu'ils en ont eu connaissance compte tenu de leurs modalités de diffusion. Or, la société MERCK tente de démontrer par de très longs développements dans ses conclusions que le Levothyrox n'était pas nocif en raison de sa bonne qualité, qu'il n'induisait pas d'autres effets secondaires que l'ancienne formule en raison de sa bio-équivalence.., ce qui est pour le moins contradictoire avec les communications auprès des professionnels précités qui seraient sans objet ni utilité si tel était le cas. Les effets secondaires sont bien mentionnés sur la notice, mais aucune mention n'est portée concernant le fait qu'il existe un risque de déséquilibre temporaire du taux de TSH pouvant déclencher un ou plusieurs des effets secondaires qui n'étaient pas nécessairement ressentis avec l'ancienne formule. Ce changement de formule et ce risque supplémentaire de ressentir des effets secondaires dû à un déséquilibre possible du taux de TSH, au moins temporairement, aurait dû faire l'objet d'une mise en garde spéciale à destination des patients traités, dans la notice ou sur l'emballage. Cette absence de mentions clairement lisibles sur l’emballage et/ou la notice du produit, est constitutif d'un défaut dans la présentation du produit au sens de l’article 1245-3 du Code Civil de nature à engager la responsabilité de la société MERCK. Sur l’indemnisation Il a été retenu l'existence d'un préjudice d'angoisse temporaire d'avril à octobre 2017 en lien avec la prise de Levothyrox Nouvelle Formule et la très forte baisse de la TSH. Ce préjudice est en lien de causalité avec l'absence d'information spécifique précitée, dans la mesure où une notice, voire un emballage, faisant état de risques de modification de l'équilibre thyroïdien, avec les effets induits, aurait éviter l'incertitude quant à l'origine des troubles et quant à un défaut ou une nocivité éventuels du médicament. La société MERCK SERONO sera en conséquence condamnée à indemniser Madame [P]. Eu égard à la nature du préjudice, à l'importance de l'évolution du taux de TSH, et à sa durée, il sera alloué à ce titre une indemnité évaluée à 1 400,00 Euros. Sur les autres demandes Une expertise, demandée uniquement à titre subsidiaire par les parties, n'apparaît pas nécessaire, le Tribunal ayant en trouvé dans la cause les éléments nécessaires à sa décision. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est nécessaire au regard de l’ancienneté des faits et compatible avec la nature de l’affaire. Il est équitable de condamner la société MERCK à payer à Madame [P] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Condamne la société MERCK SERONO à payer à Madame [P] la somme de 1 400,00 Euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties pour le surplus. Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; Condamne la société MERCK SERONO aux dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1245 du Code Civil et très subsidiairementarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du Code Civil doit également être écaarticle 1231-1 du Code Civil faute de lien contractuarticle 1245-10 du Code Civil.article 1245-3 du Code Civil de nature à engager la
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a3106866c0645d23444
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