Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a2f06866c0645d2340f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/08423 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJRB Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Arthur DENAIN, vestiaire : 2744 Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [F] [D], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de de son enfant mineur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON Madame [Z] [D], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de de son enfant mineur [I] [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON Monsieur [I] [D], représenté par M. [F] [D] et Mme [Z] [D] en leur qualité de représentants légaux né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 11] défaillante n’ayant pas constitué avocat FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 8] 1995 [Adresse 9] [Adresse 9] défaillant n’ayant pas constitué avocat APIVIA MACIF MUTUELLE, mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date du 15 septembre 2023, du 21 septembre 2023 et du 25 septembre 2023, Monsieur [F] [D], son épouse Madame [Z] [P] épouse [D], leurs enfants [O] [D] et [I] [D], ce dernier représenté par ses parents, ont fait assigner Monsieur [W] [K], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 16] et la compagnie APIVIA MACIF MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de LYON, aucun d’entre eux n’ayant constitué avocat. Monsieur [D] indique avoir été victime le 28 septembre 2018 d’un accident de la circulation lorsque son véhicule assuré auprès de la MACIF a été percuté par celui de Monsieur [K] qui s’avérera ne pas être couvert par une assurance. Informé de cette situation par son propre assureur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) lui a versé une provision complémentaire à celle réglée initialement par la MACIF et a organisé une expertises médicale puis une contre-expertise. Les échanges entrepris avec le FGAO relativement à la fixation du dédommagement n’ont pas abouti. Aux termes de son assignation, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne Monsieur [K] à lui réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 35, 12 € -tierce personne temporaire = 1 020 € -frais de déplacement = 370, 84 € -frais d’assistance à expertise = 250 € -perte de gains professionnels actuels = 8 256, 02 € ou 5 784, 90 € ou 4 211, 02 € -déficit fonctionnel temporaire = 1 027, 50 € -souffrances endurées = 10 000 € -préjudice esthétique temporaire = 800 € -incidence professionnelle = 15 000 € -déficit fonctionnel permanent = 5 500 € -préjudice d’agrément = 5 000 € -préjudice esthétique permanent = 2 000 €. Son entourage réclame le versement des sommes suivantes : -préjudice d’affection de son épouse = 2 500 € -préjudice de troubles dans les conditions d’existence de son épouse = 2 500 € -préjudice d’affection de ses enfants : 2 500 € chacun. Les consorts [D] sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont ils entendent qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale, à la mutuelle et déclaré opposable au FGAO. Le FGAO est intervenu volontairement à la procédure selon des conclusions transmises via le RPVA le 21 novembre 2023. Dans ce seul jeu d’écritures, il propose que soient alloués à Monsieur [D] différentes indemnités : -dépenses de santé actuelles = 35, 12 € -tierce personne temporaire = 765 € -frais de déplacement = 370, 84 € -frais d’assistance à expertise = 250 € -déficit fonctionnel temporaire = 856, 25 € -souffrances endurées = 9 000 € -incidence professionnelle = 1 000 € -déficit fonctionnel permanent = 4 700 € -préjudice d’agrément = 1 000 € -préjudice esthétique permanent = 1 700 €. Il considère que les demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels et au préjudice esthétique temporaire ne sont pas fondées tout comme celles émanant de ses proches, précisant que la prétention de Monsieur [S] [D] est également irrecevable. Il demande au tribunal qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l’instance et que le jugement lui soit déclaré opposable. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que son article 768 prévoit que les parties énonce pour chacune de leurs prétentions le fondement en fait et en droit, avec l’indication des pièces invoquées désignées selon leur numérotation. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a créé un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Les différentes pièces produites en demande parmi lesquelles un constat amiable rempli le 28 septembre 2018 attestent que Monsieur [D] a été victime d’un accident dans la survenue duquel le véhicule conduit par Monsieur [K] est impliqué, de sorte que celui-ci, dont il avéré qu’il n’était pas couvert par une assurance, sera tenu à indemnisation à son profit. Sur l’intervention volontaire du FGAO Les articles 328 et 329 du code de procédure civile prévoient que l'intervention volontaire principale, élevant une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à ladite prétention. Il ne s’agit donc pas de donner acte au FGAO de son intervention volontaire mais d’apprécier sa recevabilité. Conformément à l’article L421-5 du code des assurances et en l’état d’un sinistre causé par un conducteur non assuré, l’intervention volontaire du FGAO est recevable et sera donc reçue. Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [D] Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de Monsieur [D], sans perte ni enrichissement. Les renseignements figurant au dossier révèlent que l’intéressé a présenté dans les suites de l’accident une fracture articulaire de l’extrémité inférieure du radius gauche ayant nécessité un traitement chirurgical en plusieurs temps. Les dépenses de santé actuelles Monsieur [D] justifie d’un restant à charge s’élevant à la somme de 35, 12 € pour une attelle qui doit donner lieu à remboursement. La tierce personne temporaire Le rapport de contre-expertise établi le 13 septembre 2022 par le Docteur [L] [E] et le Docteur [T] [C] retient un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour du jour de l’accident jusqu’au 3 octobre 2018 puis du 6 octobre 2018 au 19 novembre 2018, soit un volume de 51 heures. En considération de l’assistance procurée (habillage et conduite) et en l’absence de recours à une structure spécialisée, le dommage sera réparé selon un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 867 €. Les frais divers *les frais de déplacement Le FGAO indique que la réclamation financière de Monsieur [D] doit être satisfaite. Dans la mesure où c’est cependant Monsieur [K] qui a vocation à supporter en dernier lieu la charge du dédommagement, il convient d’apprécier si cette prétention est fondée ou non. Or, Monsieur [D] se contente de procéder par affirmations, nefaisant état d’aucun document justificatif, que ce soit au titre du nombre de rendez-vous médicaux en cause ou du moyen de transport employé, de sorte qu’elle sera rejetée. *les honoraires du médecin conseil Monsieur [D] produit une facture émise le 1er septembre 2022 d’un montant de 600€ dont une part à hauteur de 350 € a été prise en charge par son assureur. En conséquence, Monsieur [K] sera tenu de lui régler la différence s’élevant à 250 €. La perte de gains professionnels actuels Les experts médicaux retiennent une interruption de travail imputable ayant couru entre le 28 septembre 2018 et le 15 mars 2019. Monsieur [D], qui exerçait au temps du sinistre une activité de chauffeur-livreur, était convenu avec son employeur le 30 août 2018 d’une rupture conventionnelle du contrat de travail censée entrée en vigueur au plus tard le 9 octobre 2018. Il se plaint de n’avoir pu retrouver un emploi qu’à compter du 29 avril 2019, avec une rémunération plus intéressante que celle qui était la sienne au moment de l’accident. Cependant, Monsieur [D] ne démontre pas que les mois écoulés jusqu’au démarrage de sa nouvelle activité sont en relation directe, certaine et exclusive avec le fait dommageable dès lors qu’il avait prévu de quitter son emploi en octobre 2018 et que la perspective d’une embauche existait à très court terme. En conséquence, seule une période comprise entre le 28 septembre 2018 et le 9 octobre 2018 est susceptible d’indemnisation. Le revenu mensuel moyen encaissé par le demandeur chez BLM TRANSPRESS qui l’employait au jour de l’accident s’élèvait à 1 820, 64 €, soit un revenu quotidien de 60, 68 €. Durant la période considérée de 12 jours, Monsieur [D] aurait dû percevoir une somme de 727, 68 €. Dans la mesure où l’organisme de sécurité sociale lui a réglé une indemnité de 33, 63 € par jour, il convient de retenir un manque à gagner quotidien de 27, 05 € et donc un préjudice global de 324, 60 € qui constituera le montant de la réparation. Le déficit fonctionnel temporaire Les Docteurs [C] et [E] distingue quatre phases de déficit qui seront compensées selon une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux différents taux d’incapacité : -déficit de 100 % du 4 au 5 octobre 2018, le 20 novembre 2018 et le 15 février 2019, soit une période de quatre jours justifiant une indemnité de 112 € -déficit de classe III ou 50 % du 28 septembre 2018 au 3 octobre 2019, soit une période de 6 jours justifiant une indemnité de 84 € -déficit de classe II ou 25 % du 6 octobre 2018 au 19 novembre 2018, soit une période de 45 jours justifiant une indemnité de 315 € -déficit de classe I ou 10 % du 21 novembre 2018 au 14 février 2019 (85 jours) puis du 16 février 2019 au 5 mai 2019 (79 jours), veille de la consolidation, soit une période de globale de 164 jours justifiant une indemnité de 459, 20 €, d’où une réparation totale de 970, 20 €. Les souffrances endurées Les douleurs physiques et morales en lien avec l’accident comme avec les soins requis par l’état de la victime ont été évaluées à 3,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée. Etant notamment considéré que Monsieur [D] a dû se soumettre à plusieurs actes opératoires, une indemnité réparatrice conforme à la demande de 10 000 € lui sera allouée. Le préjudice esthétique temporaire Les experts médicaux ont retenu sans distinction dans le temps un dommage de 1 sur 7 tenant aux cicatrices et à une boiterie. L’effectivité d’un dommage permanent suppose la caractérisation antérieurement à la consolidation d’un préjudice provisoire également dû au port d’une attelle qui sera indemnisé à hauteur de 200 €. L’incidence professionnelle Le rapport [E]/[C] conclut à une gêne en extension forcée du poignet pour supporter des charges en hauteur à bout de bras. Il en résulte d’évidence une pénibilité accrue pour Monsieur [D] dans l’exercice de sa profession de chauffeur-livreur amené à effectuer des déchargements de marchandises. En conséquence, une somme de 8 000 € lui sera accordée à titre de réparation. Le déficit fonctionnel permanent L’état séquellaire de Monsieur [D] donne lieu à une invalidité de 3 % tenant à des douleurs chroniques, pour un sujet né le [Date naissance 5] 1980 et donc âgé de 39 ans lorsque la consolidation a été acquise le 6 mai 2019. Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 770 €, le dommage justifie de lui accorder une indemnité de 5 310 €. Le préjudice d’agrément Le rapport d’expertise médicale mentionne une gêne pour la musculation du haut du corps, s’agissant d’un sport auquel il s’est adonné à compter du mois de mars 2018 comme en attestent deux témoignages. En présence d’une activité démarrée peu de temps avant le sinistre et dont la pratique n’est pas exclue mais seulement douloureuse, il convient de fixer le montant de l’indemnisation à hauteur de 1 000 €. Le préjudice esthétique permanent En considération des éléments développés ci-dessus, de l’ampleur et de la localisation du dommage, une indemnité conforme à la demande de 2 000 € sera allouée à Monsieur [D]. Récapitulatif Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [D] sera fixé ainsi: 35, 12 € + 867 € + 250 € + 324, 60 € + 970, 20 € + 10 000 € + 200 € + 8 000 € + 5 310 € + 1 000 € + 2 000€ = 28 956, 92 € dont il faut déduire les 1 000 € de provision versée par la MACIF et les 5 000 € de provision réglée par le FGAO, d’où un reliquat de 22 956, 92 € au paiement duquel Monsieur [K] sera tenu. Sur l’indemnisation des victimes indirectes L’irrecevabilité de la prétention indemnitaire du jeune [S] [D] alléguée dans le dispositif des conclusions du FGAO n’est aucunement motivée. En outre, par référence à l’article 789 du code de procédure civile, il sera observé que cette fin de non-recevoir est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020. La nature des blessures présentées par Monsieur [D] a nécessairement provoqué une désorganisation de la vie familiale et donc des conditions d’existence de son épouse pendant un peu plus de sept mois. Une indemnité de 500 € sera en conséquence accordée à Madame [D]. Dans la mesure où cette dernière et les deux enfants du couple ont été nécessairement témoins de la souffrance de la victime qui a dû de soumettre à plusieurs gestes chirurgicaux, il sera alloué à chacun une indemnité de 500 € au titre de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné aux dépens. Il sera également tenu de régler aux consorts [D] une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. Il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun aux organismes sociaux régulièrement assignés. Il convient en revanche de le déclarer opposable au FGAO conformément à l’article L421-15 du code des assurances. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Reçoit l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Condamne Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [F] [D] après déduction des provisions une somme de 22 956, 92 € Condamne Monsieur [W] [K] à régler à Madame [Z] [P] épouse [D] une somme de 1 000 € Condamne Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [O] [D] une somme de 500 € Condamne Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [I] [D] représenté par ses parents Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [P] épouse [D] une somme de 500 € Condamne Monsieur [W] [K] à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne Monsieur [W] [K] à régler à la somme globale de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déclare le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L421-15 du code des assurances.article L421-5 du code des assurances et en larticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile impose à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a2f06866c0645d2340f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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