Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a2e06866c0645d233be
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 11 763 485 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 16/06644 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QM5U Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Yves PHILIP DE LABORIE, vestiaire : 566 Me Isabelle REBAUD, vestiaire : 2683 Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 09586 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [P] [B] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 10] INTERVENTION VOLONTAIRE représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON Monsieur [U] [S] assisté par son curateur, l’association GRIM désigné par le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de Lyon suivant jugement du 26 février 2015 né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON DEFENDEURS CENTRE HOSPITALIER [12], pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BdL avocats, avocat au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS Par un arrêt du 4 novembre 2021, la Cour d’appel de Lyon a : - infirmé le jugement rendu le 9 mai 2018 - déclaré le centre hospitalier [12] responsable du préjudice subi par Monsieur [S] à la suite de sa fugue du 17 janvier 2014 au cours de laquelle il a été victime d'une grave chute de vélo - ordonné une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - condamné l’hôpital [12] à payer à Monsieur [S] une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - condamné l’hôpital [12] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône une provision de 87 252,30 Euros à valoir sur les prestations servies, et une indemnité forfaitaire de 1 066,00 Euros. - renvoyé l’affaire devant la présente juridiction afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices et le recours du tiers payeurs. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2022 et a retenu divers préjudices. Madame [B] est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de son fils Monsieur [S]. En conséquence, dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, Monsieur [S], assisté par sa curatrice, et Madame [B] demandent au Tribunal : ∙ de condamner le centre hospitalier [12] à payer à Monsieur [S] les sommes de : ∙ Assistance par Tierce Personne 2 160,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 3 556,80 Euros ∙ Souffrances Endurées 35 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 2 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 20 500,00 Euros ∙ Provision à déduire - 10 000,00 Euros Total 53 216,80 Euros ∙ Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros ∙ de condamner le centre hospitalier [12] à payer à Madame [B] les sommes de : ∙ Préjudice d’affection 10 000,00 Euros ∙ Troubles dans les conditions d’existence 3 000,00 Euros ∙ Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros, outre les dépens comprenant les frais d’expertise Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, la C.P.A.M. demande au Tribunal de condamner le centre hospitalier [12] à lui payer les sommes de : - Prestations servies : 96 671,10 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement - Article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale : 1 191,00 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros, outre les dépens dont distraction au profit de son avocat.. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, le centre hospitalier [12] demande au Tribunal : ∙ de donner acte à Madame [B] de son intervention volontaire ∙ de liquider les préjudices de Monsieur [S] de la manière suivante : ∙ Assistance par Tierce Personne Temporaire 416,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 2 872,80 Euros ∙ Souffrances Endurées 18 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent Rejet ∙ de débouter Madame [B] de ses demandes ∙ de réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙ de statuer ce que de droit sur les dépens. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera donné acte à Madame [B] de son intervention volontaire en sa qualité de victime par ricochet. Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour d’appel a déclaré le centre hospitalier [12] responsable du préjudice subi par Monsieur [S] à la suite de sa fugue du 17 janvier 2014. Dans son rapport, l’expert a retenu les préjudices suivants : - Perte de Gains Professionnels Actuels : du 25 avril 2014 au 11 septembre 2014 - Dépenses de Santé Actuelles : hospitalisation, imageries, surveillance neurologique et orthopédique, rééducation sur présentation des justificatifs - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 18 janvier au 20 février 2014 - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 % : du 21 février au 5 mars 2014 - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % : du 6 mars au 26 mai 2014 - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % : du 27 mai 2014 au 22 juin 2016 ; - Consolidation médico-légale : le 23 juin 2016 - Déficit Fonctionnel Permanent : 0 % - Assistance par Tierce Personne : 2 heures par jour du 21 février au 5 mars 2014 - Souffrances Endurées : 5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 18 janvier au 5 mars 2014 Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. SUR LE RECOURS DE LA C.P.A.M. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Le centre hospitalier ne fait pas d’offre concernant la créance de la C.P.A.M. qu’il conteste d’ailleurs dans les motifs de ses conclusions, faisant valoir que l’imputabilité des dépenses à l’accident n’est pas établie. La Caisse verse aux débats une attestation d’imputabilité du médecin conseil. L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident du 25 avril 2014 au 11 septembre 2014 dans la mesure où antérieurement, Monsieur [S] était sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte. Nonobstant l’attestation d’imputabilité qui mentionne une période à compter de l’accident, le recours de la C.P.A.M. sera donc limité à la période précitée. En ce qui concerne les dépenses de santé, une partie concerne l’hospitalisation de Monsieur [S] en psychiatrie du 12 au 20 février 2014 et est donc en lien avec son état antérieur (5 640,80 Euros). Elle sera donc écartée par le Tribunal qui retiendra les autres dépenses compte tenu de l’attestation d’imputabilité. La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, a en conséquence justifié de ses débours imputables à l’accident pour un montant de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles : 88 444,02 Euros ∙ indemnités journalières : 2 192,03 Euros ∙ total : 90 636,05 Euros ∙ provision allouée par la Cour d’appel à déduire : - 87 252,30 Euros ∙ solde : 3 383,75 Euros. SUR LES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [S] Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [S] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles M. [S] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc à la seule créance des tiers payeurs. 1-1-2 - Pertes de Gains Professionnels Actuels M. [S] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc à la seule créance des tiers payeurs. 1-1-3 - Frais Divers L’expert retient la nécessité de l’assistance par une tierce personne pour la période du 21 février 2014 au 5 mars 2014, à hauteur de deux heures par jour. Ces dates correspondent au retour de Monsieur [S] chez sa mère, Madame [B], et à une période de Déficit Fonctionnel Temporaire partiel de 50 %. Monsieur [S] sollicite la prise en charge d’une heure par jour pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 %. Il avait déjà présenté cette demande dans un dire à l’expert qui a maintenu le besoin en aide humaine pour la seule période de déficit à 50 %. Les conclusions expertales seront en conséquence retenues par le Tribunal. Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros. Il convient en conséquence d’indemniser l'aide humaine à hauteur de : (2 h x 17 € x 13 j =) 442,00 Euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [S] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Il peut être alloué à ce titre 26,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 34 j x 26 € = 884,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 13 j x 26 € x 50 % = 169,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 82 j x 26 € x 25 % = 533,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 758 j x 26 € x 10 % = 1 970, 80 Euros ∙ Total : 3 556,80 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5 / 7. Monsieur [S] a été victime d’un grave accident de vélo, ayant chuté d'un pont. Il a a souffert d'un traumatisme crânien et a été dans le coma plusieurs jours et est resté en service de réanimation, avant d’être de nouveau hospitalisé sous contrainte. Puis il est retourné au domicile de sa mère, Madame [B], présentant à ce moment-là une incontinence urinaire, ainsi qu’une immobilisation du membre supérieur droit en raison d’une fracture du radius. Il a ensuite été suivi dans le service de médecine physique et réadaptation de l’hôpital [11]. Monsieur [S], atteint de troubles psychotiques avant son accident, a également subi des souffrances morales illustrées par une perte de ses repères habituels et un stress important sur une période de plusieurs mois. Son préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 22 000,00 Euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant 47 jours. Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1 000,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Déficit Fonctionnel Permanent L’expert n’a pas retenu de taux de Déficit Fonctionnel Permanent, mais Monsieur [S] entend faire reconnaître qu’il est atteint d’un déficit de 10 % en raison de séquelles neuropsychiques liées à son traumatisme crânien. Il a fixé la date de consolidation au 23 juin 2016, date qui n’est pas contestée par Monsieur [S]. L’expert relève une absence de limitation somatique, une oculomotricité et un champ visuel normaux après avoir pris connaissance des 3 bilans antérieurs à la date de consolidation médico-légale, et notamment du bilan neuropsychologique de janvier 2016. Il précise que l’état antérieur, à savoir une schizophrénie, constitue un ensemble de symptômes déjà présent avant l’accident, sans modification de description dans les pièces versées postérieurement. Ainsi qu’il le précise en réponse au dire de Monsieur [S], la gravité du traumatisme crânien ne suffit pas en elle-même à déduire l’existence de séquelles cognitives. En effet, aucune pièce médicale complémentaire postérieure à la consolidation médico-légale de 2016 et allant dans le sens de la persistance de séquelles n’est produite. La demande de Monsieur [S], qui succombe dans la charge de la preuve de l’existence d’un Déficit Fonctionnel Permanent sera donc rejetée. SUR LES CONDAMNATIONS Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et déduction faite des provisions allouées par la Cour d’appel, l’indemnisation de Monsieur [S] sera assurée par l’octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 88 444,02 Euros Part organisme social Part victime 88 444,02 0 * Assistance par Tierce Personne 442,00 Euros * Pertes de Gains Professionnels Actuels 2 192,03 Euros Part organisme social Part victime 2 192,03 0 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 3 556,80 Euros * Souffrances Endurées 22 000,00 Euros * Préjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 117 634,85 Euros Organisme social Victime 90 636,05 26 998,80 provisions - 87 252,30 - 10 000,00 solde 3 383,75 16 998,80 Le centre hospitalier sera donc condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 16 998,80 Euros et à la C.P.A.M. celle de 3 383,75 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires. SUR L’INDEMNISATION DE MADAME [B] 1- Préjudice d'affection Monsieur [S] n’a pas subi de handicap du fait de son accident du 18 janvier 2014. Toutefois, il se trouvait hospitalisé sous contrainte lors de son accident survenu pendant une fugue. Madame [B] qui croyait donc son fils en sécurité a subi un préjudice moral d'affection du fait des circonstances entourant l'accident et de la gravité de celui-ci nonobstant l'absence de séquelles définitives. Il lui sera alloué la somme de 1 500,00 Euros. 2 - Troubles dans les conditions d’existence Madame [B] invoque des troubles dans ses conditions d’existence, au motif qu’elle aurait rencontré de grandes difficultés quand son fils a été renvoyé chez elle de suites de son hospitalisation. Monsieur [S] était alors très dépendant sur le plan somatique, notamment durant la période du 21 février 2014 au 5 mars 2014 et le dosseir médical du centre hospitalier [12] mentionne deux appels de Madame [B] les 24 et 25 février 2016 faisant état de ses difficultés pour prendre en charge son fils et de ce qu’elle se sentait « perdue et épuisée ». Il apparaît que les conditions de vie de Madame [B] ont été bouleversées temporairement lors du retour de son fils à domicile. Il lui sera alloué la somme de 1 000,00 Euros à ce titre. 3 - Total Le préjudice de Madame [B] s’élève ainsi à (1 500 + 1 000 =) 2 500,00 Euros. Le centre hospitalier sera donc condamné à lui payer cette somme, outre intérêts légaux à compter du jugement. SUR LES AUTRES DEMANDES Le centre hospitalier [12], partie succombante, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Il est équitable de condamner le centre hospitalier à payer à Monsieur [S] la somme de 1 200,00 Euros, à Madame [B] celle de 800,00 Euros, et à la C.P.A.M du Rhône celle de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et l’arrêté du 18 décembre 2023, et pour laquelle une somme de 1 066,00 Euros a déjà été allouée, de sorte que le solde dû est de (1 191 - 1 066 =) 125,00 Euros. L’assignation ayant été délivrée en 2016, l'exécution provisoire n'est pas de droit, mais elle est compatible avec la nature de l'affaire. Il convient de l'ordonner d'office en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile compte tenu de l'ancienneté de l'accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Donne acte à Madame [B] de son intervention volontaire ; Condamne le centre hospitalier [12] à payer à Monsieur [S] la somme de 16 998,80 Euros, provision déduite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne le centre hospitalier [12] à payer à Madame [B] la somme de 2 500,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne le centre hospitalier [12] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 9 418,80 Euros au titre du remboursement des prestations servies à M. [S], provision déduite, et outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de125,00 Euros, provision déduite; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne le centre hospitalier [12] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffière présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Socialearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 515 du Code de Procédure Civile compte teArticle L 376-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 9 du Code de Procédure Civile.article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et larticle 700 du Code de Procédure CivileArticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a2e06866c0645d233be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA