Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966ad06866c0645d1a9b9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 352 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHT3 Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHT3 N° de MINUTE : 24/01919 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [R] [Z] [W] DEFENDEUR Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHT3 Jugement du 10 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 22 septembre 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée à personne le 26 septembre 2023, à l’encontre de M. [D] [T] pour un montant total de 23 528 euros comprenant 22 433 euros de cotisations et contributions sociales et 1 095 de majorations au titre du quatrième trimestre 2020, de l’année 2021 et de l’année 2022. Par lettre recommandée adressée le 3 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [T] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte. M. [T], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. M. [T] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 7 mars 2024, avec accusé de réception du 9 mars 2024 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience du 11 septembre 2024. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été adressé le 3 octobre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHT3 Jugement du 10 OCTOBRE 2024 Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 6 juillet 2023, dont l’accusé de réception daté du 8 juillet 2023 est revenu signé, d’un montant de 23 528 euros, dont 22 433 euros de cotisations et contributions sociales et 1 095 euros de majorations. Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant de 23 528 euros. En l’espèce, M. [T], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [T] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’opposition de M. [D] [T] ; Valide la contrainte n° 0099412891 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 22 septembre 2023 à l’encontre de M. [D] [T] pour un montant de 23 528 euros correspondant à 22 433 euros de cotisations et contributions sociales et 1 053 euros de majorations ; Condamne M. [D] [T] à payer la somme de 23 528 euros à l’URSSAF Ile de France ; Condamne M. [D] [T] aux dépens ; Condamne M. [D] [T] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 472 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966ad06866c0645d1a9b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA