Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966ac06866c0645d1a99f
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/08215 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YY MINUTE: 24/2035 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [S] [K] [J] né le 08 Juillet 2002 à [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] présent assisté de Me ROUINA Aziza, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024 Le 03 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K] [J] . Depuis cette date, Monsieur [S] [K] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [K] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 08 Octobre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] [J] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 octobre 2024 A l’audience du 11 Octobre 2024, Me ROUINA Aziza, conseil de Monsieur [S] [K] [J], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIVATION Vu le certificat médical circonstancié initial établi le 2 octobre 2024 par le docteur [Z], médecin ; Vu l’arrêté du maire de [Localité 4] du 3 octobre 2024 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [K] [J], notifié à ce dernier le même jour ; Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement ; Vu les certificats médicaux établis respectivement les 3 et 5 octobre 2024 par les docteurs [D] [R] et [F], psychiatres de l’établissement ; Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2024 décidant le maintien en hospitalisation complète; Vu la saisine par le préfet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé dressé le 9 octobre 2024 par le docteur [I] [B], psychiatre de l’établissement ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ; Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 11 octobre 2024 ; Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. M. [S] [K] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [5] depuis le 3 octobre 2024. Le certificat médical initial établit l’état suivant du patient : passage aux urgences suite à un passage à l’acte hétéro-agressif, humeur morose, affects restreints, rires immotivés, discours provoqué, désorganisé et verbalisant des idées de persécution, automatisme mental, rationalisme morbide, anosognosie totale et ambivalence aux soins. Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, mutique, proteste de l’hospitalisation, dénie des actes qui lui sont reprochés, qu’il attribue à un complot, entretien très limité ; et, pour le second, nie les faits reprochés, victime d’une agression organisée avec tentative d’enlèvement, probable vécu délirant persécutif, nécessite une observation et une réorganisation de ses soins ambulatoires. L’avis motivé du 9 octobre 2024 relate l’état suivant du patient : comportement moteur calme, bons contacts, humeur neutre, épisodes d’irritabilité, nie les troubles de comportement et se dit victime d’agression, idées de persécution à l’égard de son entourage, pas de troubles perceptifs ni d’idée suicidaire, faible insight et compliance partielle aux soins. M. [S] [K] [J] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il a des problèmes somatiques qui nécessitent sa sortie ; qu’il prend les traitements médicamenteux ; et qu’il veut continuer les soins en ambulatoire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [S] [K] [J] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintient l’ospitalisation complète de Monsieur [S] [K] [J] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 11 Octobre 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966ac06866c0645d1a99f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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