Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966ac06866c0645d1a981
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/08056 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7CA MINUTE: 24/2020 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [O] [N] née le 18 Mars 1988 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 2] présente assistée de Me Hervieux Baptiste , avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024 Le 30 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [N]. Depuis cette date, Madame [O] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Le 04 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [N]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 octobre 2024 . A l’audience du 11 Octobre 2024, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [O] [N], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Vu le certificat médical initial établi le 30 septembre 2024 par le docteur [F] [K], médecin, établissant un péril imminent pour la santé de Mme [O] [N] : Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision de la directrice de l’établissement public de santé de [7] du 1er octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du même jour, qui n’a pas pu lui être notifié en raison de son état de santé ; Vu l’information donnée dans les vingt-quatre heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu les certificats médicaux établis respectivement les 1er et 3 octobre 2024 par les docteurs [Z] [B] et [Z] [M], psychiatres de l’établissement ; Vu la décision de la directrice de l’établissement du 3 octobre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, qui n’a pas pu lui être notifié en raison de son état de santé ; Vu la saisine par la directrice de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé dressé le 7 octobre 2024 par le docteur [L] [D], psychiatre de l’établissement ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ; Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 11 octobre 2024 ; Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Sur l’irrégularité soulevée L’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Par conclusions reçues le 10 octobre 2024, l’avocat de la patiente soutient, au visa de l’article 3212-1 précité, que la procédure est irrégulière et que l’hospitalisation doit être levée aux motifs qu’il ressort des pièces que la mère était bien joignable et présente lors de l’hospitalisation, car elle a été contactée par le médecin pour le certificat médical initial du 30 septembre 2024 et pour le certificat médical du 1er octobre 2024 ; que le second certificat de recherche mentionne aussi un contact avec la mère, sans autre explication ; que la fiche de recherches ne donne pas d’explication sur les raisons pour lesquelles la mère n’a pas voulu faire la demande ; et que les garanties de l’hospitalisation à la demadne d’un tiers et en cas de péril imminent ne sont pas les mêmes. En l’espèce, Mme [O] [N] a été hospitalisé par décision du directeur de l’établissement pour péril imminent. Il ressort des pièces communiquées qu’un premier certificat non daté évoque l’impossibilité de contacter la mère de la patiente ; et que le relevé des démarches d’information de la famille du 1er octobre 2024 indique qu’un contact a été établi avec la mère de la patiente. Le contact avec elle résulte aussi du certificat médical initial du 30 septembre 2024 et celui établi le 1er octobre 2024, qui relatent les propos de la mère. Ces pièces ne mentionnent pas que la mère aurait refusé de faire la demande d’hospitalisation sans consentement, ni toute autre cause rendant impossible cette demande. La condition tenant à l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers n’est pas établie. Or, la procédure d’hospitalisation pour péril imminent repose sur un seul certificat médical circonstancié, alors que celle faite à la demande d’un tiers nécessite deux certificats médicaux circonstanciés. De plus, le premier certificat est établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et doit être confirmé par le second médical, ces conditions ne devant pas être réunies s’agissant du péril imminent. La patiente a donc été privée de la procédure ordinaire, celle pour péril imminent n’étant que subsidiaire, et de garanties procédurales et médicales plus importantes. Il en résulte nécessairement une atteinte à ses droits et un grief. La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée en raison de cette irrégularité. L’avis motivé du 7 octobre 2024 relate cependant l’état suivant de la patiente : ralentissement psychomoteur, contact méfiant et distant, persistance des éléments délirants à type d’empoisonnement sur la nourriture des enfants, peu d’affects, moral moyen sans idée suicidaire, troubles du sommeil et anosognosie. Il en résulte que son état de santé mentale nécessite la poursuite de soins. La mainlevée prendra donc effet dans un délai maximal de 24 heures afin de permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins conformément à l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [N] ; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 11 octobre 2024. Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966ac06866c0645d1a981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA