Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966aa06866c0645d1a912
- Date
- 11 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/08172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MV MINUTE: 24/2029 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [F] [W] née le 26 Novembre 1990 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], sis[Adresse 1] présente assistée de Me Hervieux Baptiste, avocat commis d’office absente représentée par Me Hervieux Baptiste, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [B] [W] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024 Le 1er octobre 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [W]. Depuis cette date, Madame [F] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]. Le 08 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 octobre 2024. A l’audience du 11 Octobre 2024, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [F] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Mme [F] [W] présentée le 30 septembre 2024 par Mme [B] [W] en qualité de mère ; pVu les deux certificats médicaux initiaux établis respectivement les 1er octobre 2024 par les docteurs [V] [P] et [N] [J], médecins ; Vu la décision du directeur de la maison de santé d’[Localité 5] du 1er octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du même jour, notifiée au patient le même jour ; Vu les certificats médicaux établis respectivement les 2 et 4 octobre 2024 par les docteurs [T] [H] et [L] [Y], psychiatres de l’établissement ; Vu la décision du directeur de l’établissement du 4 octobre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, notifiée au patient le même jour ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé dressé le 7 octobre 2024 par le docteur [N] [J], psychiatre de l’établissement ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ; Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 11 octobre 2024 ; Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Les certificats médicaux initiaux décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, décompensation thymique et psychotique d’un trouble schizo-affectif en rupture de traitement, ambivalence aux soins, risque de fugue de la clinique où elle est actuellement hospitalisée, risque de passage à l’acte auto-agressif, délire de persécution aux mécanismes intuitifs et interprétatifs avec une adhésion totale, hallucinations acoustico-verbales intrapsychiques non critiquées ; et, pour le second, hospitalisée pour décompensation d’un trouble psychotique, nécessite une surveillance constante. Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, légère accélération de l’humeur, troubles du sommeil malgré la sédation, désorganisation de la pensée avec barrages, période d’observation encore nécessaire ; et, pour le second, discours sublogorrhéique et diffluent traduisant une fuite des idées, récit très flou et inutilement détaillé avec digressions, exaltation de l’humeur modérée avec excitabilité psychomotrice, idées délirantes de persécution à type d’hallucinations intrapsychiques avec automatisme mental, commentaire de la pensée, en cours d’amendement suite à un réajustement thérapeutique initié récemment, critique très superficielle des troubles, anosognosie et trouble du jugement, risque de rupture de soins. L’avis motivé du 7 octobre 2024 relate l’état suivant du patient : hospitalisation pour décompensation aiguë d’un trouble psychotique chronique, ce jour très angoissée avec tentatives de fugue la semaine dernière, plus apaisée avec disparition des phénomènes hallucinatoires, labile, ambivalence aux soins, reconnaissance partielle des troubles, nécessite une surveillance constante pour évaluation et adaptation du traitement. Mme [F] [W] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’elle s’impatiente de sortir et veut sortir immédiatement et poursuivre les soins chez elle et notamment avec une psychothérapie ; et qu’elle se sent beaucoup mieux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de Mme [F] [W] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintient l’hospitalisation complète de Madame [F] [W] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 11 Octobre 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966aa06866c0645d1a912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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