Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966a906866c0645d1a8e3
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/07965 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6PC MINUTE: 24/2016 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [D] né le 18 Mai 1984 à [Localité 6] (INDE) Foyer [4] [Adresse 3] [Localité 7] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 2] présent assisté de Me NAMIGOHAR Adrien , avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [W] [D] PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION L’EPS DE [8] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024 Le 13 septembre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [D]. Depuis cette date, Monsieur [W] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8]. Le 17 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [D]. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [D]. Par requête en date du 02 octobre 2024, parvenue au greffe le 02 Octobre 2024, Monsieur [W] [D] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 11 octobre 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [W] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2024 maintenant l’hospitalisation complète ; Vu la lettre datée du 25 septembre 2024 de M. [W] [D], reçue le 2 octobre 2024, demandant la mainlevée de l’hospitalisation complète ; Vu l’avis motivé établi le 8 octobre 2024 par le docteur [P] [S] ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ; L’article L. 3211-12, I, du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. L’avis motivé du 8 octobre 2024 décrit l’état suivant du patient : calme sur le plan psychomoteur, contact superficiel, affects émoussés, discours désorganisé, verbalisant un délire flou mal systématisé de persécution, rationalisme morbide, troubles instinctuels, anosognosie totale, ambivalence aux soins. M. [W] [D] a déclaré à l’audience que sa famille vit à [Localité 7] et a besoin de lui ; qu’il s’est bien soigné et ne sait pas pourquoi il a été pris en charge par les pompiers ; qu’il doit prendre une injection pour régler ses démarches administratives ; et que son enfant a besoin d’un avion pour aller à l’école. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles psychiatriques de M. [W] [D] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [D] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 11 octobre 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966a906866c0645d1a8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA