Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966a706866c0645d1a89d
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/07999 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6V4 MINUTE: 24/2018 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [S] [K] né le 28 Septembre 1978 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], sis [Adresse 4] présent assisté de Me ROUINA Aziza, avocat commis d’office absent représenté par , Me ROUINA Aziza, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [S] [K] PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATOIN LE CENTRE [7] MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024 Le 30 juillet 2023, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K]. Depuis cette date, Monsieur [S] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [7]. Le 4 août 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K]. Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K]. Par décision du 1er septembre 2023 la directrice de l’établissement a modifié la forme de prise en charge, pour une prise en charge sous forme ambulatoire à compter du 4 septembre 2023. Par requête en date du 25 septembre 2024, parvenue au greffe le 2 octobre 2024, Monsieur [S] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins sous forme ambulatoire. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 11 octobre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [S] [K], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION L’article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que : “I-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.” L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. M. [S] [K] a déclaré à l’audience que son psychiatre ne l’écoute pas sur les symptômes lourds des traitements ; qu’il est menacé de se faire ré-hospitaliser ; qu’il n’a pas pris d’injection depuis son refus du 8 août 2024, mais prend le traitement en comprimé à un dosage moindre ; qu’il veut arrêter le caractère contraignant des soins ambulatoires, car les menaces lui pèsent. Il demande au moins une expertise pour apprécier le dosage adapté. L’avis motivé établi le 8 octobre 2024 par le docteur [X] [E] indique l’état suivant du patient : patient stabilisé sous traitement retard adapté, pas d’hospitalisation constatée depuis, patient difficilement compliant, pas d’indication d’un changement de soins, poursuite des soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme ambulatoire. Le patient conteste le dosage du traitement prescrit en raison de ses effets secondaires. Pour autant, l’avis motivé du docteur [X] [E], qui le suit habituellement, indique que, si le patient adhère difficilement au traitement, il n’y a pas d’indication pour en changer. Il n’appartient pas au juge de se prononcer sur cette appréciation d’ordre médical, qui fonde son avis de maintenir des soins psychiatriques sans consentement sous forme ambulatoire. Les soins psychiatriques sans consentement sont encore nécessaires dès lors que l’avis médical est de maintenir le traitement à l’identique et que celui-ci n’est plus pris par le patient depuis le mois d’août 2024. Il convient par ailleurs de relever que la mesure d’expertise prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique peut être ordonnée dans le cadre d’une saisine pour renouvellement d’une hospitalisation complète, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de mainlevée sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement sous forme ambulatoire de Monsieur [S] [K] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 11 octobre 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966a706866c0645d1a89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA