Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6709542706866c0645cd2cab
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 42 921 296 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS N° RG 23/02304 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKQT 1ère Chambre N° Minute : NAC : 54G ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [A] [T] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS M. [N] [G] [Adresse 4] [Localité 14] SCCV SEA VIEW [Adresse 5] [Localité 13] SARL 3 AG ARCHITECTURE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 13] SELARL HIROU es qualité de liquidateur judiciaire de M.[G] [N] [Adresse 10] [Localité 14] ALPHA INSURANCES actuellement CO EUROPEAN INSURANCE SERVICES représenté par son liquidateur Maître [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : MAITRE [I] [Z] (Liquidateur) Société POUL SCHMITH [Adresse 17] représentée par Maître [I] [Z], avocat, désigné es qualité de liquidateur judiciaire d’ALPHA INSURANE A/S [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 1] Rep/assistant : MAITRE [I] [Z] (Liquidateur judiciaire) S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 15] [Localité 9] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS [Adresse 11] [Localité 7] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 20] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :11.10.2024 Expédition délivrée le : à Me Frédéric CERVEAUX Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL Me Marie françoise LAW YEN Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN ORDONNANCE : réputée contradictoire, du 08 Octobre 2024, en premier ressort Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par actes extrajudiciaires des 04, 09 mai, 20, 26 et 27 juin 2023, Monsieur [A] [T] a assigné la société SCCV SEA VIEW, la SARL 3 AG ARCHITECTURE, Monsieur [N] [G], la SELARL HIROU, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [G], l’ALPHA INSURANCES actuellement CO EUROPEAN INSURANCE SERVICES, la société POUL SCHMITH [Adresse 17], la SA MAAF ASSURANCES, la société AMSTRUT INTERNATIONAL UNDERWRITTERS et la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de : -JUGER que la responsabilité des sociétés SCCV SEA VIEW, 3 AG ARCHITECTURE, M. [N] [G] et son Assureur ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, assureur de l’entreprise [O] et ALPHA INSURANCE, assureur de RVD est engagée dans les désordres affectant son appartement ; -JUGER que les désordres affectant son appartement le rendent impropre à l’habitation, ce qui engage la responsabilité des sociétés SCCV SEA VIEW, 3 AG ARCHITECTURE, M. [N] [G] et son Assureur ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, assureur de l’entreprise [O] et ALPHA INSURANCE, assureur de RVD ; -Les CONDAMNER SOLIDAIREMENT au titre du préjudice de location à lui payer la somme de 25 472,00 €, somme à parfaire jusqu’à la reprise des désordres des parties communes permettant de nouveau la mise en location ; -Les CONDAMNER SOLIDAIREMENT à lui payer la somme de 3 747,07€ au titre des travaux de reprise de l’intérieur de son appartement, somme à réviser à la date du jugement sur la base de l’indice national de construction des bâtiments, BTOI. L’ensemble des défendeurs ont été régulièrement assignés, seuls la MAAF et ALLIANZ ont toutefois constitué avocat. Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées par message RPVA du 08 décembre 2023, et en leur dernier état notifié le 20 juin 2024, ALLIANZ sollicite la juge de la mise en état de : -JUGER que Monsieur [T] n'a interrompu aucun délai de prescription à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de Monsieur [G] ; -JUGER que l’assignation au fond délivrée par Monsieur [T] à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD le 9 mai 2023 a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale ; Par conséquent, -JUGER prescrite l’action diligentée par Monsieur [T] à l’encontre de Compagnie ALLIANZ IARD ; -JUGER irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la COMMUNE DE [Localité 16] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE (erreur matérielle manifeste) ; -PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action de Monsieur [T] à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ; En tout état, -DÉBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ; -CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au visa expresse des articles 1792-4-3 et 2224 du code civil, ALLIANZ, assureur de l’entrepreneur titulaire du lot charpente et couverture de l’ensemble résidentiel LE SEA VIEW, entend se prévaloir de ce que, faute de réception des travaux, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun engagée par Monsieur [T] serait soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La compagnie d’assurance soutient que le point de départ prescriptif se situerait au 06 octobre 2011, date de la déclaration de sinistre effectuée s’agissant de l’appartement A10 dont Monsieur [T] est propriétaire, si bien que la prescription serait acquise depuis le 06 octobre 2016. Il expose que, même à considérer le point de départ prescriptif au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a notamment porté sur cet appartement, soit le 23 mai 2017, la prescription lui resterait acquise au jour de l’assignation par Monsieur [T] dans cette affaire. Ce faisant, ALLIANZ expose que Monsieur [T] n’aurait réalisé aucun acte qui serait venu interrompre la prescription de son action et s’oppose à ce que les actes réalisés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEA VIEW ne lui bénéficient. Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées par message RPVA du 02 février 2024, et en leur dernier état notifié le 30 mai 2024, la MAAF sollicite la juge de la mise en état de : -JUGER l’action de Monsieur [T] forclose et ses demandes irrecevables ; -Le CONDAMNER à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; -REJETER toutes les demandes, fins et conclusions contraires du demandeur. Exposant que la réception constituerait le point de départ de la responsabilité de droit commun des constructeurs en application de l’article 1792-4-3 du code civil, la MAAF, assureur de l’entreprise titulaire du lot menuiserie aluminium (SARL ALU [O]), entend se prévaloir de ce que l’opération immobilière au sein de laquelle se trouve l’appartement de Monsieur [T] n’a fait l’objet d’aucune réception des travaux. Elle expose également que le syndicat des copropriétaires de la Résidence SEA VIEW, qui agirait encore contre les constructeurs et leurs assureurs suivant appel interjeté contre un jugement de ce tribunal en date du 07 septembre 2021, aurait demandé à la Cour d’appel de constater judiciairement la réception de l’ouvrage à la date du 31 mars 2010. Cette date constituerait donc le point départ prescriptif du délai décennal de l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs. Ainsi, la prescription décennale aurait été acquise le 31 mars 2020. Elle soutient également que, même en se plaçant au jour du départ du locataire de Monsieur [T], en juin 2010, la prescription resterait acquise au jour de l’acte introductif de la présente action. S’opposant à ce que Monsieur [T] puisse se prévaloir des actes interruptifs entrepris par le Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, qui aurait assigné en ouverture au fond du rapport d’expertise judiciaire en 2019, elle entend faire valoir que ladite action serait fondée sur le rapport de l’expert judiciaire pour le désordre D7 qui résulterait de l’exécution du le lot étanchéité réalisé par la société RVD. La cause ne serait donc pas en lien avec les travaux de pose de menuiserie de la SARL ALU [O] (assurée de la MAAF), de sorte que l’interruption ne pourrait jouer à son égard. En réponse, et suivant conclusions notifiées le 26 avril 2024, Monsieur [T] sollicite la juge de la mise en état de : -DÉBOUTER les compagnies MAAF ASSURANCES et ALLIANZ IARD de leurs fins de non-recevoir et de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [T] ; -JUGER l’action individuelle de Monsieur [A] [T] recevable car non-prescrite En conséquence: -CONDAMNER les sociétés MAAF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire aurait qualité pour agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage. Rappelant que l’opération au sein de laquelle se trouve son bien n’a pas fait l’objet d’une réception expresse, il entend se prévaloir d’un rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel il serait plausible de considérer la date de réception des travaux avec réserves au 31 mars 2010. Il expose ainsi que, le 12 mars 2013, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEA VIEW, au sein de laquelle se trouve son bien, aurait assigné la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la SCCV SEA VIEW et la société 3AG ARCHITECTURE en référé-expertise, interrompant le délai décennal jusqu’à la date de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2013. Par la suite, ce même syndicat aurait assigné les constructeurs et leurs assureurs au fond, les 20 février, 06, 07, 15 et 25 mars 2019, en ouverture du rapport d’expertise judiciaire. Il en tire pour conséquence que, son action à titre individuel tendant à la réparation d’un préjudice personnel subi du fait des mêmes désordres, ayant le même objet et tendant aux mêmes fins que l’action exercée par le Syndicat des copropriétaires, les actes qui auraient valablement interrompu la prescription à l’égard de celui-ci devraient être considérés comme interruptifs à son égard également, en tant que copropriétaire agissant à titre individuel. Ce faisant, il soutient qu’il en irait ainsi dès lors que les désordres subis sur l’appartement A10, lui appartenant, proviendraient de défauts d’étanchéité des parties communes et privatives et que les atteintes aux parties communes retentissent sur les parties privatives et donc sur son appartement. L’incident a été appelé à l’audience du 2 septembre, date à laquelle les parties ont été informées que la décision serait mise à leur disposition le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir de prescription de l’action L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable pour le 3° et le 6° uniquement aux instances introduites après le 1er janvier 2020, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: …. 6°) Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Cette action en responsabilité contractuelle de droit commun est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code, qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Aussi, en l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage, ou des propriétaires successifs, à l'encontre des constructeurs, qui ne peut se fonder sur les articles 1792 et suivants du Code, mais uniquement sur les articles 1231 et suivants, se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage. En outre, il résulte de l’article 2231 prévoit que « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. » ; l’article 2241 alinéa 1er que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Il résulte finalement de l’article 2242 que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». En la matière, il est de principe acquis que la suspension et l’interruption ne profitent qu'à celui qui a agi et n’a d’effet qu’à l’égard de celui contre lequel il est agi et eu égard la qualité en laquelle il est attrait (Civ. 3e, 21 mars 2019, 17-28.021, Publié au bulletin). Aussi, si un copropriétaire qui justifie d'un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant a, en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, son action n’en est pas moins soumise à prescription qui, le cas échéant, ne peut être interrompue que par des causes qui lui sont propres. En outre, s’il a pu être considéré que, dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives relèvent des mêmes désordres, l'effet interruptif de l'assignation du syndicat bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel, telle solution n’a pu être envisagée que dans le cas d’une intervention volontaire de copropriétaires se joignant à l’instance principale engagée par le Syndicat des copropriétaires et alors que, dans ce cas, l'action syndicale et l'action individuelle sont indivisibles (Civ. 3e, 10 mars 2015 n° 13-28.186 et Civ. 3e, 16 mars 1994 n° 91-20.128). En l’espèce, Monsieur [T] ayant engagé son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1231 ss), celle-ci est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Aussi, les fins de non-recevoir formées par ALLIANZ et la MAAF sont-elles suspendues à la détermination du point de départ prescriptif, spécifiquement, à la question de savoir si Monsieur [T] peut, ou non, se prévaloir des actes interruptifs de prescriptions réalisés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEA VIEW. Un rappel chronologique s’impose donc : La SCCV LE SEA VIEW a entrepris, en 2008, de faire construire un ensemble immobilier composé de 6 bâtiments comprenant 33 logements, [Adresse 19], à [Localité 18]. Les différents logements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et livrés entre 2009 et 2011 sans qu’il ne soit procédé à une réception contradictoire des travaux. Le 12 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEA VIEW a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de SAINT DENIS l’assureur dommage-ouvrage ainsi que les divers intervenant à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs aux fins de désignation d’un expert pour l’examen de désordres d’infiltrations, d’humidité, de remontées d’humidité en pied de murs, de mauvaises odeurs persistant dans les chambres et séjours des logements, de l’apparition de traces de moisissure en plafond des murs, de décollements des peintures, de défauts d’étanchéité et du dysfonctionnement d’appareillages électriques. Monsieur [V] et Monsieur [D], copropriétaires, sont intervenus volontairement à l’instance. Par une ordonnance du 10 avril 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [J], à son assureur SMABTP, à la société ALU [O] et à son assureur MAAF ASSURANCES, à Monsieur [G] et à son assureur ALLIANZ IARD, ainsi qu’à la société BUREAU VERITAS et à son assureur QBE INSURANCE EUROPE. L’Expert a déposé un rapport le 23 mai 2017. Par exploits des 20 février, 6, 7, 15 et 25 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, Monsieur [X], Monsieur [B] et Monsieur [S] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, la SCCV SEA VIEW, la société 3AG ARCHITECTURE, Monsieur [G], ALPHA INSURANCE assureur de la société RVD et MAAF ASSURANCES assureur de la société [O], ainsi qu’AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice. Le 12 juin 2020, les époux [V] sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement en date du 07 septembre 2021, le Tribunal de céans a principalement : -DÉBOUTÉ le Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, Monsieur [X], Monsieur [B], Monsieur [S], Monsieur et Madame [V] de leurs demandes formulées au titre de la garantie décennale, -DÉBOUTÉ le Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, Monsieur [X], Monsieur [B], Monsieur [S], Monsieur et Madame [V] et la MAAF de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, -CONDAMNÉ la SARL 3 AG ARCHITECTURE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW la somme de 58 431,84 euros TTC (au titre du désordre 3) et à la somme de 1472,28 euros (au titre du désordre 8), -CONDAMNÉ solidairement la SARL 3 AG ARCHITECTURE, la compagnie ALPHA INSURANCES et la compagnie d’assurances MAAF (assureur de Monsieur [O]) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW la somme de 980,16 euros TTC, -CONDAMNÉ solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA INSURANCES (assurances de la société VRD) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW la somme de 429 212,96 euros TTC pour les autres désordres, -CONDAMNÉ solidairement la société 3G ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA INSURANCES à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 14 200€ au titre de travaux de reprise des désordres de son appartement, -CONDAMNÉ solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 29 328 € au titre de la perte de loyer, -CONDAMNÉ solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 36 000€ au titre de la perte de loyer, -CONDAMNÉ solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA ASSURANCES à payer à Madame et Monsieur [V] la somme de 27 971,24 euros au titre de la perte de loyer, des frais de réparation, de la condamnation prononcée par le tribunal de Saint-Paul au profit d’une locataire, -DÉBOUTÉ le Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, Monsieur [X], Monsieur [B], Monsieur [S], Monsieur et Madame [V] de leurs demandes formulées à l’encontre de ALLIANZ IARD et de la SCCV SEA VIEW, -DÉCLARÉ irrecevables le Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, Monsieur [X], Monsieur [B] , Monsieur [S], Monsieur et Madame [V] dans leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [G], -CONDAMNÉ la SCCV SEA VIEW à faire réaliser l’escalier d’accès au jardin de l’appartement des époux [V], ainsi que la pose du garde corps et de la clôture autour dudit jardin sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. S’en suit que l’effet interruptif de l’assignation en référé-expertise du 12 mars 2013, à l’égard de l’action présentement engagée par Monsieur [T], dépend du point de savoir si la mission a été sollicitée concernant les désordres dont il se prévaut. Sur ce point, il convient de noter que le rapport d’expertise produit par Monsieur [T] n’est en rien en lien avec la présente affaire, alors qu’il porte sur une expertise judiciaire d’analyse de gestion syndicale ordonnée le 30 novembre 2022 (pièce n°4). La MAAF produit toutefois le rapport pertinent. Il en ressort que les désordres dont se prévaut Monsieur [T] ont bien été constatés par l’Expert judiciaire (page 33). Ceux-ci avaient fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 06 octobre 2011. L’Expert précise que les dommages affectant les logements, dont celui de Monsieur [T] sont affectés de dommages provenant pour l’essentiel du défaut d’étanchéité des parties communes et privatives. Aussi, les dommages affectant les parties communes et les parties privatives relèvent-ils des mêmes désordres et l’assignation en référé-expertise délivrée par le Syndicat des copropriétaires a-t-elle également un effet interruptif sur la prescription de l’action de Monsieur [T], les deux portant sur le même objet. Dès lors, un nouveau délai prescriptif quinquennal a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 23 mai 2017. Néanmoins, Monsieur [T] ne peut se prévaloir des exploits des 20 février, 6, 7, 15 et 25 mars 2019 délivrés dans les intérêts du Syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, en ouverture du rapport d’expertise, alors qu’il n’est pas intervenu volontairement à la cause. En effet, si l’effet interruptif de l’assignation en référé-expertise peut facilement être reconnu à l’égard de Monsieur [T], ce n’est que dans la mesure où celle-ci a vocation à instruire les faits de la cause. Aussi, et quand bien même il n’aurait pas été parti à cette demande, il peut en bénéficier dans la mesure où le Syndicat s’est porté en défense des mêmes intérêts s’agissant des mêmes désordres, sans qu’il ne soit prétendu à l’obtention d’une décision tranchant définitivement le litige. Or, en faisant le choix de ne pas se rattacher à l’instance engagée ensuite par le Syndicat au fond, Monsieur [T] s’est privé de l’effet interruptif qu’aurait pu lui procurer les assignations délivrées par celui-ci. En effet, l’instance découlant des assignations par le Syndicat a été tranchée au fond. Aussi, l’indivisibilité des causes, qui sous-tend nécessairement l’extension de l’effet interruptif des actes du Syndicat au profit du copropriétaire, s’oppose-t-elle à ce que Monsieur [T] obtienne qu’il soit statué sur ses prétentions à l’occasion d’une instance distincte. Partant, Monsieur [T] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif des assignations délivrées au fond par le Syndicat des copropriétaires, à l’occasion d’une instance au fond distincte. Il en va ainsi, a fortiori alors que les affaires ne sont pas susceptibles de jonction, puisque l’affaire introduite par le Syndicat des copropriétaires est éteinte pour avoir été tranchée dès avant l’introduction de son instance par Monsieur [T]. Ainsi, la prescription quinquennale, qui a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 23 mai 2017, a-t-elle été acquise au bénéfice de la MAAF, d’ALLIANZ et des autres défendeurs à compter du 23 mai 2022 et les actes extrajudiciaires des 04, 09 mai, 20, 26 et 27 juin 2023 sont-ils tardifs. La fin de non-recevoir sera donc accueillie. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 1.000 euros chacune à ALLIANZ et à la MAAF en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition d’une prescription extinctive; DÉCLARONS l’action de Monsieur [A] [T] prescrite à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ; CONDAMNONS Monsieur [A] [T] à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 1.000€ (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [A] [T] à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 1.000€ (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [T] aux dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière. La Greffière La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 789 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du Code
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6709542706866c0645cd2cab
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