Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6709542606866c0645cd2c96
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00614 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYS2 MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) RCS SAINT DENIS B 314 539 347 [Adresse 5] [Localité 2] (LA RÉUNION) représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée à l’audience par Maître Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (LA RÉUNION) non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé DÉBATS : À l’audience publique du 19 Août 2024 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable du 2 août 2021 acceptée le 11 août 2021, la SOFIDER a consenti à Monsieur [D] [K] un prêt personnel n° 06798302 affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 2008 II immatriculé [Immatriculation 4] d'un montant de 13.900 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,50% l’an remboursable en 60 mensualités de 269,80 euros - assurance comprise -. Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [D] [K] de régler avant le 22 octobre 2023 la somme de 1.271,45 euros correspondant aux échéances impayées de 1.381,40 euros déduction faite du solde créditeur de son compte bancaire de 109,95 euros, sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023 revenue avec la mention pli avisé et non réclamé et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024 revenue avec la même mention. Par un acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui verser la somme de 10.874,02 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 10.144,12 euros du 15 mai 2024 au paiement et au taux légal pour le surplus de la somme due ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. A l'audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SOFIDER, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024 sur le lieu de travail, Monsieur [D] [K] ne s’est ni présenté à l'audience, ni fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Au vu de l'historique des règlements effectués par Monsieur [D] [K], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 5 avril 2023. La demande de la SOFIDER formulée le 1er juillet 2024, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais. En l’espèce, la SOFIDER justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires. Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. Il ressort du décompte du 14 mai 2024 produit que le capital restant dû au titre du prêt n° 06798302 au 14 février 2024 s'élève à la somme de 8.029,41 euros, auquel il convient d'ajouter les 8 mensualités impayées d’avril et mai 2023, d’août à novembre 2023 et de janvier et février 2024 pour un montant total de 2.158,40 euros. Monsieur [D] [K] a réglé la somme de 109,95 euros le 5 mars 2024. Il s'ensuit qu’il reste devoir la somme de 10.077,86 euros au 14 mai 2024. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [K] à payer à la SOFIDER la somme de 10.077,86 euros arrêtée au 14 mai 2024 au titre du prêt personnel n° 06798302, avec les intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 5 mars 2024, date de notification de la déchéance du terme, sur la somme de 8.029,41 euros. En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 642,35 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [D] [K], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [D] [K] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SOFIDER sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SOFIDER la somme de 10.077,86 euros arrêtée au 14 mai 2024 au titre du prêt personnel n° 06798302, avec les intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 8.029,41 euros. CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SOFIDER la somme de 10 euros au titre de la clause pénale. DÉBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 1231-5 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La SOFIDarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6709542606866c0645cd2c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA