Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709542506866c0645cd2c74
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00318 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXIU NAC : 56Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CŒUR DE L’OCEAN, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société LOGER dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS Monsieur [M], [C] [P], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [P] EGB, enregistré au répertoire des métiers sous le numéro [Numéro identifiant 6], [Adresse 4] [Localité 10] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 13] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Isabelle SOUNDRON Audience Publique du : 12 Septembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 10 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître JAN, Maître MOREL, Maître GAILLARD délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COEUR DE L'OCEAN représenté par son Syndic en exercice, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION, a fait assigner Monsieur [M] [C] [P], la compagnie MIC INSURANCE, par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : JUGER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COEUR DE L'OCEAN représenté par son Syndic en exercice, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION recevable et bien fondé en sa demande, DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal avec pour mission pour l’expert de : Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] ; convoquer et entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ; se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission;Visiter les lieux, à savoir 2 terrasses des logements 55-58-59-65-67, les terrasses du 1er étage des logements 52-53-54-56-57-60-62-63-66 et la terrasse du 2ème étage du logement 61 ainsi que les 3 terrasses sur lesquelles Monsieur [M] [P] est intervenu par erreur,Effectuer une description complète et chronologique des travaux et notamment :Indiquer leur date de démarrage constater les inexécutions et non conformités en préciser le siège, en déterminer l'origine, l'étendue et la cause, préciser à qui elles sont imputables d'un point de vue technique, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art,Décrire les désordres allégués, Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties en précisant la durée prévisible des travaux ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et en autoriser la reprise le cas échéant ; évaluer tous les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cœur de l'Océan;Évaluer l'ensemble des frais exposés ;Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;Fixer le délai dans lequel l'expert désigné devra déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires ;DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui et qu'il pourra être remplacé par Ordonnance de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Saint Denis,FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes,CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [P] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cœur de l'Océan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, Monsieur [M] [C] [P], sollicite au juge des référés de bien vouloir : PRENDRE ACTE qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitéeREJETER en revanche, les demandes plus amples concernant les frais irrépétibles et les dépens. La compagnie MIC INSURANCE demande de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,A titre principal : METTRE hors de cause la compagnie MIC INSURANCE,DEBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes à son encontre,LA CONDAMNER au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : PRENDRE ACTE que la compagnie MIC INSURANCE formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure expertale réclamée. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE En l'espèce, la société MIC INSURANCE demande sa mise hors de cause, soutenant que sa police n'est pas mobilisable pour garantir les travaux d'étanchéité des terrasses, cette activité, identifiée sous le numéro 55, n'ayant pas été déclarée par Monsieur [P] lors de la souscription du contrat. Or, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier l'étendue des garanties contractuelles offertes ni la validité de telles garanties, la demande de mise hors de cause, formée par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY apparait à ce stade de la procédure prématurée et ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande d’expertise Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. En l'espèce, les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine. Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COEUR DE L'OCEAN représenté par son Syndic en exercice, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées. Le demandeur conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’expertise. Il ne sera en revanche pas fait droit à ce stade aux demandes faites au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS NousSophie PARAT, juge des référés, REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [B] [I] [Adresse 7] [Localité 9] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 12] Avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] ; Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux, à savoir 2 terrasses des logements 55-58-59-65-67, les terrasses du 1er étage des logements 52-53-54-56-57-60-62-63-66 et la terrasse du 2ème étage du logement 61 ainsi que les 3 terrasses sur lesquelles Monsieur [M] [P] est intervenu,Effectuer une description complète et chronologique des travaux et notamment :Indiquer leur date de démarrage constater les éventuelles inexécutions et non conformités en préciser le siège, en déterminer l'origine, l'étendue et la cause, Préciser à qui elles sont imputables d'un point de vue technique, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art,Décrire les désordres allégués, Décrire et chiffrer les travaux de reprise éventuellement nécessaires à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties en précisant la durée prévisible des travaux ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et en autoriser la reprise le cas échéant ;Donner l’ensemble des éléments de nature à évaluer tous les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cœur de l’Océan ;Évaluer l'ensemble des frais exposés ;Dire si les désordres constatés constituent des non-finitions, des absences d'ouvrage, Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, non-finitions, des malfaçons, des non-conformités, malfaçons ainsi que le délai d'exécution,Donner son avis technique sur les travaux d'urgence à effectuer,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige. DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COEUR DE L'OCEAN représenté par son Syndic en exercice, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 21 novembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COEUR DE L'OCEAN représenté par son Syndic en exercice, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 276 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- 10 octobre 2024
Référence
6709542506866c0645cd2c74
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