Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6709542206866c0645cd2c1e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 95 006 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00707 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ4V MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D’[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître AKHOUN Chafi, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [O], [U] [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé DÉBATS : À l’audience publique du 19 Août 2024 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 7 novembre 2020, Monsieur [O] [G] [L] a ouvert un compte courant n°[Numéro identifiant 1] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5]. Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] a consenti à Monsieur [O] [G] [L] un crédit automobile n°00020967903 d'un montant de 25.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,76% remboursable en 84 mensualités de 343,53 euros - assurance comprise -. Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] a consenti à Monsieur [O] [G] [L] un crédit automobile n°00020967907 d'un montant de 11.500 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,95% remboursable en 84 mensualités de 164,42 euros - assurance comprise -. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 21 février 2023 reçues le 1er mars 2023 et les 27 et 28 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] a mis en demeure Monsieur [O] [G] [L] de régler avant le 30 mars 2023 la somme de 5.305,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 1] et avant le 15 mars les sommes de 572,33 euros et de 909,94 euros correspondant aux mensualités impayées des prêts n°00020967903 et n°00020967907, sous peine de résiliation des contrats. Elle a prononcé la déchéance du terme des prêts le 31 mars 2023 et a procédé à la clôture du compte courant. Par un acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] a fait assigner Monsieur [O] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui payer : - la somme de 5.646,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ; - la somme de 5.950,06 euros au titre du crédit automobile n°00020967903, avec les intérêts au taux conventionnel de 2,76% sur la somme de 5.785,65 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 février 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ; - la somme de 10.001,43 euros au titre du crédit automobile n°00020967907, avec les intérêts au taux conventionnel de 3,95% sur la somme de 9.640,33 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 février 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ; - la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 19 août 2024, le juge a soulevé d'office les moyens de déchéance du droit aux intérêts suivants : - le défaut d'information délivré au débiteur dans le cas d'un dépassement significatif du montant du découvert autorisé qui se prolonge au-delà d'un mois concernant le montant du dépassement, celui du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables conformément à l'article L. 312-92 du Code de la consommation ; - l'absence de proposition d'un autre type d'opération de crédit dans le cas d'un dépassement qui s'est prolongé au-delà de trois mois en application de l'article L. 312-93 du Code la consommation. La Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5], représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation sur les moyens soulevés d’office par le juge et a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueueses, Monsieur [O] [G] [L] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, Monsieur [O] [G] [L] bénéficiait d'une autorisation de découvert bancaire de 500 euros. Il ressort des relevés bancaires versés aux débats que le compte courant n° [Numéro identifiant 1] est resté en position débitrice de manière définitive à compter du 29 juillet 2022. La demande de la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] au titre du découvert bancaire ayant été présentée le 19 juillet 2024, soit avant l'expiration du délai de deux ans courant à compter de la date du premier découvert bancaire non régularisé conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, celle-ci est donc recevable. Au vu des pièces produites, le premier incident de paiement non régularisé des prêts n°00020967903 et n°00020967907 date du 5 septembre 2022. La demande de la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] au titre de ces prêts formulée le 19 juillet 2024, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR : En cas de dépassement défini par l'article L. 311-1 13° du Code de la consommation comme un "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue", le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables conformément à l'article L. 312-92 du Code de la consommation. En outre, et en vertu de l'article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, le prêteur est également tenu de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Le prêteur qui n'a pas respecté ces formalités est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature résultant des dépassements mentionnés ci-dessus en application de l'article L. 341-9 de ce code. Il résulte de ce qui précède que le compte courant n°[Numéro identifiant 1] est devenu débiteur de manière définitive le 29 juillet 2022. Or, la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’Illfurthne ne justifie pas avoir délivré à Monsieur [O] [G] [L], dès le début du deuxième mois du dépassement de son autorisation de découvert bancaire, l’information sur tous les frais ou intérêts applicables conformément aux dispositions de l’article L. 312-92. En outre et alors qu’il lui appartenait de proposer à Monsieur [O] [G] [L], au plus tard le 29 octobre 2022, un autre type d’opération de crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-93, elle ne justifie pas davantage de l’accomplissement d’une telle formalité. La Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] ayant méconnu les dispositions précitées des articles L. 312-92 et L.312-93 du Code de la consommation, elle est fondée à solliciter le paiement du solde débiteur du compte de 5.339,66 euros au 29 mars 2023, à l’exclusion des frais et intérêts d’un montant de 231,34 euros, soit la somme de 5.108,32 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré. En conséquence, Monsieur [O] [G] [L] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] la somme de 5.108,32 euros arrêtée au 29 mars 2023 au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er mars 2023, date de réception de la mise en demeure du 21 février 2023. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DES PRÊTS PERSONNELS : Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais. En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit et les moyens développés, de la régularité des opérations au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires. Par suite, la déchéance du droit aux intérêts au titre des prêts n°00020967903 et n°00020967907 n’est pas encourue. Il ressort du décompte du 2 juin 2023 produit que le capital restant dû au titre du prêt n°00020967903 au 31 mars 2023 s'élève à la somme de 5.271,08 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 651,42 euros (frais et intérêts arrêtés au 31 mars 2023 compris). Il s'ensuit que Monsieur [O] [G] [L] reste devoir la somme de 5.922,50 euros au 2 juin 2023. Il y a donc lieu de le condamner à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] la somme de 5.922,50 euros arrêtée au 2 juin 2023 au titre du prêt n°00020967903, avec les intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter du 31 mars 2023, date de déchéance du terme, sur la somme de 5.271,08 euros. Il ressort du décompte du 2 juin 2023 produit que le capital restant dû au titre du prêt n°00020967907 au 31 mars 2023 s'élève à la somme de 8.890,06 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 1.045,64 euros (frais et intérêts arrêtés au 31 mars 2023 compris). Il s'ensuit que Monsieur [O] [G] [L] reste devoir la somme de 9.935,70 euros au 2 juin 2023. Il y a donc lieu de le condamner à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] la somme de 9.935,70 euros arrêtée au 2 juin 2023 au titre du prêt n°00020967907, avec les intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 31 mars 2023, date de déchéance du terme, sur la somme de 8.890,06 euros. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [O] [G] [L], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [O] [G] [L] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du compte courant n°[Numéro identifiant 1] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] par Monsieur [O] [G] [L]. CONDAMNE Monsieur [O] [G] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] la somme de 5.108,32 euros arrêtée au 29 mars 2023 au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er mars 2023. CONDAMNE Monsieur [O] [G] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] la somme de 5.922,50 euros arrêtée au 2 juin 2023 au titre du prêt n°00020967903, avec les intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 5.271,08 euros. CONDAMNE Monsieur [O] [G] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] la somme de 9.935,70 euros arrêtée au 2 juin 2023 au titre du prêt n°00020967907, avec les intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 8.890,06 euros. DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’[Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [O] [G] [L] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle L. 312-93 du Code la consommation.article L. 312-92 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile. La Caissarticle L 313-3 du Code monétaire et financier et dearticle L. 312-92 du Code de la consommation.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 1231-6 du Code civil et de larticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6709542206866c0645cd2c1e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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