Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c068445a086e2bcee1ef
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 90 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
Renvoi après cassation
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
Réputé
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00987 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZLI
AFFAIRE :
S.A.R.L. [9]
C/
M. MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Janvier 2021 par le Cour d'Appel d'ORLEANS
arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2023
N° Section :
N° RG : 18/01955
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIR l'URSSAF
la ASSOCIATION AVOCALYS
Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L.[9]
M. MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIR l'URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 avril 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Orléans
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 14
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
M. MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant non représenté
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIR l'URSSAF venant aux droits de l'URSSAF DU CENTRE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [VR] [YI] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9], située à [Localité 10] dans le Loiret et gérée par M. [O] [JG] et M. [SK] [JG], exerce une activité de transports routiers.
Elle s'est portée acquéreur des actifs de la société [6], qui avait une filiale au Portugal, et qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire. Les gérants de la société [9] ont alors créé la société de droit portugais [7] LDA qui a repris l'activité de la filiale portugaise de la société [6], et qui a embauché la plupart de ses salariés entre 2008 et 2010.
L'URSSAF Centre Val de Loire a contrôlé la société [9] pour la période 2011 à 2013, et a émis une lettre d'observations du 7 mars 2016 suivie d'une mise en demeure le 6 octobre 2016, d'un montant de 1.101.481 euros dont 137.105 euros de majorations de redressement et 176.178 euros de majorations de retard.
L'URSSAF a constaté l'existence d'un travail dissimulé sur la base d'un procès-verbal réalisé par la gendarmerie nationale clôturé le 19 janvier 2015, relevant que l'activité de la société [7] serait principalement réalisée en France au profit de la société [9] et non au Portugal, indépendamment de toute relation formalisée de sous-traitance, si bien que la société [7] aurait consenti un prêt illicite de main d''uvre à la société [9].
Une information judiciaire a été ouverte qui s'est conclue par le renvoi de M. [O] [JG] et M. [SK] [JG], gérants de la société [9], devant le tribunal correctionnel d'Orléans et par leur condamnation, selon jugement définitif du 30 mai 2017, aux infractions d'exécution d'un travail dissimulé, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de prêt de main d''uvre hors du cadre légal de travail temporaire et de fourniture illégale de main d''uvre.
La société [9] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF rejetant implicitement sa contestation formée à l'encontre de ce redressement, puis a saisi de nouveau le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet prise par la commission de recours amiable le 25 janvier 2017.
Par jugement du 15 mai 2018, notifié par lettre du 15 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a statué comme suit :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 0090/2017 et 0209/2017,
Rejette l'ensemble des demandes formées par la société [9],
Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable,
Confirme l'intégralité des redressements,
Condamne la société [9] à payer à l'URSSAF les sommes réclamées, soit la somme totale de 1.101.481 euros (788.198 euros de cotisations salariales, 137.105 euros de majorations de redressement et 176.178 euros de majorations de retard),
Rejette tous autres chefs de demande.
La société [9] a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2018.
Par arrêt du 26 janvier 2021, la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans a statué comme suit :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans,
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la société [9], la Cour de cassation a, par arrêt du 5 janvier 2023, cassé et annulé, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, aux motifs suivants :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
[']
Vu les articles 11, paragraphe 3, 13, paragraphe 1, et 87, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et l'article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 :
4. Selon le premier de ces textes, sous réserve des articles 12 à 16, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre.
5. Selon le deuxième, dans sa rédaction initiale entrée en vigueur le 1er mai 2010, comme dans sa rédaction issue du règlement (UE) n°465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, entré en vigueur le 28 juin 2012, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie à son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
6. Selon le quatrième, aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 1 du règlement n° 883/2004, une « partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ses activités. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte, dans le cas d'une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération. Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % de ces critères indique qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné.
7. Il résulte du troisième, qui fixe les dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 883/2004, que lorsque l'application de ce règlement conduit à déterminer une législation de sécurité sociale ne correspondant pas à celle applicable en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, le travailleur concerné continue d'être soumis à la législation à laquelle il était soumis en vertu de ce dernier règlement, sauf s'il demande que la législation résultant du règlement (CE) n° 883/2004 lui soit appliquée (CJUE, arrêt du 19 mai 2022, INAIL et INPS c/ Ryanair DAC, C-33/21, point 67).
8. Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il est démontré qu'il existe un lien de subordination entre les salariés de la société portugaise sous-traitante embauchés pour la plupart entre 2008 et 2010 et la société, dans la mesure où la première ne disposait d'aucune autonomie vis-à-vis de la seconde sur le plan économique comme sur le plan de la gouvernance, assurée par les mêmes gérants. Il relève que les transferts de fonds entre les deux sociétés permettaient le financement de manière quasi exclusive du fonctionnement de la société sous-traitante, notamment le paiement des salaires.
9. L'arrêt retient également qu'il n'y a pas lieu de déduire de l'assiette des cotisations les salaires versés au personnel sédentaire de la société sous-traitante basé au Portugal, dans la mesure où ces salariés sont nécessairement occupés dans la même proportion que les chauffeurs à l'activité de la société.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les salariés exerçaient leur activité dans un ou plusieurs États membres, quel était leur lieu de résidence, s'ils exerçaient une partie substantielle de leur activité dans l'État membre de résidence, ni si la législation de sécurité sociale qu'elle déterminait correspondait à celle applicable en vertu du titre Il du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
[']
Vu l'article 14 du code de procédure civile
12. Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
13. Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il est démontré qu'il existe un lien de subordination entre les salariés de la société portugaise sous-traitante et la société, dans la mesure où la première ne disposait d'aucune autonomie vis-à-vis de la seconde sur le plan économique comme sur le plan de la gouvernance, assurée par les mêmes gérants.
14. En statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les salariés intéressés, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La société [9] a saisi la cour d'appel de Versailles, le 7 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, puis renvoyée au 4 juin suivant.
Par acte d'huissier du 28 mai 2024, la société [9] a réassigné l'Urssaf.
Selon ses conclusions écrites visées par le greffe reprises oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal
Réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Annuler le redressement et la mise en demeure notifiée par l'URSSAF en date du 6 octobre 2016 pour un montant de 1.101.481 euros ;
A titre subsidiaire
Limiter le montant du redressement à la somme de 341.909 euros et annuler le redressement afférent à la réduction Fillon ;
A titre infiniment subsidiaire
Limiter le montant du redressement lié à l'annulation de la réduction Fillon à la somme de 194.720 euros ;
En tout état de cause
Condamner l'URSSAF Centre au paiement de la somme de 77.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites visées par le greffe reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
Débouter la société [9] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Condamner la société [9] au paiement de l'ensemble des sommes appelées par la mise en demeure du 6 octobre 2016 ;
Rejeter la demande d'annulation de l'exonération des réductions générales de cotisations de la société [9] ;
Rejeter la demande de modulation de l'annulation de l'exonération des cotisations sociales de la société [9] ;
Condamner la société [9] aux entiers dépens.
Le Ministre en charge de la Sécurité sociale, avisé, n'est ni comparant, ni représenté.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
Sur la mise en cause des salariés concernés
La société [9] conteste que l'Urssaf puisse requalifier le lien de subordination des salariés de la société [7] à leur insu, vu les dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale. Elle dénie que le jugement pénal contre ses gérants suffise à l'établir, puisqu'elle n'y était pas partie et en dispute les fondements. Elle considère que faute de les avoir appelés en la cause, le redressement doit être annulé.
L'Urssaf relève que la qualité de salariés de la société [9], des employés de la société [7], a déjà été tranchée par la juridiction pénale de telle sorte qu'elle n'a pas à les mettre en cause au présent litige qui ne porte que sur le redressement et non sur la requalification des contrats de travail. Elle fait valoir seulement l'inopposabilité de la décision à leur égard. Elle leur dénie au reste de réunir les conditions posées à l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Elle note que la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation ne peut rétroactivement s'appliquer au litige commencé avant sauf à la priver de son droit d'accès au juge.
L'article L. 311-2 de la code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, dit que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
L'article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Cependant, contrairement à ce qu'énonce l'Urssaf, le litige relatif à l'affiliation ou non des salariés de la société [7] à la législation française supposant la caractérisation d'un lien de subordination entre les salariés concernés et la société redressée, porte nécessairement sur la qualification de la relation de travail qu'aborde au demeurant sa lettre d'observations sous l'intitulé « sur la notion de faux établissement et sur le lien de subordination des salariés de l'entreprise [7] LDA vis-à-vis de la SARL [9] » qui se conclut par « on peut ainsi établir que les chauffeurs portugais étaient placés sous la subordination juridique et la dépendance économique de la société française », puis par « compte tenu de l'encadrement des chauffeurs [7] par les responsables et les exploitants [9] (') le lien de subordination juridique permanent est établi ».
Par ailleurs, la circonstance que la juridiction pénale ait déclaré les gérants de la société [9] coupables des faits d'exécution d'un travail dissimulé, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de prêt de main d''uvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et de fourniture illégale de main d''uvre à but lucratif ' marchandage, commis du 15 janvier 2011 au 17 juin 2014, n'empêche que les salariés soient appelés au litige civil concernant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale leur imposant diverses obligations notamment financières, en sorte qu'ils ont suffisamment intérêt.
Selon l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter une partie à mettre en cause les personnes intéressées au litige dont la présence lui parait indispensable.
Le moyen en nullité du redressement faute d'appel en la cause des salariés étant sans emport en l'état de la procédure, il convient d'enjoindre l'Urssaf, qui soutient l'existence du lien de subordination entre l'ensemble des salariés de la société [7] dont les rémunérations servirent de base au redressement, d'attraire en intervention forcée pour déclaration en jugement commun les salariés concernés par la relation de travail litigieuse dont les noms apparaissent dans les pièces versées à la procédure, notamment la pièce n°74 de la société [9] contenant l'ensemble des bulletins de paie de 2011 à 2013 émis par la société [7], à savoir :
M. [SK] [JG]
M. [O] [JG]
M. [M] [C] [WC]
Mme [T] [CI] [GD]
M. [VC] [I] [L]
M. [RH] [SZ]
M. [G] [EL]
M. [M] [A] [X]
M. [NB] [CI] [XF]
M. [CB] [K] [DI]
M. [TK] [LM] [TZ]
M. [M] [N] [OT]
M. [PH] [HD] [S]
M. [F] [FO] [YX]
M. [AE] [H] [TN]
M. [FA] [DX] [OE]
M. [VC] [AN] [A]
M. [V] [W] [HS]
M. [ZX] [W] [Y]
M. [IV] [Y] [RW]
M. [ZX] [BD] [BM]
M. [E] [Y] [P] [LM]
M. [JV] [MM]
M. [UN] [N] [Y]
M. [B] [NP] [XU]
M. [KJ] [KY]
M. [WR] [U]
M. [VC] [A] [IG]
M. [F] [MB]
M. [J] [R] [D]
Mme [Z] [Y] [CI] [GO].
en tenant compte de leur adresse libellée sur ces bulletins de paie sauf modification résultant des témoignages de certains d'entre eux versés aux débats (pièces n°64 à 72 de l'appelante), la société [9] étant enjointe à communiquer sans délai leurs nouvelles coordonnées si elles devaient encore différer.
Les débats étant rouverts, le dossier sera rappelé ainsi qu'il est disposé et il sera sursis à statuer sur les demandes dans l'attente, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin que l'URSSAF Centre Val de Loire appelle en intervention forcée par voie d'huissier les salariés ci-dessus listés à l'audience de renvoi du 20 MAI 2025 à 9 H 00 SALLE salle 6.
Enjoint à l'URSSAF Centre Val de Loire de faire signifier ses conclusions et pièces à ces derniers ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 20 MAI 2025 à 9 H 00 SALLE salle 6
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle L. 311-2 de la code de la sécurité socialearticle 332 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile énonce quarticle 14 du code de procédure civilearticle L.311-2 du code de la sécurité sociale. Elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c068445a086e2bcee1ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel