Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c068445a086e2bcee1e9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 642 920 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00276 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUV AFFAIRE : [T] [R]-[X] C/ Association CONSERVATOIRE D'[Localité 4], ECOLE DE MUSIQ UE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 21/00081 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Candy SROUR Me Emilie THIVET-GRIVEL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [R] épouse [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Candy SROUR de la SELARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0830 Me Mélanie DUBUQUOY, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Association CONSERVATOIRE D'[Localité 4], ECOLE DE MUSIQ UE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emilie THIVET-GRIVEL de la SELARL ETG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 529 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, Mme [T] [R] épouse [X] a été engagée par l'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4], école de musique, suivant un contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er octobre 1992 en qualité de professeur de chant et art lyrique. Le 22 octobre 1997, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé, avec répartition hebdomadaire à effet du 1er octobre 1997. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'animation. Par lettre remise en mains propres le 23 octobre 2006, Mme [R] s'est vue notifier sa mise à la retraite le 31 décembre 2006. Mme [R] a poursuivi une activité de professeur de chant pour le compte du conservatoire à compter du 1er janvier 2007, les parties ayant conclu un contrat d'engagement pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010. Par lettre du 10 juillet 2019, l'association le conservatoire de musique et danse d'[Localité 4] a fait part à Mme [R] de sa volonté de ne pas reconduire ses interventions de professeur de chant à compter de septembre 2019. Le 15 janvier 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail et d'obtenir la condamnation de l'association le conservatoire de musique et danse d'Asnières-sur-Seine au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 29 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction: - a jugé, en l'état, qu'il n'y a pas de lien de contrat de travail entre le conservatoire de musique et danse d'[Localité 4] et Mme [R], - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - a débouté le conservatoire de musique et danse d'[Localité 4] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 24 janvier 2023, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [R] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé qu'il n'y a pas de lien de contrat de travail entre le conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] et elle-même et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté le conservatoire de musique de danse d'[Localité 4] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - en conséquence, il est demandé à la cour d'appel de requalifier le contrat de prestation de service de Mme [R] en contrat de travail et, en conséquence, juger abusive la rupture intervenue le 10 juillet 2019, - fixer son salaire de référence à la somme de 2 738,20 euros, - condamner l'école de musique d'[Localité 4] à lui verser : * 6 147,52 euros de rappels d'heures supplémentaires pour le spectacle de mai 2019, outre 614,75 euros de congés payés afférents, * 884,51 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 88,45 euros de congés payés afférents, * 14 322,78 euros de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2 738,20 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, * 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 16 429,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé, * 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'école de musique d'[Localité 4] -conservatoire de musique et de danse de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la remise de bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, - condamner l'école de musique d'[Localité 4] au entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Association conservatoire d'[Localité 4], école de musique, de danse et d'art dramatique demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et y ajoutant, de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour venait à infirmer le jugement rendu, il est demandé de : * constater la prescription de toute action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail rompu à effet du 31 décembre 2006, * constater la prescription de toute action portant sur la rupture notifiée le 10 juillet 2019, * débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2024. Par note en délibéré communiquée par message électronique le 12 septembre 2024 et autorisée par le président d'audience, au vu d'une contradiction entre le corps des conclusions de l'intimée et son dispositif, l'association conservatoire d'[Localité 4] école de musique, de danse et d'art dramatique demande à la cour, en toutes hypothèses, et non à titre subsidiaire, de constater la prescription de toute action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail à effet du 31 décembre 2006. En outre, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à infirmer le jugement, elle demande à la cour de : - constater la prescription de toute action portant sur la rupture notifiée le 10 juillet 2019, - débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Par note en délibéré communiquée par message électronique le 13 septembre 2024 et autorisée par le président d'audience, Mme [R] n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail à effet du 31 décembre 2006 L'association intimée soulève, pour la première fois en cause d'appel, l'irrecevabilité de toute demande relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail au 31 décembre 2006, en raison de la prescription respectivement de deux ans et de douze mois, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail. Mme [R] soutient qu'en réalité le conservatoire feint d'ignorer que sa demande est la requalification du contrat de prestation en contrat de travail. En l'espèce, aucune demande n'est formée par l'appelante sur l'exécution du contrat de travail à effet du 1er octobre 1992 entre Mme [R] et l'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] et la rupture du contrat de travail à effet du 31 décembre 2006. Ainsi, ce moyen de défense visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par l'appelante relativement à ce contrat de travail est sans objet, faute de demandes de l'appelante à ce titre. La fin de non recevoir soulevée par l'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] de l'action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail à effet du 31 décembre 2006 doit, par conséquent, être rejetée, celle-ci étant sans objet. Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail Mme [R] indique qu'elle ne disposait d'aucune indépendance dans le recrutement des élèves, l'organisation des cours et des spectacles et qu'elle était soumise à un contrôle du conservatoire qui déterminait seul ses conditions de travail, qu'ainsi la présomption simple prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail doit être renversée au vu des faits de l'espèce, permettant d'établir l'existence d'un contrat de travail. Elle précise qu'il existait une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques et que c'est le conservatoire qui a pris l'initiative de rompre cette relation. L'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] fait valoir que Mme [R] était présumée comme n'étant pas liée par un contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail. Elle indique que Mme [R] bénéficiait d'une autonomie quasi-totale dans les cours qu'elle donnait à des élèves adultes aspirant à des carrières artistiques professionnelles. Elle précise que Mme [R] a souhaité prendre sa retraite, puis bénéficier du cumul emploi retraite, négociant ses propres conditions tarifaires d'intervention et facturant ses interventions sur douze mois contrairement aux autres indépendants. Elle fait valoir que Mme [R] n'a jamais rendu compte de ses actions et ne participait pas aux jurys validant les passages des élèves à un niveau supérieur, qu'en toute hypothèse, Mme [R] n'établit pas être demeurée à disposition de l'association entre ses cours, qu'aucun lien de subordination n'est établi. En application des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. La présomption édictée par ce texte est une présomption simple qui peut être renversée lorsque les faits de l'espèce permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] s'est inscrite auprès de l'URSSAF de [Localité 5] sous le numéro de Siren : 498 933 548 à compter du 1er janvier 2007, optant pour un régime de bénéfices non commerciaux. Par conséquent, elle est présumée comme n'étant pas liée par un contrat de travail avec l'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] pour ses cours de chant exercés à compter de cette date dans le cadre d'un contrat de prestation de services. S'agissant de la poursuite de l'activité, il est établi que le conservatoire a pris l'initiative de mettre la salariée à la retraite à effet au 31 décembre 2006 et que l'activité s'est poursuivie avec le même employeur pour des fonctions identiques de professeur de chant lyrique sans interruption, à compter du 1er janvier 2007. S'agissant des horaires de travail de l'activité exercée, il ressort du dossier que Mme [R] travaillait les lundis et mardis dans les locaux du conservatoire à hauteur d'un volume horaire de 18 heures hebdomadaire fixé par le conservatoire, selon l'agenda annuel fixé par le conservatoire imposant notamment une fermeture pendant les congés scolaires et les congés d'été, ce qui est identique aux horaires et volumes horaires lors de la période antérieure salariée. Sur le pouvoir de direction, la salariée était tenue de suivre la procédure du conservatoire pour le recrutement des élèves par le biais d'auditions, de tenir ses cours selon le format horaire du conservatoire, de participer aux spectacles du conservatoire : à leur préparation, répétitions et organisation. Elle participait aux réunions de concertation du projet d'établissement. Elle recevait les notes de service et était destinataire des informations sur le projet d'établissement établi chaque année. L'origine des élèves et le fait qu'ils soient majeurs et aspirants à des carrières artistiques professionnelles est inopérant quant au fait que Mme [R] n'avait pas d'autonomie dans les modalités du recrutement et sa mise en oeuvre. Le fait que le professeur puisse dérouler librement le contenu de son cours est inhérent à des fonctions d'enseignement reposant sur l'expérience et le savoir-faire du professeur pour adapter sa pédagogie à ses élèves et ne permet pas de conclure à une totale liberté de ce dernier dans les cours. De même, le fait que Mme [R] ne soit pas présente à tous les événements rythmant la vie du conservatoire relève de son libre choix de participer à des événements non obligatoires. Sur le pouvoir de contrôle, au vu des lettres du 11 et 26 juin 2019, la salariée justifie qu'elle devait rendre compte des heures de travail effectuées au conservatoire. Il ressort également du contrat d'engagement et des notes d'honoraires versées aux débats que Mme [R] percevait une somme fixe mensuelle sur douze mois d'un montant de 2 738,2 euros, négociée entre les parties à compter du 1er janvier 2007. Le fait que ce montant soit supérieur au taux horaire réglé aux autres professeurs et soit réglé sur douze mois résulte de la libre négociation entre les parties, au vu notamment de l'expérience et de la compétence de Mme [R]. Le fait que Mme [R] ait bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable et que Mme [R] ait librement conclu le contrat de prestation de service est inopérant sur l'exercice de son droit dans le cadre d'une demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail. Sur le pouvoir de sanction, il résulte notamment d'un courriel du directeur par intérim du 1er juillet 2019 que celui-ci avait pris la décision d'annuler un cours de rattrapage puis est revenu sur cette décision, formulant des reproches à la salariée tout en lui rappelant la procédure de réservation de salle, montrant par là-même, l'exercice d'un pouvoir de sanction. Il s'en déduit qu'en tant que professeur de chant lyrique, bien qu'exerçant son activité dans le cadre d'un contrat de prestation de services, Mme [R] ne disposait en réalité d'aucune indépendance et était soumise à un contrôle hiérarchique du conservatoire qui déterminait unilatéralement ses conditions de travail. En outre, Mme [R] justifie avoir poursuivi une activité de même nature et dans les mêmes conditions, sans période d'interruption, que l'activité salariée qui avait pris fin le 31 décembre 2006 par mise à la retraite par l'employeur. Ainsi, au vu de ces constatations, il convient de dire qu'il existait entre les parties, un lien de subordination caractérisant un contrat de travail depuis le 1er janvier 2007. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action portant sur la rupture notifiée le 10 juillet 2019 L'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] soulève, pour la première fois en cause d'appel, la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail, celle-ci n'ayant pas été mise en oeuvre dans le délai d'un an prévu à l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Mme [R] soutient que le point de départ de la prescription biennale portant sur l'exécution du contrat de travail est le 10 juillet 2019, date à laquelle elle a su qu'elle pouvait demander la requalification du contrat. Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, la notification de la rupture du contrat de prestation de service requalifié en contrat de travail remonte au 10 juillet 2019. S'agissant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la saisine du conseil de prud'hommes aurait dû intervenir dans le délai de douze mois susmentionné, soit avant le 10 juillet 2020. La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 janvier 2021, soit postérieurement à ce délai, ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires de la rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande aux fins de voir dire abusive la rupture intervenue le 10 juillet 2019 sont irrecevables car atteintes par la prescription. Sur les heures supplémentaires de février à mai 2019 En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [R] indique qu'elle a travaillé sur un spectacle présenté au Théâtre du voyageur et à la Seine musicale dans le cadre de la rencontre des conservatoires en mai et juin 2019, qu'elle a effectué à cette occasion des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Mme [R] produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle considère avoir effectuées entre février et mai 2019 faisant apparaître sur une base hebdomadaire les heures supplémentaires consacrées à la préparation du spectacle évaluées entre 2 et 16,75 heures par semaine pour les heures majorées à 25% et entre 7,25 et 41,25 pour les heures majorées à 50%. Elle verse également aux débats un décompte manuel des heures supplémentaires qu'elle considère avoir travaillées sur une base quotidienne, à l'appui d'une note d'honoraire faisant part d'un travail d'élaboration, de recherches, de mise en scène, de répétitions de concertations avec les accompagnateurs et de la présentation du spectacle. Elle sollicite donc le règlement, après imputation d'un taux horaire majoré à 25% et 50%, de la somme de 6 147,52 euros pour 191 heures supplémentaires sur la période considérée, outre 614,75 euros au titre des congés payés afférents. Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par la salariée et se borne à critiquer le décompte produit, indiquant qu'il ne comporte pas de précision sur les horaires effectués, ce qui est avéré, ajoutant qu'il n'est étayé par aucune autre pièce, ce qui est contredit par les éléments à l'appui de la note d'honoraire du 22 septembre 2019, la décision du conseil pédagogique que la classe de chant de la salariée puisse monter un spectacle et que les heures supplémentaires n'ont pas été effectuées à la demande d'un supérieur hiérarchique, ce qui est contraire à la décision du conseil pédagogique. Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires, conformément aux missions qui lui étaient confiées, qu'elle évalue à la somme de 5 850 euros de février à mai 2019, outre 585 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé sur ce point et l'association conservatoire de musique et de danse d'Asnières-sur-Seine sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 5 850 euros au titre des heures supplémentaires de février à mai 2019, outre 585 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé Mme [R] indique que le conservatoire l'a sciemment mise à la retraite pour la réembaucher dès le lendemain aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération sous un statut indépendant, et a ainsi sciemment entendu soustraire Mme [R] du régime salarial. L'employeur soutient qu'aucune dissimulation d'emploi ne peut être retenue et fait valoir qu'à supposer qu'un emploi salarié soit établi, il appartiendrait à la salariée de restituer l'intégralité des pensions de retraite complémentaires perçues depuis 2007 puisqu'elle ne pouvait pas cumuler un emploi salarié en plus de percevoir sa retraite. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié résulte du fait que l'employeur a sciemment eu recours à une ancienne salariée qu'il a mise à la retraite puis avec laquelle il a immédiatement conclu un contrat de prestation de service, la faisant passer sous statut de travailleur indépendant dans le but de réduire les charges sociales de l'association, alors que l'employeur continuait à lui donner des directives sur le recrutement des élèves, la tenue des cours, la participation aux spectacles du conservatoire, aux réunions de concertation. Ainsi, la salariée exerçait toujours la même activité sous lien de subordination, les éléments matériels et intentionnel du travail dissimulé étant réunis. Le conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et l'association conservatoire de musique et de danse d'Asnières-sur-Seine sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 16 429,2 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise par l'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] à Mme [R] de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi devenu France travail, conformes à la présente décision Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et rejeté la demande de Mme [R] au titre des frais irrépétibles, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] au titre des frais irrépétibles. L'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. L'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] devra également régler à Mme [R] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'association conservatoire d'[Localité 4], école de musique, de danse et d'art dramatique au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'association conservatoire d'[Localité 4], école de musique, de danse et d'art dramatique de l'action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail à effet du 31 décembre 2006, Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [R] épouse [X] en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires de la rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car atteintes par la prescription ainsi qu'aux fins de voir dire abusive la rupture intervenue le 10 juillet 2019, Requalifie le contrat de prestation de services de Mme [T] [R] épouse [X] en contrat de travail à compter du 1er janvier 2007, Condamne l'association conservatoire d'[Localité 4], école de musique, de danse et d'art dramatique à payer à Mme [T] [R] épouse [X] les sommes suivantes : 850 euros brut au titre des heures supplémentaires de février à mai 2019, 585 euros brut au titre des congés payés afférents, 16 429,2 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la remise par l'association conservatoire d'[Localité 4], école de musique, de danse et d'art dramatique à Mme [T] [R] épouse [X] de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi devenu France travail, conformes à la présente décision, Condamne l'association conservatoire d'[Localité 4], école de musique, de danse et d'art dramatique aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'association conservatoire d'[Localité 4], école de musique, de danse et d'art dramatique à payer à Mme [T] [R] épouse [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association conservatoire d'[Localité 4], école de musique, de danse et d'art dramatique en cause d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail.article L. 8221-6 du code du travail. Elle indique quearticle L.8221-5 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile compte tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-6 du code du travail doit être renversé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c068445a086e2bcee1e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel