Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c066445a086e2bcee1c9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/02502 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLTZ AFFAIRE : [E] [V] C/ S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : AD N° RG : F20/01342 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [V] né le 11 Février 1981 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 227 - APPELANT **************** S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206 substitué par Me Alexandre YAKOUBEN avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Le 30 novembre 2007, M.[E] [V] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée (CDD) à effet au 26 novembre 2007, puis par plusieurs contrats intermittents à durée déterminée (ci-après CIDD) successifs, puis par contrat de travail intermittent à durée indéterminée (ci-après CIDI) du 3 janvier 2011 à effet au 17 janvier 2011, en qualité d'animateur commercial, par la S.A.S Service Innovation Group, qui intervient au profit de clients qui lui confient la réalisation de prestations d'animation ou de promotion de leurs produits au sein de grandes et moyennes surfaces, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire. Toute l'activité de M.[E] [V] était dédiée à la promotion des produits Bouygues Télécom. En date du 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles prononçait l'ouverture d'un redressement judiciaire pour la société Service Innovation Group, avec la nomination d'un administrateur judiciaire et d'un représentant des créanciers. Par courrier du 20 décembre 2012, la S.A.S Service Innovation Group a notifié à M.[E] [V] la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les motifs suivants: ' Afin de sauvegarder la compétitivité de notre société et de prévenir des difficultés économiques, nous avons été contraints de mettre en place un projet de réorganisation qui a fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise. Ce projet entraîne la modification de plusieurs emplois dont le vôtre. Il vous a été proposé une modification contractuelle que vous avez refusée. Compte tenu de votre refus, nous avons mis en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) dans le cadre duquel nous sommes amenés à vous proposer des postes de reclassement. Conformément aux dispositions de l'article L1233-4 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint différentes propositions de reclassement. Le détail de chacune des offres de reclassement est répertorié dans le tableau annexé à la présente lettre. Nous vous précisons toutefois que compte tenu du nombre limité des possibilités de reclassement, nous sommes contraints de vous proposer ces dernières sous la réserve suspensive que l'application des critères objectifs de choix pour le reclassement, tel que prévu dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, décide que votre candidature est retenue. En effet, nous avons décidé de proposer à plusieurs d'entre vous, le même poste de reclassement et, ce ne sera qu'en cas de concours de candidatures sur ce même poste de reclassement, que nous appliquerons les critères de choix prévus au PSE, pour savoir quelle candidature est retenue. Comme vous pourrez le constater, nous vous proposons plusieurs choix de reclassements qui ne sont pas cumulatifs mais uniquement alternatifs. Ainsi, dans l'hypothèse où plusieurs offres de reclassements vous intéresseraient, vous voudrez bien numéroter chacune des offres que vous avez retenues. Vous manifesterez votre préférence décroissante en indiquant un numéro en face de chaque offre pour laquelle vous candidaterez sachant que le plus petit chiffre (soit 1) sera votre première priorité et que le chíffre le plus élevé sera votre dernier choix si pour les précédents postes de reclassement votre candidature n'étaít pas retenue. Nous vous prions de bien vouloir nous faíre part de votre acceptation dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentatíon de ce courrier. Le défaut de réponse de votre part à cette date sera considéré comme un refus. Vous bénéficierez, alors des autres mesures du Plan de Sauvegarde de l'emploi. Veulllez agréer, Monsieur, I'expression de nos sincères salutations'. Par courrier du 21 janvier 2013, M.[E] [V] s'est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure pour motif économique. La lettre est ainsi libellée : « Monsieur, Dans le cadre d'une mesure de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, nous vous prions de bien vouloir trouver ci jointe, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 13 Février 2013 inclus (pour nous faire connaître votre décision d'y adhérer ou non. Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord aux conditions qui figurent dans le document d'information remis en annexe de la présente. Si vous n'adhérez pas au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement. Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc l'indemnité compensatrice correspondante en même temps que le solde de votre compte qui vous sera adressé prochainement. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : La division Direct Sales est en charge de toutes les opérations de vente directe aux consommateurs. Cette division a été dédiée de façon exclusive au client Bouygues Telecom. Plusieurs autres clients ont pu occasionnellement bénéficier du support de la division. Cependant, à date, et depuis plusieurs mois, cette division n'a pas d'autres clients que la société Bouygues Telecom. Suite à la fusion des sociétés BW MARKETING et Service Innovation Group en 2007, Bouygues Telecom qui était à l'origine un client de la société BW Marketing, a fait désormais partie intégrante du portefeuille - client de la société SIG. Eu égard à la conjoncture actuelle dans le secteur éminemment concurrentiel de la téléphonie et à l'arrivée du nouvel opérateur Free sur le marché, la société Bouygues Telecom a décidé de ne plus faire appel aux services de Service Innovation Group France pour l'animation commerciale de ses produits à compter du prochain exercice. La société Bouygues Telecom a ainsi décidé de mettre un terme à sa collaboration avec la société Service Innovation Group France. Compte tenu de l'arrêt de cette collaboration d'une part, et d'autre part de l'absence de perspective commerciale et économique permettant d'envisager le maintien du volume actuel de l'animation commerciale notamment par le biais d'autres contrats commerciaux et donc, d'autres clients, la société SIG a été contrainte de proposer des modifications contractuelles aux salariés qui étaient dédiés à l'activité pour le client Bouygues Telecom. Ces propositions se justifiaient au regard du fait que tous ces salariés et vous-même n'étiez pas contractuellement dévolus au client Bouygues Telecom et qu'au regard de la polyvalence des postes occupés, ces derniers devraient désormais se réaliser selon d'autres modalités contractuelles (modification de la durée contractuelle, du lieu géographique d'affectation ou de la rémunération etc...). Votre poste n'était pas supprimé du fait de la cessation du contrat avec le client Bouygues Telecom mais devait évoluer par le biais de modifications contractuelles telles que nous les avons soumises à votre appréciation dans la cadre de la proposition de modification de contrat de travail pour motif économique qui vous a été adressée le 30 juillet 2012. Cette proposition était faite sous l'égide de l'article L 1222-6 du code du travail, et des dispositions de la convention collective des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire et plus précisément de son article 14. Qui plus est, ces propositions avaient pour but d'éviter une aggravation des difficultés économiques que subit la société actuellement sous le coup d'un plan de continuation validée par le Tribunal de Commerce de Versailles le 20 mai 2009. En effet, dans cette situation, si aucune mesure n'était prise, la société se serait trouvée dans une situation de sur-emploi et en total décalage avec son activité réelle, induisant ainsi une perte financière importante pour l'entreprise puisqu'elle n'aurait pu absorber ce coût sans contrepartie économique liée à son activité. Le tout s'inscrit dans un contexte actuel où les caractéristiques concurrentielles du marché font tendre les prix vers le bas, et les marges commerciales deviennent inéluctablement de plus en plus basses, rognant ainsi la compétitivité de l'entreprise. En conséquence les difficultés économiques actuelles et, l'absence de perspectives favorables notamment en matière de chiffre d'affaires, laissaient augurer un renforcement de la situation économique critique si aucune réorganisation n'était entreprise au niveau de la structure des postes anciennement dédiés au client Bouygues Telecom. Laquelle restructuration passait obligatoirement par la recherche d'adaptation des postes de travail, compte tenu principalement du déséquilibre existant entre l'activité réelle de l'entreprise et la masse salariale de la société. Conformément aux intentions initiales de la société SIG, aucun des postes de travail impactés directement par la résiliation du contrat de collaboration commerciale par la société Bouygues Telecom, n'a été supprimé. L'emploi de l'ensemble des collaborateurs avait vocation à être maintenu par le biais de modifications contractuelles. C'est pour cette raison que les collaborateurs affectés au contrat commercial de Bouygues Telecom, tel que vous, se sont vus proposer une modification contractuelle. Vous avez néanmoins refusé la proposition de modification contractuelle qui vous était faite. De cette situation, en a résulté l'ouverture d'une procédure de Plan de Sauvegarde de l'Emploi. En effet, afin de sauvegarder la compétitivité de la société et de répondre notamment par la prévention à des difficultés économiques qui s'aggraveraient si rien n'était fait, la société SIG a entamé une procédure de Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Dans le cadre de cette procédure, la société SIG a accompli tous les efforts possibles pour tenter de vous reclasser. A cet égard, en application avec le plan de sauvegarde de l'emploi établi en partenariat avec nos élus du comité d'entreprise, la société SIG vous a adressé plusieurs offres de reclassement que vous avez toutes successivement refusées. Compte tenu de vos différents refus d'être reclassé sur l'ensemble des emplois vacants au sein de notre structure susceptibles de correspondre à votre qualification et ce y compris par le biais d'actions de formation et d'adaptation, votre reclassement s'avère donc impossible. Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique consécutif à votre refus de la modification contractuelle qui vous a été proposée d'une part et d'autre part, du fait de l'impossibilité de maintenir en l'état votre poste tel que vous l'occupiez jusqu'à présent sauf à accroître les difficultés économiques que rencontre actuellement notre société encore en plan de continuation, et enfin du fait de vos refus successifs aux propositions de reclassement qui vous ont été adressées. ['] En application de l'article L1235-7 du code du travail, vous disposez d'un délai de douze mois à compter de la notification de votre licenciement pour en contester la régularité ou la validité [...] ». Le 14 avril 2014, M.[E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la requalification de l'ensemble des contrats d'intervention à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société s'est opposée. L'affaire a été retirée du rôle le 15 septembre 2015, réinscrite le 6 janvier 2017 et renvoyée à plusieurs reprises jusqu'au 6 novembre 2018, date de l'ordonnance de radiation pour défaut de diligence du demandeur. Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société Service Innovation Group. L'affaire a été réinscrite au rôle du conseil des prud'hommes le 2 novembre 2020 et plaidée le 23 mars 2021. Par jugement rendu le 19 avril 2022, signifié le 4 juillet 2022, le conseil a statué comme suit : met hors de cause l'Unedic AGS IDF Ouest déclare irrecevable M.[E] [V] en ses demandes en ce qu'elles sont prescrites condamne M.[E] [V] à verser à la société Service Innovation Group une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboute les parties du surplus de leurs prétentions condamne M.[E] [V] aux entiers dépens. Le 3 août 2022, M.[E] [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023, M.[E] [V] demande à la cour de : dire recevables et non prescrites les demandes de M.[E] [V] le dire bien fondé en son appel infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau requalifier l'ensemble des contrats d'intervention à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet requalifier le contrat de travail intermittent du 3 janvier 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet dire le licenciement de M.[E] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse en conséquence, condamner la société Service Innovation Group au paiement des sommes suivantes : - 14 731,33 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet - 1 473,13 euros à titre d'incidence des congés payés sur le rappel précité ordonner à la société Service Innovation Group, d'avoir à communiquer à M.[E] [V] les documents suivants : - bulletins de salaire rectifiés du chef de l'horaire à temps complet et de la rémunération due (un bulletin de salaire par mois concerné) - attestation Pôle Emploi mentionnant les horaires et la rémunération à temps complet et précisant au titre de la rupture 'une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur' condamner en outre la société Service Innovation Group au paiement des sommes suivantes: - 1430,24 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification des CDD en CDI - 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions légales en matière de visites de prévention et de santé au travail - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 35 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ordonner en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Service Innovation Group des indemnités de chômage perçues par M.[E] [V] entre son licenciement et l'arrêt à intervenir dans la limite de 6 mois dire qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts courront pour les créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 14 avril 2014, et pour les créances indemnitaires, à compter de la date de l'arrêt à intervenir ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, débouter la société Service Innovation Group de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles condamner la société intimée aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2023, la société Service Innovation Group (SIG) demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions à titre subsidiaire, juger que M.[E] [V]: - avait connaissance à l'avance de ses horaires de travail. - n'a jamais été à la disposition permanente de la société SIG - a accepté toutes les missions confiées par la société SIG - que le dépassement de l'horaire annuel minimum contractuellement garanti est parfaitement conforme à l'article L3123-35 du code du travail Sur la demande d'indemnité pour défaut de visite médicale juger que la demande indemnitaire de M.[E] [V] repose sur des faits le plus souvent prescrits et ne repose, en outre, sur aucune démonstration d'un préjudice juger que M.[E] [V] a participé à deux visites médicales en date du 23 avril 2010 et 13 mars 2012 débouter M.[E] [V] de sa demande d'indemnité pour défaut de visite médicale. Sur la demande de requalification des CIDD en CDI juger que le recours répété au CIDD est en l'espèce parfaitement régulier tant sur le terrain du délai de communication des contrats que sur l'utilisation de ce type de contrat pour les prestations effectuées pour le client Bouygues Telecom en conséquence, débouter M.[E] [V] de sa demande d'indemnité spéciale de requalification en CDI des CIDD conclu de 2007 à 2009. Sur la demande de rappel de salaires pour requalification à temps plein à titre principal, constater que la demande de M.[E] [V] visant à la requalification de son contrat en CDI à temps complet sur le fondement d'une irrégularité formelle est prescrite en conséquence, débouter M.[E] [V] de l'ensemble de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires subséquents à titre subsidiaire, constater que M.[E] [V] avait connaissance à l'avance de ses horaires de travail, qu'il n'a jamais été à la disposition permanente de la société SIG, qu'il a accepté toutes les missions confiées par la société SIG, que le dépassement de l'horaire annuel minimum contractuellement garanti est parfaitement conforme à l'article L3123-35 du code du travail. à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant des rappels de salaires à une proportion conforme à la réalité soit 1 221,11 euros Sur le bien-fondé du licenciement économique juger que M.[E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles plus d'un an après la notification de son licenciement économique en conséquence, déclarer prescrite l'action de M.[E] [V] relative à la contestation du bien-fondé de son licenciement économique. à titre subsidiaire, juger que la société SIG ne fait pas partie d'un groupe juger que le licenciement prononcé le 21 janvier 2013 repose sur une cause économique réelle et sérieuse en raison de l'arrêt du contrat Bouygues Telecom qui a justifié les demandes de modification du contrat de travail et, subséquemment en raison du refus de 10 salariés à accepter cette modification, la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi juger que l'obligation de moyens de l'employeur en termes de reclassement a été parfaitement remplie en conséquence, débouter M.[E] [V] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'exécution du contrat de travail juger que la société SIG n'a nullement commis de faute dans l'exécution du contrat de travail justifiant en conséquence, débouter M.[E] [V] de sa demande d'indemnisation pour inexécution fautive du contrat de travail enfin, condamner M.[E] [V] à verser à la société SIG la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner M.[E] [V] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mai 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande en requalification des 81 contrats d'intervention à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée M.[E] [V] expose qu'il a bénéficié d'un premier contrat le 30 novembre 2007 dont le terme était fixé au 2 décembre 2007 et qu'il s'est poursuivi par 80 autres CDD successifs établis à compter de novembre 2007 jusqu'au 3 janvier 2011, date de la signature d'un CDI intermittent. Au soutien de sa demande de requalification, M.[E] [V] soulève plusieurs motifs: - la violation de l'article L1242-1 du code du travail et de l'accord de branche du 13 février 2006 - la non transmission de certains CDD dans les deux jours suivant l'embauche et demande le versement de l'indemnité spéciale de requalification. ce que conteste la société Service Innovation Group qui estime que la demande s'appuie sur des faits prescrits et subsidiairement sur des moyens non fondés. Selon l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5". Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action en requalification. La jurisprudence de la Cour de cassation institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat. Par ailleurs, il convient de rappeler que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a été modifié à plusieurs reprises. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit la durée à 5 ans. La loi s'est appliquée aux procédures prud'homales engagées à compter du 19 juin 2008 pour le temps qui leur restait à courir, sans qu'il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle, le droit transitoire s'achevant le 19 juin 2013, date butoir pour engager les actions relevant auparavant de la prescription trentenaire. En effet, l'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription de 5 à 2 ans en instaurant l'article L1471-1 du code du travail, lequel s'est appliqué aux prescriptions en cours depuis le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et en portant le délai de prescription de l'article L3245-1 du code du travail à 3 ans, lequel s'est appliqué aux prescriptions en cours depuis le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. M.[E] [V] invoquant plusieurs fondements, il convient d'évoquer chacun des motifs afin d'en déterminer le régime de prescription. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L1242-1 du code du travail et de l'accord de branche du 13 février 2006 L'action étant fondée notamment sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359, FS, P+B+I; (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655, FS, P), de sorte que l'action de M.[E] [V] n'est pas prescrite. Selon l'article L1242-1 du code du travail, ' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. Selon l'article L1242-2 3° du code précité, ' Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :[...] 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois' Comme établi par la S.A.S Service Innovation Group, l'article 4 de l'avenant du 20 septembre 2002 de la convention collective des entreprises prestataires de services dispose qu'un contrat d'intervention à durée déterminée peut être conclu au regard de la particularité du secteur d'animation commerciale concerné par ces entreprises. Par ailleurs, les organisations syndicales ont signé un accord en date du 13 février 2006 (avenant à la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaires étendu par arrêté du 16 avril 2007) instituant le recours à un CDD d'animation commerciale eu égard à la spécificité du secteur. Cet accord collectif, attaché à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, a validé le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur d'activité dit de 'l'animation commerciale', qui n'était alors pas encore visé par l'article D1242-1 du code du travail, lequel énumère les secteurs d'activité qui, par décision du pouvoir réglementaire, comportent des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des ces emplois. Pour satisfaire aux exigences de l'article L1242-2 3° du code du travail, l'accord du 16 avril 2006 a été étendu par arrêté du 16 avril 2007 du ministre du travail, soit antérieurement au premier CIDD litigieux. Cet avenant rend obligatoires 'pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale conclu dans le cadre de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire'. Néanmoins, s'il résulte de la combinaison des articles L1242-1, L1242-2 et D1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Il est admis que le caractère par nature temporaire d'un emploi susceptible d'être pourvu par voie de contrat à durée déterminée d'usage doit faire l'objet d'une recherche concrète et ne peut pas résulter de la stipulation d'une convention collective, laquelle peut simplement, conformément à l'article L1242-2 du code du travail, ouvrir la possibilité de recours au contrat à durée déterminée d'usage, sans pour autant imposer le recours au contrat à durée déterminée d'usage. En l'espèce, M.[E] [V] ne conteste pas faire partie de la catégorie d'animateur commercial relevant de l'accord précité. Par ailleurs, le fait que la société Bouygues Télécom soit le principal client de la S.A.S Service Innovation Group ne saurait suffire à démontrer que son emploi était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En effet, comme relevé par l'intimée, il convient de ne pas confondre la durée du contrat-cadre signé entre la SIG et la société Bouygues Télécom, contrat d'une année renouvelable par tacite reconduction, ne lui offrant qu'une visibilité partielle sur l'activité à réaliser pour le compte de ce client, aucune précision sur les dates ni les lieux d'intervention n'étant fournies, le contrat visant un nombre minimum de journées d'intervention, que le client pouvait modifier en cours d'exécution de la convention, les précisions sur les missions à accomplir ne lui étant fournies que deux mois avant le mois 'M' d'exécution des prestations, le 20 du mois (M-2). L'intimée justifie en outre du caractère aléatoire de cette activité par la décision prise le 20 décembre 2011 par la société Bouygues de rompre leurs relations contractuelles et le caractère temporaire et non durable de chaque mission en exécution du contrat-cadre confiée à la SIG sur chaque lieu de vente pour des opérations de promotion commerciale. La S.A.S Service Innovation Group établie que la nature, le lieu et le volume d'animateurs commerciaux variaient de semaines en semaines, justifiant des demandes d'intervention auprès de salariés proches géographiquement du lieu de vente de l'enseigne commerciale. Sans être démentie par l'appelant, il convient de constater que la SIG n'exerce aucune autre activité, dépend totalement des commandes qui lui sont passées par ses clients sans pouvoir bénéficier de leur part d'une garantie quand à un volume déterminé d'actions de promotion et ne dispose d'aucune initiative lui permettant de décider elle-même d'une mission à effectuer, se trouvant ainsi dans une situation de dépendance économique à l'égard de ses clients. Cette situation ne permet donc pas à la SIG de garantir une durée de travail fixe à ses salariés, ni un temps complet ni un temps partiel, les commandes des clients passées auprès de la SIG étant ponctuelles, aléatoires et sans caractère de régularité (pièces 2, 16 et 17). Ainsi donc l'accord du 13 février 2006 précité consacre le droit de recourir de manière répétée au CIDD comme l'accord collectif du 10 mai 2010 (pièce 53) mettant en place un CIDD en matière d'optimisation linéaire, les deux textes prévoyant la 'succession de contrats à durée déterminée'. Contrairement à ce que soutient M.[E] [V], le recours répété au CIDD n'est pas prohibé et ne démontre pas l'exécution de missions correspondant à des emplois permanents et durables pour la SIG. Le fait que la mission de M.[E] [V] se soit déroulée ponctuellement dans les mêmes centres commerciaux ne constitue pas une violation de l'article 2 de l'accord du 13 février 2006 dès lors qu'il s'agit 'de renouvellement non prévisible de l'animation commerciale confiée à l'employeur'. Par ailleurs, c'est en vain que M.[E] [V] invoque la violation de l'article 3 de cet accord selon lequel « Les entreprises effectuant des prestations d'animation commerciale s'engagent à mettre tout en 'uvre pour que la conclusion du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale soit proposée à l'animateur au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de l'exécution de l'animation commerciale', la S.A.S Service Innovation Group démontrant par attestation (pièce 16) et justifiant de l'utilisation du logiciel BOOTS que les dates de mission étaient proposées en amont, entre le 20 et le 30 du mois précédant l'intervention du salarié au cours du mois suivant outre le fait que cet article ne comporte pas une obligation de faire ni de sanction. Ainsi, il ressort de l'avenant du 13 février 2016, auquel est soumise la S.A.S Service Innovation Group, que les partenaires sociaux ont défini de manière précise les règles d'encadrement des prestations d'animation ou de promotion commerciale; que les articles 13 et 14 de cet avenant définissent notamment les conditions dans lesquelles l'employeur doit proposer la conclusion d'un CDI; que l'arrêté du 16 avril 2007 a rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés, compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 13 février 2006; qu'il s'ensuit que les parties signataires des 81 contrats d'intervention ont entendu placer la relation de travail dans le cadre de missions par nature temporaire, telles que définies par les contrats individuels, le cadre légal et le cadre conventionnel du 13 février 2006. Il résulte des termes des contrats litigieux que ceux-ci ont été conclus pour assurer des temps de présence commerciale, au sein de grandes surfaces, suivant des jours déterminés, par semaine de travail, allant de 1 à 5 jours de présence, pour des durées quotidiennes variant de 4 à 7 heures, de sorte que la S.A.S Service Innovation Group démontre que les contrats de travail ont été conclus pour une durée déterminée, dans le cadre conventionnel du 13 février 2006 et dans le respect du code du travail et qu'en conséquence, si la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est recevable, pour autant elle n'est pas fondée. Sur le moyen tiré de la non transmission de certains contrats de travail d'intervention à durée déterminée dans les deux jours suivant l'embauche M.[E] [V] évoque les contrats établis le 30 novembre 2007 pour la période du 26 novembre au 2 décembre 2007; le 5 décembre 2007 pour la période du 26 novembre au 2 décembre 2007 et le 11 décembre 2007 pour la période du 3 au 9 décembre 2007 et ajoute que cette situation s'est répétée au cours des différents CDD sans en préciser les dates. La S.A.S Service Innovation Group le conteste et invoque la prescription. Il résulte tant de l'ancien article L122-3-1 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 1er mai 2008 que de l'article L1242-13 du code du travail applicable depuis le 1er mai 2008, 'Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche'. Lorsque l'action est fondée, comme en l'espèce, sur l'absence d'une mention au contrat, le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat à durée déterminée en cause, dès lors que c'est à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. M.[E] [V] invoque notamment les contrats du 5 décembre 2007, du 11 décembre 2007 et du 30 novembre 2011, renvoyant à d'autres contrats sans les identifier. L'intimée soulève la prescription de son action sur ce moyen. Au vu des différents délais de prescription précédemment rappelés et M.[E] [V] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 14 avril 2014, il convient de dire prescrite l'action au titre des contrats signés avant celui du 13 février 2009 inclus par confirmation du jugement. Enfin, il résulte de l'examen des contrats signés à partir du 2 avril 2010 que tous ont été établis avant la date du début de la mission et transmis à M.[E] [V] par le biais du logiciel BOOTS, auquel le salarié avait accès, et qui est un logiciel permettant de générer l'établissement de tous les contrats, leur signature par l'employeur et leur émission informatique que le salarié pouvait consulter à tout moment. En effet, dès l'enregistrement informatique d'un premier contrat de travail, le salarié disposait d'un accès personnel avec un code individuellement attribué, à une plate-forme accessible par internet ou sur le smartphone fourni par son employeur. Chaque salarié voyait ainsi s'afficher sur son planning personnel via le logiciel BOOTS ou sur le logiciel KHEOPS les périodes de travail qu'il avait lui-même validées téléphoniquement ou informatiquement avec son manager et pouvait ainsi consulter et imprimer son contrat signé par l'employeur (pièces 9, 13,16,19, 20,21,38). Au vu de ce qui précède, M.[E] [V] sera dit recevable mais mal fondé en sa demande au titre des contrats signés à partir du 2 avril 2010 par infirmation du jugement. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée intermittent indéterminée du 3 janvier 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet M.[E] [V] soulève : - le défaut de mentions impératives visées par les dispositions légales et conventionnelles - la violation des dispositions relatives à la durée minimale annuelle garantie - le détournement intentionnel de l'objet du travail intermittent La société Service Innovation Group soulève la prescription de l'action en requalification. Sur le défaut de mentions impératives visées par les dispositions légales et conventionnelles Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat (cour de cassation Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437, Publié). Au vu des différents délais de prescription précédemment rappelés, le contrat de travail intermittent à durée indéterminée ayant été signé le 3 janvier 2011, M.[E] [V] devait agir au plus tard le 3 janvier 2016, de sorte qu'ayant saisi le conseil des prud'hommes le 14 avril 2014, M.[E] [V] est recevable en son action. M.[E] [V] fonde sa demande sur le défaut de mentions impératives visées par les dispositions légales et conventionnelles et soutient que sur les 5 mentions fixées par l'article L3123-33 du code du travail (ancien article L212-4-13), seule l'indication d'un volume minimal annuel garanti de 1022 heures figure dans son contrat intermittent à durée indéterminée du 3 janvier 2011, ce que conteste la S.A.S Service Innovation Group. Selon l'article L3123-33 du code du travail, 'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il résulte de l'article L3121-33 précité que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein ; qu'il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cour de cassation, ch.soc. du 20 février 2013, n°11-24.531 P). Comme relevé par M.[E] [V], l'article 4 du contrat de travail relatif à la durée de travail dispose que ' La nature de l'activité ne permettant pas de fixer les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein des périodes, la société s'efforcera de prévenir le salarié par écrit dès qu'elle en aura connaissance, et, au plus tard, 7 jours avant le début de toute mission sauf cas de force majeure. L'éventuel refus d'accepter la période et les horaires de travail proposés devra être porté à la connaissance de la Société par écrit, au moins 5 jours avant le début de la mission proposée. Au cours de la période annuelle retenue pour la garantie du volume annuel minimum d'heures définie à l'article 2, il aura la possibilité de refuser 4 fois au maximum les dates et horaires de travail proposés, sans que ce refus n'ait un caractère fautif. Au-delà des 4 premiers refus, le salarié devra motiver tout nouveau refus par écrit. En dehors de la durée annuelle minimale définie à l'article 2, il ne sera en aucun cas tenu de rester à la disposition de la Société. Il devra cependant informer la Société du nombre d'heures effectuées pour l'ensemble de ses employeurs et de l'évolution de sa situation.'. Et l'article 5 relatif à la répartition des heures de travail dispose que 'Les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes seront communiquées au salarié dans les confirmations d'opérations, celles-ci évoluant en fonction de l'opération commerciale. Toutefois, compte tenu de l'activité de la profession, il est fort probable que le salarié effectuera notamment une prestation de travail le vendredi et/ou le samedi'. Il résulte des clauses contractuelles que M.[E] [V] se trouvait dans l'impossibilité de prévoir l'amplitude et la durée de travail qu'il était chargé d'accomplir pour le compte de son employeur, ni le montant de sa rémunération mensuelle, ce d'autant que comme relevé par l'appelant, il n'a jamais travaillé 1022 heures qui était pourtant le minimum garanti fixé par l'article 2 du contrat. Le moyen selon lequel M.[E] [V] était libre d'accepter ou de refuser des missions est inopérant ainsi que celui consistant à soutenir qu'il ne restait pas à la disposition de l'employeur dès lors que le contrat de travail ne prévoyait pas les périodes de travail précisément déterminées tant au niveau des jours de la semaine qu'au niveau des horaires de travail, ne lui permettant pas d'être informé de la répartition de la durée exacte de travail convenu ainsi que de la répartition de ses horaires de travail sur les jours de la semaine conformément à l'article L3123-33 du code du travail. Si la durée minimale garantie est mentionnée dans le contrat, pour autant le moyen selon lequel le salarié était contacté pour connaître ses disponibilités et avait connaissance de ses plannings via le système BOOTS est inopérant et ne répond pas à la condition précitée de connaissance du salarié de la répartition de la durée exacte de travail convenu ainsi que de la répartition de ses horaires de travail sur les jours de la semaine, seule condition pour que le salarié ne soit pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur qui le contactait sans délai de prévenance. En conséquence, et sans besoin d'évoquer les autres moyens soulevés par l'appelant, il convient de requalifier le CIDI en CDI à temps complet à compter du 3 janvier 2011 par infirmation du jugement. Sur la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et incidence congés payés Il convient de rappeler que la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. La conséquence qui découle de cette requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est l'allocation au salarié de rappels de salaires sur la base d'un salaire à temps complet. L'employeur est tenu du fait de la requalification au paiement du salaire correspondant à un temps complet y compris pour la période pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé, peu important qu'il n'ait pas été à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail. ( Cour de cassation n°19-14159 du 6 janvier 2021). C'est donc en vain que pour s'opposer à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, l'employeur opère une déduction des périodes d'absence du salarié en indiquant que celui-ci s'était déclaré indisponible ou en congés sans solde. Néanmoins, l'employeur ne démontre pas avoir rempli l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps complet et que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition (Cass.soc du 21 septembre 2022 n°20-17627). En conséquence, M.[E] [V] est fondé à demander, tenant compte de la prescription s'attachant aux créances salariales, un rappel de salaire depuis le mois de mars 2011 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail du 22 mars 2013. La S.A.S Service Innovation Group conteste en vain les sommes réclamées en invoquant des heures travaillées erronées au regard de celles mentionnées sur les bulletins de paie et que M.[E] [V] a repris fidèlement dans son tableau (pièce 11) en calculant ensuite le différentiel entre les heures réalisées et les heures à temps complet et en appliquant un taux horaire parfois inférieur à celui proposé par l'intimée (janvier à juin 2012), de sorte qu'il convient de retenir les modalités de calcul de l'appelant. En conséquence, il convient de condamner la S.A.S Service Innovation Group à payer à M.[E] [V] la somme de 14 731,33 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de mars 2011 à février 2013 et la somme de 1 473,13 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité. Sur le licenciement Sur la recevabilité de l'action en requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse La S.A.S Service Innovation Group soutient que l'action est prescrite au visa de l'article L1235-7 2ème alinéa du code du travail dans sa version applicable au cas d'espèce, ce que conteste M.[E] [V] qui expose fonder sa demande sur la violation par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement, de sorte que sa demande ne relève pas de l'article précité mais de l'ancien article L1471-1 du code du travail et n'est donc pas prescrite, invoquant la jurisprudence de la cour de cassation du 15 juin 2010 (n°09-65.062, n° 09-65.064) selon laquelle 'Le délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'étant applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est légalement justifié l'arrêt qui retient qu'il ne peut être opposé dans un litige qui ne met pas en cause la validité d'un tel plan'. Selon l'article L1235-7 2ème alinéa du code du travail dans sa version applicable au cas d'espèce, ' Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement'. Or, comme soutenu par la société Service Innovation Group, la généralité du texte qui embrasse 'toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement' entraîne une application générale du texte en cas de contestation d'un licenciement économique par un salarié.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c066445a086e2bcee1c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel