Cour d'AppelChambre famille 2-2
Cour d'Appel · Chambre famille 2-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c062445a086e2bcee179
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22G Chambre famille 2-2 ARRET N° /2024 REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/08432 N° Portalis DBV3-V-B7H-WH3F AFFAIRE : S.A.R.L. [12] C/ [F] [H] [P] [C] S.A.S. [15] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES N° RG : 23/05566 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : 10.10.2024 à : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN Me Josiane OLEOTTO-GUEY Me François PERRAULT TJ VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [12] [Adresse 11] [Localité 4] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substituée par Me Betty WOLFF, avocate au barreau de Versailles, vestiaire 604. APPELANTE **************** Madame [F] [H] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 267 - Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Non représenté S.A.S. [15] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre, Madame Marie-Claude CALOT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Monsieur François NIVET, conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT. FAITS ET PROC''DURE Par jugement du 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 7] - cadastré section AA n°[Cadastre 1] pour une contenance de cinq ares neuf centiares (5a 9ca), sur la mise à prix de 350.000 € consistant en une maison d'habitation comprenant un garage et un atelier, dans le cadre du partage de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [H]-[C]. Le 13 septembre 2023, la société [12] a été déclarée adjudicataire de ce bien occupé par M. [C] moyennant le prix principal de 101.000 euros. Par acte en date du 22 septembre 2023, la société [15] a régularisé une déclaration de surenchère. Par message RPVA du 22 septembre 2023, la société [15] a déposé au greffe un dénonciation de déclaration de surenchère avec copie aux avocats constitués. La société [12] a contesté la surenchère et saisi le juge aux affaires familiales de cette contestation par conclusions en date du 4 octobre 2023. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : -déclaré irrecevable la contestation de surenchère formée par la société [12], -dit d'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société [12] aux dépens. Le 18 décembre 2023, la société [12] a interjeté appel de ce jugement sur : -l'irrecevabilité de sa contestation de surenchère, -l'article 700 du code de procédure civile, -les dépens. Le 29 avril 2024, la procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'appelante du 30 juillet 2024, la société [12] demande à la cour de : -Déclarer la société [12] recevable et bien-fondée en son appel, -' titre principal, prononcer la nullité du jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, Et Statuant à nouveau, -Déclarer recevables les conclusions récapitulatives notifiées par la société [12] le 24 octobre 2023, -Déclarer recevables et valables les conclusions aux fins de contestations de déclaration de surenchère régularisées par la société [12], -Déclarer recevable la contestation de surenchère formée par la société [12], -Déclarer irrecevable la dénonciation de surenchère effectuée le 22 septembre 2023 dans l'intérêt de la société [15], -Déclarer irrecevable la surenchère formée le 22 septembre 2023 par la société [15], -Dire, en conséquence, que l'adjudication en date du 13 septembre 2023 au profit de la société [12] est définitive, -Débouter la société [15] de l'ensemble de ses demandes et contestations, -Déclarer Madame [H] irrecevable en ses demandes et l'en débouter intégralement, - Condamner la société [15] à verser à la société [12] une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner Madame [H] à verser à la société [12] une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Subsidiairement, Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable la contestation de surenchère formée par la SARL [12], - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL [12] aux dépens, Et Statuant à nouveau, - Déclarer recevables les conclusions récapitulatives notifiées par la société [12] le 24 octobre 2023, - Déclarer recevables et valables les conclusions aux fins de contestations de déclaration de surenchère régularisées par la société [12], - Déclarer recevable la contestation de surenchère formée par la société [12], - Déclarer irrecevable la dénonciation de surenchère effectuée le 22 septembre 2023 dans l'intérêt de la société [15], - Déclarer irrecevable la surenchère formée le 22 septembre 2023 par la société [15], - Dire, en conséquence, que l'adjudication en date du 13 septembre 2023 au profit de la société [12] est définitive, - Débouter la société [15] de l'ensemble de ses demandes et contestations, - Déclarer Madame [H] irrecevable en ses demandes, - L'en débouter intégralement, - Condamner la société [15] à verser à la société [12] une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner Madame [H] à verser à la société [12] une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimée du 19 juillet 2024, la SOCIÉTÉ [15] demande à la cour de : -RECEVOIR la Société [15] en ses demandes, -DECLARER irrecevable Madame [H] de ses demandes et l'en débouter, -DÉBOUTER la Société [12] de ses demandes, -CONFIRMER le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, -CONDAMNER la Société [12] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du CPC, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimée du 30 août 2024, Madame [F] [H] demande à la cour de : - DECLARER Madame [H] recevable et bien-fondée en ses demandes, - DEBOUTER la SARL [12] de ses demandes, - CONFIRMER le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, - CONDAMNER in solidum de la SARL [12] et de la SAS [14] [15] à payer à Madame [H] la somme de 8.000 €, à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER les mêmes à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par actes de commissaire de justice des 22 février 2024 et 13 mars 2024, la société [12] a fait signifier à M. [C] ses conclusions d'appelante et la déclaration d'appel par remise à l'étude. M. [C] n'a pas constitué avocat. La société [15] a fait signifier ses conclusions à M. [C] le 11 juin 2024 (dépôt de l'acte à l'étude). Mme [H] a fait signifier ses conclusions à M. [C] le 11 juillet 2024 (dépôt de l'acte à l'étude). L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [H] Comme le soutiennent à juste titre la société [12] et la société [15], les demandes formées par Mme [H] sont nouvelles en cause d'appel et seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. En effet, devant le premier juge, Mme [H] s'était contentée de s'en rapporter à justice sur l'argumentation des parties et n'avait formé aucune demande. Sur la nullité du jugement déféré La société [12] fait grief au premier juge d'avoir relevé d'office un moyen, non soulevé par la société [15], sans réouvrir les débats pour demander aux parties de présenter leurs explications. La société [15] réplique que le premier juge n'a soulevé aucun moyen d'office mais s'est contenté de veiller au respect du principe du contradictoire conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, en relevant que la société [12] avait été défaillante en ne signifiant pas ses dernières conclusions à M. [C]. La société appelante reproche à juste titre au premier juge d'avoir soulevé d'office l'irrecevabilité de ses conclusions récapitulatives du 24 octobre 2023 aux fins de contestation de la déclaration de surenchère en la privant de la possibilité de s'expliquer sur la nécessité ou non d'avoir à signifier ses conclusions récapitulatives à M. [C], défaillant. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [12] tendant à prononcer la nullité du jugement rendu le 8 décembre 2023 qui a déclaré irrecevable la contestation de surenchère formée par la société [12] et l'a condamnée aux dépens, le premier juge ayant méconnu lui-même le principe de la contradiction. Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives notifiées par la société [12] le 24 octobre 2023 aux fins de contestation de surenchère La société [12] rappelle qu'elle a signifié ses conclusions de contestation de surenchère à M. [C] le 6 octobre 2023 (dépôt de l'acte à l'étude), alors que la société [15] objecte que les conclusions du 24 octobre 2023 n'ont pas été portées à la connaissance de ce dernier, lequel n'avait pas constitué avocat et qu'en conséquence, c'est l'intégralité des prétentions de la société [12] tendant à la contestation de surenchère qui doit être déclarée irrecevable. Il ressort de la pièce n° 9 de la société [12] (conclusions récapitulatives du 24 octobre 2023), que la société [15] avait demandé au premier juge de déclarer irrecevables ou subsidiairement nulles, les conclusions aux fins de contestation de la surenchère aux motifs qu'elles n'auraient pas été signifiées au colicitant défaillant, la société [12] ayant répondu que ses conclusions avaient été signifiées à M. [C] par exploit en date du 6 octobre 2023, que la contestation de surenchère était donc parfaitement régulière et les droits de toutes les parties respectés. Il y a lieu de déclarer recevable la contestation de surenchère formalisée par la société [12] dans ses conclusions récapitulatives du 24 octobre 2023, dès lors que ses dernières conclusions devant le premier juge ne modifiaient pas ses demandes à l'encontre de M.[C], colicitant défaillant, telles que formulées dans ses conclusions initiales saisissant le juge aux affaires familiales régulièrement signifiées à M. [C] par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, lesdites conclusions ne contenant aucun moyen nouveau ni de demande formée contre lui et se bornant à répondre au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [15]. Il convient de dire que les conclusions récapitulatives de contestation de surenchère de la Sarl [12] en date du 24 octobre 2023 sont recevables et en conséquence, de déclarer la contestation de surenchère de cette société elle-même recevable. Sur la recevabilité de la déclaration de surenchère de la société [15] La Sarl [12] soutient que la dénonciation de surenchère est un acte d'avocat à avocat, que la déclaration de surenchère de la société [15] a été adressée au greffe par message RPVA, que l'onglet 'message entre avocats' n'a pas été utilisé. Elle demande à la cour de dire qu'en l'absence de dénonciation valablement effectuée dans le délai imparti, la surenchère est irrecevable. La société [15] déclare s'en rapporter sur l'irrecevabilité soulevée par la société appelante en l'état de la jurisprudence de la cour de cassation. L'article R.322-52 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : 'Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte de commissaire de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité'. En l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration de surenchère a été faite par notification au greffe et non par notification entre avocats, contrairement aux dispositions impératives ci-dessus mentionnées. Le message RPVA dénonçant la déclaration de surenchère adressé au greffe et non pas aux avocats du créancier et de l'adjudicataire ne peut valoir dénonciation électronique en la forme de notification entre avocats et d'une déclaration de surenchère, comme exigé par les textes. La cour ne peut donc que constater l'absence de notification entre avocats de la dénonciation de la déclaration de surenchère de la société [15] dans le délai imparti et par voie de conséquence, le non-respect du formalisme imposé par les dispositions précitées. Faute de dénonciation de la déclaration de surenchère notifiée aux avocats constitués conformément aux règles du code de procédure civile, la dénonciation de surenchère doit être déclarée irrecevable et par voie de conséquence, la surenchère elle-même. En conséquence, l'adjudication en date du 13 septembre 2023 au profit de la société [12] est définitive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il paraît inéquitable de laisser supporter à la société [12] les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure. Il convient de condamner la société [15] au paiement de la somme de 1.500 € de ce chef. En revanche, la société appelante sera déboutée de sa demande concernant Mme [H], victime de l'inertie et de la défaillance procédurale de son ex-époux. La société [15] sera condamnée à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [F] [H], PRONONCE la nullité du jugement du 8 décembre 2023, DECLARE recevable la contestation de surenchère formalisée par la SARL [12] dans ses conclusions récapitulatives du 24 octobre 2023, DECLARE irrecevable la dénonciation de surenchère effectuée le 22 septembre 2023 dans l'intérêt de la SAS [15], DECLARE irrecevable la surenchère formée le 22 septembre 2023 par la SAS [15], DIT en conséquence, que l'adjudication en date du 13 septembre 2023 au profit de la SARL [12] est définitive, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [15] à payer à la SARL [12] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. CONDAMNE la SAS [15] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre famille 2-2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6708c062445a086e2bcee179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel