Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c061445a086e2bcee173
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/07484 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFLK AFFAIRE : [U] [D] [C] [V] C/ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 21/00179 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.10.2024 à : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [D] [C] [V] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 - Représentant : Me Anne PONCY D'HERBES de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sabry IBOURICHENE, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits du CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1901979, substituée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMÉE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles) [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 02 février 2024 INTIMÉE DÉFAILLANTE *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Saisi de l'orientation de la procédure suite à un commandement de payer valant saisie immobilière, délivré par la Banque Populaire le 10 juin 2021, publié le 9 juillet 2021 volume S n° 143 au service de la publicité foncière de Saint Leu la Forêt 2, le juge de l'exécution par jugement d'orientation du 6 septembre 2022, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 février 2023, a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à M [U] [V] situés à Haute Isle. Au constat du défaut de vente amiable dans le délai imparti, il a par jugement en date du 20 juin 2023 ordonné la vente aux enchères de ces biens et droits immobiliers à l'audience du 26 septembre 2023. Le Crédit du nord aux droits duquel vient la Société Générale intervient à cette procédure en qualité de créancier inscrit suite à sa déclaration de créance du 1er octobre 2021. À l'issue de l'audience du 26 septembre 2023, par jugement contradictoire de cette même date, le juge de l'exécution de Pontoise a : Constaté que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée à l'audience de ce jour Ordonné le report de la vente forcée et le rappel de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 pour permettre au Crédit du nord de formaliser sa demande de subrogation dans les poursuites et aux fins de fixation d'une nouvelle date de vente forcée Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 10 juin 2021 publié le 9 juillet 2021 volume 2021 S n° 143 au service de la publicité foncière de Saint Leu la Forêt 2 n'est pas encourue Réservé les dépens jusqu'à la réalisation de la vente. Par jugement rectificatif du 24 octobre 2024 (sic), le jugement du 26 septembre 2023 a été rectifié en précisant que les termes Crédit du Nord devaient être remplacés par Société Générale. M [U] [V] a relevé appel du jugement du 26 septembre 2023 ainsi que du jugement rectificatif du 24 octobre 2024 (sic) par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er juillet2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U] [V], appelant, demande à la cour de : À titre principal, Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 26 septembre 2023 ( RG 21/00179) en ce qu'il a constaté que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée à l'audience du jour Le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau : Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 10 juin 2021 publié le 9 juillet 2021 Volume S n°143 au Service de la Publicité Foncière de Saint-Leu la Forêt 2 Par voie de conséquence : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 24 octobre 2024 (RG 23/00197) plus particulièrement en ce qu'il rectifie le jugement du 26 septembre 2023 Débouter la Société Générale de sa demande en rectification du jugement rendu le 26 septembre 2023 En toutes hypothèses, Condamner la Société Générale au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société Générale au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 février 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée demande à la cour de : In limine litis Juger l'appel de M [U] [V] [Z] irrecevable, sauf à requalifier le jugement en premier ressort A titre principal, Juger M [U] [V] [Z] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel et l'en débouter Confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant et en substituant la Société Générale au Crédit du Nord Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la caducité du commandement signifié le 10 juin 2021 et publié le 09 juillet 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2021 S numéro 143) Ordonner la mainlevée dudit commandement Y ajoutant, Condamner M [U] [V] [Z] à payer à la Société Générale une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M [U] [V] [Z] aux entiers dépens de l'appel. La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 février 2024 par remise à une personne habilitée pour la Banque Populaire. Elle n'a pas constitué. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, fixée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, d'une part il convient de relever que le jugement critiqué n'est pas déféré en ce qu'il constate que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée à l'audience d'adjudication du 26 septembre 2023. Et d'autre part, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité de l'appel La Société Générale fait valoir que l'appel relevé par M [U] [V] à l'encontre du jugement en date du 26 septembre 2023 n'est pas recevable au seul motif qu'il a été qualifié par le premier juge de décision en dernier ressort. Il sera précisé que la partie intimée n'a pas contesté la recevabilité de l'appel également relevé à l'encontre du jugement rectificatif en date du 24 octobre 2024 (lire à l'évidence 2023) par M [U] [V] par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2023 alors qu'il a également été rendu en dernier ressort comme le jugement rectifié. L'appelant fait au contraire valoir que le jugement contesté est susceptible d'appel et a dès lors été à tort qualifié de 'décision rendue en dernier ressort' par le premier juge de telle sorte que son appel est recevable, et ce malgré cette erreur de qualification. Il convient de rappeler que la qualification erronée retenue par une décision de justice est sans effet sur le droit d'exercer un recours prévu par les dispositions légales. Les jugements rendus en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, en application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, susceptibles d'appel. À défaut de dispositions contraires à l'article précité prétendues par l'appelant et applicables au jugement critiqué, cette décision statuant en matière de saisie immobilière sur une demande de report d'adjudication prévue par l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution est dès lors susceptible d'appel. La décision dont appel a par conséquent été à tort qualifiée de décision rendue en dernier ressort et doit être requalifiée de décision rendue en premier ressort comme demandé par la partie intimée elle même. M [U] [V] est par conséquent recevable a relevé appel à l'encontre de la décision susvisée. Sur la demande de report de la vente Le premier juge a retenu que la Société générale sollicitant sa subrogation dans les droits de la Banque populaire ne pouvait poursuivre la vente forcée non requise à l'audience de vente par le créancier poursuivant, faute de réalisation des formalités de publicité par ce dernier qui avait été désintéressé tout comme par le créancier inscrit, circonstance constitutive d'un cas de force majeure permettant au créancier inscrit de solliciter et d'obtenir le report de la vente pour lui permettre l'exercice de son droit de subrogation dans les poursuites et de procéder aux formalités de publicité préalables requises. En cause d'appel, M [V] fait d'une part valoir qu'il appartenait à la partie adverse en sa qualité de créancier inscrit de procéder aux formalités de publicité pour l'audience d'adjudication et d'autre part qu'elle ne pouvait oralement solliciter à l'audience la subrogation ou le report comme effectué. Il précise que le premier juge ne pouvait considérer que le défaut d'accomplissement par le créancier inscrit des formalités de publicité constituait un cas de force majeure permettant de faire droit à sa demande de report. Il convient en premier lieu de constater que la Société Générale justifie venir aux droits du Crédit du nord, créancier inscrit, suite à une fusion absorption. Aux termes de l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier inscrit peut à tout moment de la procédure demander au juge de l'exécution sa subrogation et ce, y compris verbalement à l'audience d'orientation. Il s'en déduit que la Société Générale venant aux droits du Crédit du nord, en qualité de créancier inscrit pouvait à l'audience d'orientation solliciter oralement auprès du juge de l'exécution sa subrogation dans les droits de la Banque populaire en sa qualité de créancier poursuivant. En revanche, la demande de report de l'audience d'adjudication qui constitue une demande incidente est soumise aux formalités de l'article R 311-6 du code précité qui prévoit qu'une telle demande est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat. Le jugement déféré statuant sur la demande de report ne vise aucune conclusion en ce sens, mais mentionne seulement que cette demande est sollicitée ce jour par le Crédit du nord (lire la société générale) en qualité de créancier inscrit pour lui permettre d'exercer son droit de subrogation dans les poursuites et de procéder aux formalités de publicités préalables en vue de l'audience d'adjudication et devant la cour, la Société générale ne démontre pas ni même ne prétend avoir sollicité cette demande de report par voie de conclusions. Le créancier inscrit, subrogé dans les droits du créancier saisissant à l'audience d'adjudication n'a dès lors saisi valablement le juge de l'exécution d'aucune demande de report de l'audience d'adjudication par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat comme exigé par l'article précité et mentionnant un cas de force majeure permettant au juge d'en apprécier le bien fondé. Il en résulte que le premier juge ne pouvait faire droit d'office à cette demande de report en retenant un cas de force majeure le justifiant. Il appartenait au créancier inscrit, faisant valoir oralement sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant suite au désintéressement de ce dernier à l'audience de vente , de conclure pour solliciter le report de l'audience de vente faute d'avoir pu réaliser pour cette date les formalités de publicité préalables requises en soutenant que ces circonstances constituaient un cas de force majeure comme prévu par l'article R 322-28 du code précité. La cour constate par ailleurs, que le créancier inscrit ne justifie ni même ne prétend à l'existence d'une quelconque circonstance l'ayant empêché de se conformer aux formalités prescrites conformément aux dispositions légales prévues et préalablement énoncées. La décision déférée sera infirmée en ce sens et la demande de report déclarée irrecevable. Sur la demande de prononcé de la caducité du commandement Aux termes des dispositions de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque aucun créancier ne sollicite la vente au jour de l'audience d'adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Comme retenu par le premier juge, le créancier poursuivant n'a pas requis la vente forcée à l'audience d'adjudication, chef de décision contestée par aucune des parties à la présente procédure d'appel, comme déjà énoncé à titre liminaire. En outre, il résulte également des développements précédents, qu'aucun créancier inscrit ne sollicite la vente forcée, de telle sorte que la caducité du commandement doit être constatée comme demandé par M [U] [V]. La cour constate la caducité du commandement délivré le 10 juin 2021 et publié le 9 juillet 2021 et en ordonne la mainlevée comme également sollicité par l'appelant. Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rectificatif daté du 24 octobre 2024 Par jugement en date du 24 octobre 2024 (sic) lire à l'évidence2023, le premier juge a statué sur la demande de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 26 septembre 2023 et a fait droit à la demande de rectification en ce que les termes Crédit du nord devaient être remplacés par Société générale. L'appelant fait valoir que le premier juge ne pouvait statuer sur cette requête en rectification compte tenu de l'appel relevé à l'encontre du jugement ainsi critiqué. Comme rappelé à juste titre par l'appelante, le jugement argué d'erreur est réputé déféré à la cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle mais seulement à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour. Force est de constater que le premier juge a statué par jugement en date du 24 octobre 2023 et non pas 2024, comme déjà énoncé, sur la demande de rectification d'erreur matérielle et qu'à cette date, le jugement argué d'erreur n'était pas déféré à la cour puisque l'appel à l'encontre de cette décision est en date du 31 octobre 2023, de telle sorte qu'il devait statuer sur cette requête. Le jugement rectificatif qui n'est pas autrement critiqué par l'appelant sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ; Requalifie le jugement déféré en date du 26 septembre 2024 en décision rendue en dernier ressort ; Déclare M [U] [V] recevable en son appel à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2023 du juge de l'exécution de Pontoise ; CONFIRME le jugement rectificatif du jugement en date du 24 octobre 2024 (sic), lire 2023 en toutes ses dispositions ; INFIRME le jugement en date du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions déférées ; Statuant à nouveau, Déclare la Société générale en sa qualité de créancier inscrit irrecevable en sa demande de report de l'audience de vente forcée ; Constate la caducité du commandement valant saisie en date du 10 juin 2021 et en ordonne la mainlevée ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code e procédure civile ; Condamne la Société générale aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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6708c061445a086e2bcee173
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