Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05f445a086e2bcee15b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 15 244 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04621
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUZO
AFFAIRE :
S.A. SOGECAP
C/
[G] [H] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/02282
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOGECAP
N° SIRET : 086 380 730
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Corinne CUTARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
APPELANTE
****************
Madame [G] [H] épouse [X]
dite [B]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L018
Représentant : Me Annabel ZEITOUNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente appelée pour compléter la composition
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 février 2000, Mme [G] [H] épouse [X], dite [B], a adhéré à deux contrats d'assurance-vie Sequoia souscrits par la Société générale auprès de la compagnie d'assurance Sogecap, et a investi sur chacun d'entre eux la somme de 76 224,51 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 décembre 2014, Mme [B] s'est prévalue de la faculté de renoncer à ses contrats d'assurance-vie et a demandé à la société Sogecap de lui restituer les sommes versées.
L'assureur n'a pas fait droit à sa demande.
Par acte d'huissier du 3 février 2015, Mme [B] a assigné la société Sogecap devant le tribunal judicaire de Nanterre.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Sogecap à payer à Mme [H] épouse [B] la somme de 152 449 euros assortie des intérêts au taux légal majorés de moitié du 22 janvier 2015 au 22 mars 2015, puis au double de ce taux,
- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis le 3 février 2015 produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 3 février 2016,
- condamné la société Sogecap à payer à Mme [H] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la société Lecoq-Vallon et Feron-Poloni,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 19 juillet 2021, la société Sogecap a interjeté appel de la décision et par dernières écritures du 3 avril 2024, elle prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
* condamnée à payer à Mme [H] épouse [B] la somme de 152 449 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 22 janvier 2015 au 22 mars 2015 puis au double de ce taux avec capitalisation à compter du 3 février 2016 ;
* condamnée à payer à Mme [H] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
- débouter Mme [H] épouse [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de décharger la société Sogecap de toute condamnation ;
- déclarer irrecevable Mme [H] épouse [B] en son appel incident portant sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de Mme [H] épouse [B] en ce compris sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive ;
- condamner Mme [H] épouse [B] à payer à la société Sogecap la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me Dontot, avocat, pour ceux-là concernant, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 mars 2024, Mme [B] prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société Sogecap à lui restituer la somme principale de 152 449 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 22 janvier 2015 au 22 mars 2015, puis au double de ce taux à compter du 22 mars 2015 jusqu'à la date du paiement,
* jugé que les intérêts échus pour une année entière depuis le 3 février 2015 produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 3 février 2016,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Sogecap à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Sogecap,
- condamner la société Sogecap à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogecap aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lecoq Vallon et Feron-Poloni.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faculté de renonciation de Mme [B]
Le tribunal a justement rappelé que le formalisme du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, tend à assurer la plus claire information du preneur. Il a ainsi considéré que l'assureur avait manqué à son obligation d'information relativement à plusieurs exigences des articles L.132-5-1, A.132-4 et A. 132-5 du code des assurances et a en conséquence fait droit aux demandes de Mme [B].
La société Sogecap critique le jugement de première instance essentiellement en ce qu'il a relevé à tort des griefs sur l'information dispensée au titre des dispositions du code des assurances applicables à l'époque de la souscription, en ce qu'il a rejeté la mauvaise foi et l'abus de droit commis par l'intimée, en ce qu'il a appliqué un texte postérieur aux faits de l'espèce.
Elle soutient que Mme [B] est de mauvaise foi et affirme qu'elle tente manifestement de renoncer abusivement à son adhésion à des contrats d'assurance-vie choisis dans le but de faire des plus-values à une époque où le marché pouvait le laisser espérer. Elle invoque le bénéfice de l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la Cour de cassation dans lequel celle-ci a procédé, sur le fondement des dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, à un revirement de jurisprudence en soulevant d'office le moyen de la faculté de renonciation exercée de mauvaise foi pouvant dégénérer en abus et rappelle que désormais, l'absence d'abus du souscripteur ne peut se déduire de la seule méconnaissance par l'assureur de certaines obligations formelles prévues dans le code des assurances. Elle cite de très nombreuses jurisprudences par lesquelles il a été jugé que l'exercice du droit de renonciation par les souscripteurs était abusif car étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux cocontractants.
Elle ajoute que la haute Cour exerce un contrôle sur la caractérisation par les juges du fond de l'abus dans l'exercice de la faculté de proroger le délai de renonciation de l'article L.132-5-2 du code des assurances en invitant les juges du fond à se déterminer au regard des informations dont l'assuré disposait réellement et à la lumière de la situation concrète de l'assuré, de son caractère averti ou profane et des informations dont il disposait réellement.
Elle combat chacun des griefs qui lui sont faits quant à la prétendue violation de son obligation d'information et assure qu'en tout état de cause, elle a respecté les dispositions de l'article L.132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances alors que l'article A.132-5 n'était pas en vigueur au moment de la souscription des deux contrats d'assurance-vie de Mme [B].
Elle affirme que les dispositions du droit de la consommation invoquées en dernier recours par Mme [B] ne sont pas applicables aux contrats d'assurance-vie et qu'en tout état de cause, les clauses du contrat n'y contreviennent pas et ne peuvent pas être qualifiées d'abusives.
Subsidiairement, la société Sogecap invoque une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prétendant que les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances seraient, sans correctif, incompatibles avec l'article 1er dudit protocole. Elle vise ainsi le droit au respect des biens et du droit de propriété.
En réponse, Mme [B] fait valoir sur le fondement des articles L.132-5-1, L.140-4, A.132-4 et A.132-5 du code des assurances que lorsqu'un contrat collectif d'assurance-vie est soumis à la souscription d'un particulier, celui-ci se voit remettre une note d'information et une notice d'information. Elle soutient que la société Sogecap ne lui a pas soumis de note d'information telle que prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances, distincte des conditions générales, et comprenant toutes les dispositions essentielles du contrat. Elle ajoute que la société Sogecap ne lui a pas non plus communiqué de projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance et enfin, qu'elle n'a jamais reçu l'annexe à la note d'information.
Mme [B] se prévaut également de l'absence d'un projet de lettre de renonciation au sein du bulletin d'adhésion et de l' absence d'information sur un nouveau délai en cas de modification du contrat. Elle soutient ne pas avoir été informée des valeurs de rachat au contrat au terme de chacune des huit premières années, ni des conditions d' exercice de la faculté de renonciation dès lors qu'il n'est pas indiqué qu'un nouveau délai de trente jours court en cas de modification entre le contrat et l'offre originelle. Elle expose enfin que la mention impérative sur le risque de moins-value et de fluctuations du marché financier prévue par l'article A. 132-5 du code des assurances fait défaut.
Plus précisément, s'agissant de la faculté de renonciation, elle argue que la dernière position adoptée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 19 mai 2016 est 'contra legem' car cette solution contreviendrait à la finalité de la faculté de renonciation, en occultant la particularité du droit des assurances et également contraire au droit communautaire. Subsidiairement, elle fait valoir que la société Sogecap échoue à démontrer sa mauvaise foi dans l'exercice de son droit de renonciation et rappelle que le fait qu'elle ait déjà été titulaire de deux contrats d'assurance-vie ne fait pas d'elle une souscriptrice avertie. Elle ajoute que la société Sogecap ne démontre pas dans quelle mesure, malgré les différents manquements à son obligation d'information, elle était en mesure d'apprécier la portée de son engagement. Elle conclut enfin que le temps écoulé entre la date de souscription des contrats et la date d'exercice de la faculté de renonciation ne caractérise pas la mauvaise foi de l'exercice de la faculté de prorogation.
S'agissant de la non-conformité de la faculté de renonciation au droit communautaire soutenue par Sogecap, elle considère que les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances y sont conformes et invoque des jurisprudences qui ont considéré que la sanction automatique ou de plein droit était parfaitement légale et justifiée dès lors que l'assureur avait violé son obligation d'information précontractuelle.
Sur ce,
* Les textes applicables:
Le contrat a été conclu antérieurement à la loi n° 2014 1662 du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d'assurance-vie et a inscrit à l'article L.132-5-2 du code des assurances, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L.132-5-1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise des documents et informations.
La loi du 30 décembre 2014 n'est donc pas applicable, conformément à l'article 2 du code civil, aux situations contractuelles antérieures, et en conséquence, seuls régissent le présent litige les articles L.132-5-1, A.132-4dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance en 2000, peu important la date de l'exercice de la faculté de renonciation.
En revanche, l'article A. 132-5 ne pouvait fonder des griefs relatifs à l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévenant le souscripteur de ce que cette valeur est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse comme décidé par les premiers juges : en effet, ce texte n'est entré en vigueur que le 1er mars 2000 soit après la conclusion des contrats de l'espèce.
L'article L.132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version du 1er juillet 1994 applicable au contrat litigieux, que :« Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, (...) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes et cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées, produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ».
En application de l'article A.132-4 du code des assurances, la note d'information prévue à l' article L.132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats :
Note d'information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..]
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d'examen des litiges :
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen'.
La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions prévues par les articles L.132-5-1 et A.132-4 fait défaut.
Il convient donc de procéder à l'examen du bien-fondé des griefs allégués par Mme [B].
* S'agissant de l'absence de projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation :
Selon l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, 'toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.'
Il ressort des pièces versées aux débats que préalablement à la signature des deux bulletins d'adhésion, Mme [B] s'est vue remettre un tirage de la note d'information Sequoia Assurance Vie Multisupport n°539.236 qui expose les dispositions essentielles de l'adhésion, accompagnée de son annexe qui en fait partie intégrante et qui décrit les différents supports proposés sur les contrats Sequoia et Sequoia Dynamique.
Mme [B] a expressément reconnu en signant ses bulletins d'adhésion avoir 'reçu et pris connaissance' de la note d'information n°539.236. Ces bulletins attirent en propos liminaire l'attention de l'adhérent sur son droit de renonciation sous le paragraphe intitulé 'information de l'adhérent' en majuscules souligné.
La note d'information a été remise à Mme [B] de manière pré-contractuelle et elle en avait connaissance au moment où elle a signé ses bulletins d'adhésion. Les mentions portées au bulletin d'adhésion sont bien opposables à Mme [B].
En outre, la note d'information remise à Mme [B] contient un modèle de lettre de renonciation à l'article " LA RENONCIATION " qui explicite les conditions d'exercice de ce droit de renonciation : " Vous pouvez renoncer à votre adhésion et être remboursé intégralement si dans les 30 jours qui suivent la date de votre versement initial, vous adressez au siège social de Sogecap, [Adresse 2], une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant : Monsieur le Directeur général,
Désirant bénéficier de la faculté de renoncer à mon adhésion Sequoia (HEVEA) n° ''. effectuée en date du '', je vous prie de bien vouloir me rembourser l'intégralité de mon versement de''F, et ce, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la présente.
Date et Signature"
Ce droit de renonciation était en outre clairement énoncé dans son principe et son délai dans les bulletins d'adhésion de chaque contrat .
En conséquence, le grief sera rejeté.
* S'agissant de la remise de la note d'information distincte des conditions générales :
Mme [B] soutient que la note d'information qui lui a été remise ne serait pas distincte des conditions générales.
La société Sogecap, lors des adhésions de Mme [B] au contrat d'assurance collective sur la vie Sequoia, lui a remis une note d'information lui présentant les dispositions essentielles du contrat.
Il résulte de l'article L.132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, que la note d'information est un document distinct des conditions générales et des conditions particulières du contrat, dont elle résume les dispositions essentielles. Le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la seule remise des conditions générales et conditions particulières des contrats.
En l'espèce, la note d'information fournie se présente sous la forme d'un document de 15 pages, distinct des conditions générales du contrat versées aux débats par la société , de sorte que l'exigence légale imposant la fourniture d'une note d'information distincte des conditions générales est, indépendamment du contenu de la note, respectée.
Le contrat Sequoia est un contrat d'assurance collective tel que défini à l'article L.140-1 du code des assurances, dont les conditions générales sont signées entre le souscripteur, en l'occurrence la banque Société générale, et l'assureur, la société Sogecap.
En ce qui concerne les conditions générales, il est bien précisé à la fois dans la demande d'adhésion et en page 4 de la note d'information, qu'une copie est à la disposition de l'adhérent sur simple demande.
La société Sogecap a donc démontré, d'une part, qu'elle a remis un document qui est une note d'information, et d'autre part que les conditions générales du contrat Sequoia (sa pièce 5) sont un document totalement différent et distinct qui, de plus, ne concerne pas les mêmes parties (la Société générale et la Sogecap).
S'y ajoute une annexe faisant corps avec la note d'information qui précise expressément qu'elle est composée elle-même de deux documents ; il y est indiqué que 'l'annexe fait partie intégrante de la présente note.'
La référence à l'annexe financière, jointe au même document, figurant en première page de la note d'information et dans le premier paragraphe sur les caractéristiques du contrat en caractères parfaitement lisibles et en termes parfaitement clairs et compréhensibles est valable et opposable à l'assuré qui a reconnu avoir 'reçu et pris connaissance' de la note d'information.
La référence dans la note d'information à l'annexe financière avec la précision selon laquelle cette annexe fait partie intégrante de la note d'information constitue un lien incontestable qui les rattache et qui rend donc opposable à l'assuré l'annexe financière. La Cour de cassation a approuvé cette analyse (Civ.2e, 12 juin 2014, n° 13-16540).
Il convient de rappeler que le renvoi est rédigé en première page de la note sous son premier paragraphe intitulé " Les caractéristiques du contrat " (en majuscules) en ces termes clairs, lisibles et dénué d'ambiguïté " Les différents supports proposés par le contrat sont décrits dans l'annexe jointe qui fait partie intégrante de la note d'information ".
Enfin, en tout état de cause, si aux termes de l'article L 212-1 et L 132-1 du code de la consommation sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, Mme [B] ne démontre pas en quoi ce " sous-renvoi " serait de nature à déséquilibrer les rapports entre les contractants, se bornant à démontrer le caractère protecteur du droit à renonciation de l'adhérent/consommateur.
Le grief sera rejeté.
* S'agissant du grief tiré de l'incomplétude de l'information telle que prévue à l'article A132-4 et A 132-5 du code des assurances
Il a été vu d'une part que l'article A.132-5 n'est pas applicable au litige. Néanmoins, l'assureur a renseigné les le souscripteur sur les sujets qu'il a abordé dans ce texte postérieur à la signature des contrats.
S'agissant de l'information purement financière, le document intitulé « Note d'information » en ce compris son annexe portant le même numéro 539.236 et datée de septembre 1999 remis à Mme [B] renseigne sur l'énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.
La nature des actifs entrant notamment dans la composition des supports 'Dynamique' y figure clairement et c'est en pleine conscience que Mme [B] a choisi parmi les différents contrats le plus risqué.
En effet, dans son contrat d'assurance vie Sequoia, Sogecap propose quatre supports d'investissements : Tout d'abord, le 'support Sequoia Sécurité, dont les garanties sont exprimées en euros, répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi,'
Puis trois supports, constitués sous forme d'OPCVM qui font appel à une gestion d'allocation d'actif, ayant un objectif de gestion déterminé :
- 'Sequoia Défensif, dont les placements sont effectués dans une optique de préservation du capital,
-Sequoia Equilibre, dont les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital,
- Sequoia Dynamique, dont les placements sont effectués dans une optique de recherche de plus-value.'
Les OPCVM composant ces trois supports sont choisis parmi l'ensemble des OPCVM de la gamme Société générale'. Les garanties sont exprimées en unités de compte représentatives des OPCVM constituant le support ".
La note d'information expose clairement et sans équivoque sous le titre " L'épargne constituée " et sous cette forme :
" SI VOUS AVEZ CHOISI LE SUPPORT Sequoia SECURITE : Sogecap pourra fixer chaque année un taux minimum garanti pour l'année suivante. Dans ce cas, ce taux sera porté à votre connaissance [...]
SI VOUS AVEZ CHOISI UN OU DES SUPPORTS EN UNITES DE COMPTE : Vos versements nets de frais sont convertis en unités de compte représentatives de chaque support concerné. Le nombre d'unité de compte inscrit à votre adhésion pour chaque support choisi s'obtient en divisant le montant du versement (net de frais sur versement) affecté à ce support par la valeur liquidative de l'unité de compte ['] "
La note d'information sous le titre " LE REMBOURSEMENT DE VOTRE EPARGNE " explicite la valeur de rachat et de l'unité de compte. Elle indique également pour 100 unités de compte acquises les valeurs de rachat au terme des huit premières en nombre d'unités de compte. Cela est retranscrit sous la forme d'un tableau intitulé " Evolution du nombre d'unités de compte ".
Au-dessus de ce tableau, la note d'information précise que " ' la valeur de rachat est égale à la contre-valeur en francs français des unités de compte inscrites pour le support faisant l'objet d'un rachat.. Le nombre d'unités de compte représentatif de la valeur de rachat ne pourra pas être inférieur aux valeurs indiquées ci-après, compte tenu des frais de gestion'"
Enfin, il est également précisé dans le paragraphe " Valeur des unités de compte retenue en cas de remboursement " que " 'la valeur de l'unité de compte retenue sera'. la valeur de rachat du deuxième jour ouvré suivant la date de réception à Sogecap de votre demande de rachat '".
Il est ainsi mentionné dans la note d'information que :
- ce contrat collectif d'assurance sur la vie Sequoia est une assurance liée à un support en francs français répondant à un souci de sécurité absolu pour le capital investi ou à des fonds d'investissement,
- ces fonds d'investissement reposent sur des supports constitués d'OPCVM,
- les garanties sont exprimées en unités de compte représentatives des OPCVM constituant les supports, la valeur des unités de compte suivant les évolutions de chaque support,
- la valeur des unités de compte retenue en cas de remboursement dépend de la date de réception de la demande ou de la déclaration de décès et dépend également du caractère quotidien ou hebdomadaire de la cotation.
L'annexe financière expose :
" Sequoia Sécurité : l'objectif de ce support en francs est la valorisation régulière et sans risque du capital. Actif général en francs, composé principalement d'obligations. Un taux minimum garanti pourra être déterminé chaque année par Sogecap pour l'année suivante ".
" Sequoia Défensif : L'objectif de ce fonds commun de placement de capitalisation est la préservation du capital. Son portefeuille principalement composé d'OPCVM de produits de taux pourra, en fonction de l'évolution des marchés être investi jusqu'à 1/3 de l'actif en OPCVM d'actions françaises et étrangères "
"Sequoia Equilibre" : L'objectif de ce fonds commun de placement de capitalisation est la valorisation prudente du capital. Son portefeuille pourra, en fonction de l'évolution des marché, être investi en OPCVM d'actions françaises et étrangères à concurrence de 40 % minimum et jusqu'à 60 % de l'actif. L'investissement en produits de taux pourra varier de 40 % à 60 % de l'actif. (') La cotation est quotidienne.
"Sequoia Dynamique" : L'objectif de ce fonds commun de placement de capitalisation est la recherche de plus-value. En fonction de l'évolution des marchés, son portefeuille pourra être investi en OPCVM d'actions françaises et étrangères jusqu'à 100 % de l'actif et, subsidiairement en produits de taux. (') La part importante des OPCVM actions qui répond à l'objectif de recherche de plus-value entraîne une certaine volatilité de la performance. La cotation est quotidienne " (Annexe à la Note d'information).
Ces éléments faisaient ainsi apparaître sans ambiguïté le risque de fluctuations boursières inhérent au choix du support financier " Dynamique ", retenu par Mme [B].
De plus, les explications fournies au titre de l'épargne constituée permettent clairement de comprendre que celle-ci est fonction de la valeur liquidative des unités de comptes représentatives du support choisi lequel est soumis à une cotation quotidienne ou hebdomadaire.
Sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, tant l'article L.132-5-1 que l'article A.132-4 2° d) du code des assurances exigent d'en informer l'adhérent. Force est de constater que la mention « en cas de décès, quelles qu'en soient l'époque et la cause, Sogecap versera l'épargne constituée à la date du décès aux bénéficiaires désignés » qui figure sous le titre 'Les garanties de votre adhésion', suffit pour informer le souscripteur du sort des contrats en cas de décès.
S'agissant des indications générales sur le régime fiscal de son contrat dont Mme [B] déplore l'absence dans la note d'information, il convient de relever que ne sont nullement définies ce que doivent être les 'indications générales " sur le régime fiscal du contrat. Au demeurant, dans la note d'information Sequoia, il est à deux reprises indiqué sous les paragraphes intitulés " Les modalités de votre adhésion " et " Le règlement des prestations" que " tous impôts et taxes qui s'appliquent ou s'appliqueraient à l'adhésion (ou au capital versé à la suite du décès) sont à la charge de l'adhérent (ou du bénéficiaire) sauf dispositions légales contraires ". Cette mention est suffisamment explicite pour que l'adhérent sache qu'il est redevable de la fiscalité afférente aux contrats d'assurance vie, la nature du contrat (l'assurance-vie) étant indiquée en caractère très apparent sur la même page . Par arrêt en date du 25 février 2010, la Cour de cassation a considéré que la mention dans la note d'information indiquant " le régime fiscal de l'assurance vie " respectait les dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des assurances (Civ. 2e.25 février 2010, n° pourvoi 09-10638).
En revanche, il est avéré que cette note contenait quelques informations supplémentaires, non énumérées par l'article A. 132-4 du code des assurances, quoique non formellement interdites par le texte qui n'énonce pas de limitation particulière. C'est ainsi que les articles relatifs aux avances, aux arbitrages, à l'information annuelle de l'adhérent et à la prescription, qui sont présentés en quelques lignes peu développées et dans des paragraphes comportant des titres très clairs, ne devaient pas figurer dans le document remis à l'adhérent. Mais il ressort de la lecture de la note que ces articles n'ont pu entraîner aucune confusion dans l'esprit de Mme [B], la présentation du texte étant particulièrement claire, aérée, explicative et pédagogique. Ce reproche purement formel ne peut donc suffire à caractériser un manquement au devoir d'information dès lors que celle-ci a été clairement délivrée ce qui est l'objectif de la loi.
L'article L132-5-1 dans sa version en vigueur du 01 juillet 1994 faisait sans conteste possible obligation à l'assureur de mentionner que le défaut de remise des documents et informations énumérés dans ce texte (c'est-à-dire un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation) entraînait de plein droit la prorogation du délai prévu jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents et qu'un nouveau délai de trente jours courait à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apportait des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. Mais dans la mesure où il a été vu que l'ensemble de ces documents et informations ont été correctement transmis à la souscriptrice, l'absence de cette mention sur la prorogation du délai ne fait pas grief . C'est néanmoins un manquement à l'obligation d'information.
Les dispositions essentielles du contrat ont donc été transmises et portées à la connaissance de la souscriptrice par la note d'information à part la dernière citée.
* S'agissant de la communication sur les frais et des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins
Les articles L.132-5-1 du code des assurances et A.132-4 imposent aux assureurs de communiquer à l'adhérent les frais et indemnités de rachat qui doivent apparaître tant dans la proposition d'assurance que dans la note d'information.
Néanmoins, c'est à la condition que de tels frais soient prélevés et les assureurs ne sont donc pas tenus de faire figurer cette mention lorsqu'il n'existe pas de frais ou indemnités de rachat prévus dans le contrat.
La société Sogecap ne prélevant aucun frais ou indemnités de rachat, aucune information n'était requise de ce chef, le but de la note d'information étant de fournir au souscripteur les caractéristiques essentielles de l'économie générale du contrat, et, dès lors qu'il n'y a pas de rémunération de l'assureur, la note d'information a pleinement rempli son office sans risque d'induire en erreur l'assuré.
La société Sogecap n'avait donc pas à mentionner sur sa note d'information des frais ou indemnités qui n'existent pas.
Le grief ne sera pas retenu.
* Sur la bonne foi de Mme [B] et l'éventuel abus de droit :
L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait y avoir un droit acquis à la jurisprudence initiée par les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2006, qui, ne prenant pas en compte l'éventuelle mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité, incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.
Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016 (dans une espèce où le contrat a été conclu le 9 juillet 2007), il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L.132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut cependant dégénérer en abus (Civ. 2ème, 19 mai 2016 n°15-18.691).
L'introduction de l'appréciation et du contrôle par le juge de la loyauté des assurés et de l'absence d'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation ne contrevient ni au droit des assurances, ni au droit communautaire.
Il est en effet constant en droit civil interne que l'usage d'un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu'il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
La directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d'information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant toutes les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Pour autant, le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit de renonciation n'est pas contraire à la réglementation communautaire, laquelle ne confère nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait la prise en compte de son caractère abusif.
Compte tenu du pouvoir modérateur ainsi reconnu au juge, aucune violation de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut être invoquée.
Conformément à l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées devaient déjà être exécutées de bonne foi.
La renonciation doit voir ses effets préservés en tant que sanction du défaut d'information, lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'aurait pas été mis en mesure d'apprécier correctement la portée de son engagement. En revanche, doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.
A eux seuls, les manquements formels de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit. La finalité des dispositions l'article L.132-5-1 du code des assurances est d'imposer à l'assureur l'obligation de fournir aux souscripteurs d'un contrat d'assurance une information claire, qui leur permet de comprendre l'économie générale du contrat et d'en mesurer les avantages et les risques.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction d'un faisceau d'éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat.
Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit afin de vérifier si l'assuré n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements. Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l'assuré bénéficiait réellement au jour de l'exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l'assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l'obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d'assurance a reçues postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle d'information.
Aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. La charge de la preuve de la déloyauté des souscripteurs et de l'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation pèse donc sur l'assureur à qui il appartient de caractériser chacun des critères ci-dessus énoncés.
Au cas particulier, les griefs formels et sans conséquence sur la compréhension du contrat par Mme [B] qui sont retenus par la cour sont ceux relatifs à l'existence d'informations un peu plus complètes dans la note d'information qu'elle n'aurait pu en présenter et l'absence de la mention portant sur les conséquences du défaut de remise des documents et informations sur la prorogation du délai de renonciation, étant précisé que ces documents et ces informations ont été en l'occurrence délivrées.
Il convient d'analyser la situation concrète du souscripteur, sa qualité d'assuré averti ou profane, et les informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation pour examiner si ces manquements ont pu générer dans son esprit une incompréhension quelconque.
A titre liminaire, la cour relève que les objectifs du support choisi par Mme [B] n'étaient pas conciliables avec un objectif de sécurité absolue ; ce simple constat était à la portée d'un profane.
Lors de la souscription du contrat, Mme [B] exerçait un mandat électif en tant que maire adjoint de sa commune depuis plusieurs années.
Si le niveau d'études ou la « catégorie socio-professionnelle supérieure » ne confèrent pas une connaissance particulière de l'assurance-vie, ils facilitent néanmoins la compréhension des informations fournies quand elles sont claires et intelligibles.C'est le cas de Mme [B].
Si la détention préalable d'autres contrats d'assurance-vie n'est pas non plus en soi suffisante compte tenu de la diversité de nature des investissements financiers que recouvre l'enveloppe juridique « assurance-vie », il n'en reste pas moins que Mme [B] avait été titulaire de deux autres contrats d'assurance-vie auprès de Sogecap auxquels elle avait adhéré le 17 août 1999 (adhésion n°216/6063662 8 au contrat d'assurance-vie Sequoia) et avait effectué le 14 juin 2010 un rachat total de ce contrat. Le 9 octobre 2002, elle avait de nouveau adhéré au contrat d'assurance-vie Sequoia (adhésion n°216/6339804 5) et effectué le 12 octobre 2010 un rachat total de ce contrat. Elle n'était donc pas novice en la matière.
En outre, elle a été assistée d'un courtier lors de l'adhésion du contrat de l'espèce.
Elle a réalisé des arbitrages neuf ans après la souscription à l'occasion desquels elle a été informée du sens de ces modifications dans ses placements si ce n'est elle qui les a entièrement déterminés.
Le fait que pour la première fois après quatorze ans, elle proteste de son manque d'information alors que les contrats enregistrent des moins-values et qu'elle n'a jamais contesté ni même réagi quand elle recevait des relevés attestant de plus-values potentielles démontre, non pas en soi du fait du seul temps écoulé mais ajouté aux considérations précédentes, l'abus de droit et une certaine mauvaise foi de l'assurée.
Le jugement déféré sera donc entièrement infirmé.
Sur le caractère abusif de la procédure
La société Sogecap soutient, à titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile que Mme [B] est irrecevable à former une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En effet, elle objecte que cette dernière a omis, dans le dispositif de ses premières conclusions prises devant la présente cour, de former une demande d'infirmation ou de réformation relative à son appel incident portant sur la résistance abusive de la société.
Mme [B] ne répond pas sur la recevabilité de sa demande, sollicite le paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et demande la réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
Selon l'article 910-4 du code précité dans sa version applicable au présent litige « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
La cour constate que Mme [B] n'a pas, dans le dispositif de ses premières conclusions communiquées le 19 janvier 2022, formulé de demande d'infirmation ou de réformation du jugement s'agissant du rejet par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de la demande portant sur la condamnation de la société Sogecap au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable.
En tout état de cause, eu égard au sens de la présente décision, elle eût été rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogecap à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Sogecap au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [B] sera condamnée à payer à la société Sogecap une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la demande de condamnation en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [B] est irrecevable,
Condamne Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Sogecap,
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Dontot conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière, auqueArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code précité dans sa version appliarticle 805 du code de procédure civilearticle L.140-1 du code des assurancesarticle 2274 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 1134 alinéa 3 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c05f445a086e2bcee15b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel