Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05d445a086e2bcee13b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/01929 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVN3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 13 Mai 2024 APPELANTE : Madame [O] [M] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Diwaelle DE ALBUQUERQUE SARMENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. ONET SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DUBUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Soutenant avoir travaillé pour la société Onet Propreté et Services Evreux pour accomplir des missions de prestation de ménage chez la SAS LB Le Crotoy du 15 juillet 2022 à décembre 2022, par requête du 27 février 2024, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, en sa formation référé, en rappel de salaire et demande d'indemnités. Par ordonnance du 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaires pour la période de juillet 2022 à avril 2024, - débouté Mme [M] de sa demande de remise des bulletins de salaires depuis juillet 2022, d'un certificat de travail et d'un contrat de travail, - condamné Mme [M] aux entiers dépens, - débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 mai 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer recevable en ses demandes, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes Statuant à nouveau, - constater l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Onet Propreté Services En conséquence, - prononcer la requalification du contrat de travail à temps plein pour absence de contrat de travail à temps partiel écrit - condamner la société Onet Services Propreté à lui verser les sommes suivantes : indemnité de requalification : 9 176, 03 euros bruts congés payés afférents : 917, 60 euros rappel des salaires non versés de juillet à décembre 2022 : 5 098, 73 euros bruts congés payés afférents : 509, 87 euros indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire pour l'emploi de salariés étrangers : 2 781, 12 euros indemnité légale de licenciement : 106, 22 euros indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 927, 04 euros indemnité pour travail dissimulé : 5 562, 25 euros dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture : 10 000 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros - ordonner à la société Onet Services Propreté de lui remettre ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail, bulletins de paie de juillet à décembre 2022) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir - condamner la société Onet Services Propreté aux entiers dépens d'instance. Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Onet Services demande à la cour de : - juger irrecevables les demandes de Mme [M] au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein pour absence de contrat de travail à temps partiel écrit, la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, sa condamnation à lui verser les sommes au titre de l'indemnité de requalification et congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire pour l'emploi de salariés étrangers, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour le travail dissimulé et des dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la rupture. En tout état de cause, - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse s'opposant à la compétence de la formation de référé, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité des demandes nouvelles La société Onet Propreté et Services soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel afférentes à la requalification du contrat de travail à temps plein pour absence de contrat écrit, le rappel de salaire subséquent, l'indemnité forfaitaire pour l'emploi de salariés étrangers et pour travail dissimulé, ainsi que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail. Mme [O] [M] soutient que l'ensemble de ses demandes présentent un lien suffisant avec sa demande initiale, comme étant en lien avec l'existence du contrat de travail. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter paiement de ses salaires à compter de juillet 2022 et obtenir la remise de ses bulletins de paie, du certificat de travail et du contrat de travail. Il s'en déduit qu'elle ne présentait aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail, du travail dissimulé et de l'emploi d'un salarié étranger, de sorte que ces demandes sont nouvelles en appel, quand bien même elles trouvent leur source sur l'existence du contrat de travail qu'elle revendique. Elles doivent donc être déclarées irrecevables. En revanche, la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein constitue un moyen au soutien de la demande de rappel de salaire initial ne s'analysant dès lors pas comme une demande nouvelle. II Sur la compétence de la formation référé La société Onet Propreté et Services soulève l'incompétence de la formation référé en ce que la demande de Mme [O] [M] revendiquant l'existence d'un contrat de travail se heurte à une contestation sérieuse compte tenu des affirmations fallacieuses de l'appelante et en l'absence de toute notion d'urgence. Mme [O] [M] fait valoir que le fait qu'une partie qualifie de sérieuse la contestation ne suffit pas à priver la formation référé de ses pouvoirs et aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La compétence de la formation de référé est déterminée par les textes suivants : - l'article R.1455-5 du code du travail : Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. - l'article R.1455-6 du code du travail : La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. - l'article R.1455-7 du code du travail : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Mme [O] [M] revendique l'existence d'un contrat de travail qu'elle aurait exécuté sous le faux nom de [A] [I], puisqu'étant de nationalité gabonaise, elle ne disposait pas d'une autorisation de travail en France. La société Onet Propreté et Services conteste avoir été liée à Mme [O] [M] par un contrat de travail, reconnaissant avoir en revanche engagé Mme [A] [I] pour travailler au sein de l'hôtel [4] à [Localité 5], et l'ayant rémunérée à ce titre. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, existe une apparence de contrat de travail, il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n'est produit aucun élément donnant l'apparence de l'existence d'un contrat de travail liant Mme [M] à la société intimée. A l'appui de sa prétention, Mme [O] [M] verse au débat : - l'offre Onet auprès de l'établissement [4] à [Localité 5] pour la mise à disposition de deux agents à temps partiel, pour un démarrage au 1er septembre 2022 et la facture de prestation du 30 septembre 2022, mais aussi un rappel de facture du 20 octobre 2022 pour des factures du 31 août 2022, - des échanges de sms entre cet établissement et M. [X], agent technico-commercial indépendant, évoquant les tâches accomplies par [W] et [A] à compter du 15 juillet 2022, - la copie d'un cahier de présence pour novembre et décembre pour '[A]', - des captures d'une vidéo dont il est prétendu qu'elle représente Mme [O] [M] le 3 septembre 2022, - des échanges de messages entre [A] et [O] [G], - le contrat à durée déterminée régularisé entre Mme [O] [M] et la SAS LB Le Crotoy comme employée polyvalente hotellerie restauration à compter du 9 juillet 2023, - l'attestation de Mme [F] [Y], chef d'entreprise qui écrit que Mme [O] [M] a travaillé [4] de juillet à décembre 2022 pour le groupe Onet sous l'identité de [A] [I], qu'elle a appris qu'il ne s'agissait pas de son identité et a mis fin à sa collaboration avec Onet en décembre 2022 suite à son départ ; qu'ensuite, elle l'a recrutée en direct pour lui donner sa chance, - l'attestation de Mme [U] [S] déclarant que lorsqu'elle était salariée pour Mme [J] [W]([Y]) locataire de l'Hostellerie [4] à [Localité 5], elle a employé Mme [O] [M] sous la société Onet de juillet 2022 à décembre 2022, exerçant comme femme de chambre. De son côté, la société Onet Propreté et Services verse au débat des bulletins de paie établis au nom de [A] [I] à compter du 15 juillet 2022 au 30 mars 2023, étant précisé qu'à compter de janvier la salariée a été en absence, ainsi que la justification des virements effectués en paiement des salaires correspondants. Il résulte de ces éléments une contestation sérieuse quant à la réalité de l'identité de la salariée que la société Onet Propreté et Services a mis à la disposition de sa cliente, de sorte que la formation référé n'est pas compétente pour statuer sur les prétentions de Mme [O] [M]. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes. III Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, Mme [O] [M] est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Onet Propreté et Services les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes nouvelles suivantes : - indemnité forfaitaire de l'article L.8252-2 du code du travail - indemnité légale de licenciement - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - indemnité pour travail dissimulé - dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Mme [O] [M] aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- 10 octobre 2024
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Référence
6708c05d445a086e2bcee13b
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